Accord d'entreprise "ACCORD FORFAIT JOURS" chez SOCIETE FINANCIERE DE PASSEMENTERIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE FINANCIERE DE PASSEMENTERIE et les représentants des salariés le 2021-01-22 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07721004889
Date de signature : 2021-01-22
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE FINANCIERE DE PASSEMENTERIE
Etablissement : 30838638200029 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-22

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE :

La SOCIETE FINANCIERE DE PASSEMENTERIE,

Société anonyme à conseil d’administration, immatriculée au Registre des Commerces et des Sociétés de Paris, sous le numéro 308 386 382,

Située 2 chemin de la Coudrette 77123 Noisy sur Ecole,

d'une part,

ET :

d'autre part,

IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :

La Société Financière de Passementerie est une société Holding qui détient notamment la société André HOULÈS & Cie. Elle intervient donc dans le secteur de la passementerie, de la tringlerie et du tissu d’ameublement.

Celle-ci souhaite mettre en place en son sein un dispositif de forfait annuels en jours pour ses cadres.

En application de l’article L.3121-63 et suivants du Code du travail, un tel dispositif suppose la conclusion d’un accord collectif d’entreprise.

A ce titre, à défaut de disposer de délégué syndical et de représentant du personnel, la Société Financière de Passementerie soumettait, le 5 janvier 2021, un projet d’accord à ses salariés en application de l’article L.2232-21 et suivants du Code du travail.

Lors de cette réunion, la Société Financière de Passementerie répondait aux questions des salariés et leur indiquait qu’ils disposaient d’un délai de 15 jours pour faire part de leurs éventuelles remarques et questions complémentaires.

A l’expiration de ce délai, soit le 21 janvier 2021, les salariés étaient consultés sur le projet d’accord qu’ils validaient par un vote favorable à l’unanimité constatée par un procès-verbal.

C’est dans ce cadre que le 22 janvier 2021, l’ensemble des salariés de la Société Financière de Passementerie signait le présent accord.

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet de mettre en place un dispositif de forfait annuels en jours et d’en définir les règles et modalités au sein de la Société Financière de Passementerie.

Il se substitue de plein droit aux dispositions appliquées jusqu’à son entrée en vigueur et plus globalement à l’ensemble des accords collectifs et atypiques, des usages, pratiques et engagements unilatéraux applicables au sein de la société et portant sur le même objet.

Article 2 : Champ d’application

Conformément aux dispositions du Code du travail, la conclusion d’une convention de forfait définie en jours sur l'année n’est possible qu’avec les salariés qui ne sont pas occupés selon l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés, de telle sorte que la durée de leur temps de travail ne peut pas être prédéterminée.

Les salariés doivent disposer, soit en application d'une disposition spécifique de leur contrat de travail, soit en raison des conditions d'exercice de leur fonction, d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Le dispositif de convention de forfait annuel en jours de travail pourra ainsi être conclu avec les salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés.

Il s’agit notamment des cadres qui exercent des fonctions de direction commerciale, de direction financière et administrative, de direction des opérations, de direction juridique et de direction des ressources humaines.

CHAPITRE 2 : RECOURS AU FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

Article 1 :  Conventions de forfait individuelles

Les salariés définis à l’article 2 du chapitre 1 pourront bénéficier d’une convention individuelle de forfait en jours sous réserve d’une analyse objective des fonctions exercées afin de s’assurer que lesdits salariés justifient des conditions nécessaires pour y recourir.

Une telle convention devra faire l’objet d’un accord écrit avec chaque salarié concerné lors de l’embauche ou au cours de l’exécution du contrat de travail par voie d’avenant contractuel.

Les termes de cette convention indiqueront notamment :

  • la nature des missions justifiant le recours à cette modalité d’organisation du temps de travail ;

  • le nombre annuel de jours travaillés ;

  • la rémunération forfaitaire ;

  • le respect impératif par le salarié concerné des règles applicables en matière de repos quotidien et hebdomadaire ;

  • les modalités de décompte des jours de travail et des absences,

  • ainsi que les conditions de prise des repos et les possibilités de rachat de jours de repos.

Article 2 :  Durée annuelle de travail

La durée du travail des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours s’organisera selon un forfait annuel avec une comptabilisation du temps de travail en jours.

Une fois déduits du nombre total de jours de l’année, les jours de repos hebdomadaires, les jours de congés légaux auxquels le salarié peut prétendre et les jours de réduction d’horaire, le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder, pour une année complète de travail, 215 jours, journée de solidarité incluse.

La période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.

Ce nombre de jours travaillés sera calculé prorata temporis en cas d’entrée ou de départ en cours d’année ou dans l’hypothèse où la convention de forfait serait signée en cours d’année.

La durée du travail des salariés en forfait jours sera ainsi décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées chaque mois.

