Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LE DROIT A LA DECONNEXION" chez VERNET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VERNET et le syndicat CFDT et CFTC le 2023-05-05 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T09123010547
Date de signature : 2023-05-05
Nature : Accord
Raison sociale : VERNET
Etablissement : 30852882700022 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-05

ACCORD PORTANT SUR LE DROIT

A LA DECONNEXION

Entre les soussignés :

VERNET SAS,

Immatriculée au R.C.S. d’Evry sous le numéro B 308 528 827,

ayant son siège social 21-27 route d’Arpajon, OLLAINVILLE, B.P. 31
91291 ARPAJON Cedex,

Représentée par en qualité de Président,

D’une part