Est réputée une demi-journée de travail, une activité terminée avant 13 heures ou débutée après 13 heures, étant précisé que, quoiqu’il en soit, les journées ou demi-journées travaillées doivent nécessairement correspondre à un temps de travail réel et significatif.

Les modalités de décompte des jours et/ou demi-journée travaillés et de prise des jours de repos sont fixées par l’employeur. Ce décompte pourra notamment prendre la forme du formulaire annexé au présent accord.

Article 3 : Nombre de jours de repos supplémentaires au cours de la période de référence

Les salariés relevant du forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos supplémentaires dans l’année (dénommés « RTT ») dont le nombre est déterminé annuellement en fonction du positionnement des jours fériés chômés dans la semaine et du temps de travail effectif sur la période annuelle.

Le nombre de RTT peut donc nécessairement varier chaque année en fonction du nombre exact de jours fériés et chômés sur la période de référence.

Le nombre de RTT correspondant à un salarié à temps plein ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés payés, sera calculé comme suit :

Nombre de RTT = 365 jours – 104 samedis et dimanches – nombre de jours fériés correspondant à un jour ouvré – 25 jours de congés payés annuels – le nombre de jours travaillés fixé dans la convention individuelle de forfait (215).

Lorsqu’un salarié bénéficie de jours de congés conventionnels ou légaux en plus des 25 jours ouvrés de congés payés légaux (par exemple si le salarié bénéficie de congés d’ancienneté), le nombre de jours de travail du forfait est réduit à due concurrence.

La prise des RTT est fixée comme suit :

  • La totalité des RTT doit être prise pendant la période annuelle de référence au titre de laquelle les jours de travail correspondant sont effectués ;

  • Ils sont pris par journée entière ou par demi-journée ;

  • Les dates de prise des jours de repos sont fixées à l’initiative du salarié en considération des obligations liées aux missions, après information du supérieur hiérarchique en raison des nécessités de service ;

  • Ils doivent être pris régulièrement afin d’assurer une répartition équilibrée de la charge de travail.

Article 4 : Modalités pratiques d’application du forfait 

Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail.

Le contrat de travail pourra prévoir à titre exceptionnel des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.

Le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche, sauf dérogation particulière ou situation exceptionnelle justifiant que ce jour puisse être régulièrement ou occasionnellement travaillé.

Le forfait en jours sur l’année exclut par définition tout décompte du temps de travail effectif sur une base horaire : le salarié en bénéficiant n’est pas soumis à la durée légale hebdomadaire, à la durée quotidienne maximale de travail et aux durées hebdomadaires maximales de travail.

Le présent accord entend cependant garantir le respect de durées maximales de travail raisonnables.

Le salarié soumis à une convention de forfait annuel en jours bénéficie d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives, et d'un temps de repos hebdomadaire minimum de 24 heures, auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures consécutives.

Le salarié et son supérieur hiérarchique sont particulièrement vigilants sur le respect de ces temps de repos.

Article 5 : Renonciation aux jours de repos 

Sous réserve de l’accord de la Société Financière de Passementerie, tout salarié en forfait jours pourra renoncer à une partie des jours de repos dont il bénéficie.

Cette renonciation devra faire l'objet d'un avenant écrit au contrat de travail du salarié précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte.

L’avenant sera renouvelé chaque année le cas échéant.

Dans ce cadre, le nombre maximal de journées travaillées dans l’année ne pourra pas dépasser 235 jours.

Article 6 : Rémunération

La rémunération des salariés tient compte des responsabilités qui leur sont confiées dans le cadre de leurs fonctions.

La rémunération forfaitaire mensuelle brute est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée, sous déduction de toute période non travaillée et non rémunérée.

La valeur d'un jour de salaire réel forfaitaire convenu est calculée de la manière suivante :

SALAIRE MENSUEL BRUT REEL / 22

et la valeur d'une demi-journée en le divisant par 44.

Cette règle sera appliquée pour la déduction des absences.

Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, aucune suspension du contrat de travail inférieure à une demi-journée ne pourra entraîner une retenue sur salaire.

Le bulletin de paie fera apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.

Le salarié ayant renoncé à une partie de ses jours de repos au titre de la réduction d'horaire, dans le cadre de l'avenant à son contrat de travail visé à l’article 5 du chapitre 2 ci-dessus, perçoit, au plus tard à la fin de la période annuelle de décompte, un complément de salaire pour chaque jour de repos auquel il a renoncé.

Ce complément est égal, pour chaque jour de travail en plus effectué, à la valeur d'un jour du salaire réel forfaitaire convenu, calculé comme ci-dessus, majoré de 10 %.

Article 7 : Contrôle et suivi de la charge de travail

Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle et d’un suivi régulier du nombre de jours travaillés et de la charge de travail afin d’assurer l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

L’amplitude et la charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé.

Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, chaque salarié établira un document de contrôle qui lui sera fourni par la Société Financière de Passementerie, faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail auxquels le salarié n’a pas renoncé dans le cadre d’un avenant à son contrat de travail comme indiqué à l’article 5 ci-dessus.

Le salarié peut également y indiquer toute difficulté rencontrée le cas échéant, en termes de charge de travail ou d’organisation du temps de travail.

Ce document devra être rempli chaque jour et visé chaque mois par la Direction pour validation.

Plus encore, afin que l’amplitude et la charge de travail demeurent raisonnables et dans le but d’assurer une bonne répartition de la charge de travail au cours de l’année du salarié bénéficiant d’une convention de forfait en jours, il est convenu que :

  • Le supérieur hiérarchique du salarié assure le contrôle et le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail.

A ce titre, le supérieur hiérarchique et le salarié seront sensibilisés sur l’importance qui doit être accordée au suivi de la charge de travail et à l’existence d’un équilibre satisfaisant entre la vie personnelle et professionnelle.

  • Le salarié peut alerter son supérieur hiérarchique de toute surcharge de travail éventuelle, il sera en pareil cas reçu dans les meilleurs délais et au maximum dans les quinze jours par son supérieur hiérarchique.

  • Le salarié bénéficie chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique ou la Direction, au cours duquel seront évoquées, la charge de travail de l'intéressé, l'organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié.

Article 8 : Droit à la déconnexion

Le salarié, bénéficiant d’une convention de forfait en jours, a l’obligation de respecter les temps de repos quotidiens et hebdomadaires, ce qui implique pour lui le droit de se déconnecter des outils et systèmes.

Il est ainsi rappelé que les outils de communication à distance (PC portable, téléphone portable, etc.) n’ont pas vocation à être utilisés pendant les périodes de repos habituels du salarié et notamment le soir, le week-end ou pendant les périodes de congés.

Plus précisément, les communications professionnelles doivent être strictement limitées :

  • Durant les périodes de repos quotidiens,

  • Durant les weekends,

  • Durant les périodes de suspension du contrat de travail (congés payés, arrêts maladie …)

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnels durant ces différentes périodes doit être justifié par la gravité, l’urgence et / ou l’importance du sujet en cause.

Le supérieur hiérarchique veillera au respect de ce droit.

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 : Date d’effet et de durée 

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur, après signature, le 1er février 2021.

Il sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation dans le mois suivant sa conclusion. Les salariés en seront informés.

Article 2 : Clause de suivi et de rendez-vous

Les signataires de l’accord conviennent de se rencontrer périodiquement pour faire un point sur l’application du présent accord et pour discuter des modifications éventuelles qui pourraient y être apportées.

Tout signataire peut également solliciter, à tout moment, l’organisation d’une réunion afin de discuter de toute difficulté dans la mise en œuvre de l’accord.

Article 3 : Interprétation

Toute question que pourrait soulever l’application du présent accord et de ses dispositions devra être étudiée en commun entre les signataires.

En cas de difficultés d’interprétation, une réunion sera organisée à la demande de l’un des signataires ; elle pourra aboutir à la conclusion d’un avenant d’interprétation.

Article 4 : Dénonciation – révision

Le présent accord pourra être :

  • Dénoncé, selon l’article L.2232-21 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L 2261-9 et suivant du code du Travail, en respectant un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du Ministre chargé du travail.

Lorsque la dénonciation émane de l’employeur, l’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d’un an à compter de l’expiration du préavis.

En cas de dénonciation de l’accord, il appartiendra à l’employeur, sur demande écrite des signataires, de négocier un nouvel accord. Pour ce faire, il devra convoquer les parties signataires dans les trois mois qui suivent le préavis de dénonciation.

Les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail s’appliquent lorsque la dénonciation est le fait des salariés signataires, sous réserves que :

  • Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur

  • La dénonciation ait lieu pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de conclusion de l’accord.

  • Révisé, dans les conditions prévues aux articles L 2232-21 et suivants du code du travail.

L’employeur peut proposer un projet d’avenant de révision aux salariés. Il organise leur consultation au minimum dans les 15 jours qui suivent la transmission du projet.

S’il est approuvé par la majorité des deux tiers du personnel, l’avenant de révision entre en vigueur.

Article 5 : Publicité – dépôt

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « Téléaccord » accessible sur le site : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#

Toutes mentions aux noms et prénoms des personnes physiques (notamment des signataires de l’accord) devront au préalable être supprimées de la version de l’accord transmise.

Un exemplaire de l’accord sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Fontainebleau.

Il sera mentionné sur les tableaux d’information du personnel.

Article 6 : Signatures

Le présent accord est conclu avec les salariés de la Société Financière de Passementerie.

Il est conclu en 4 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties signataires.

À Noisy sur Ecole, le 22 janvier 2021

Pour la Société Financière de Passementerie

Pour les salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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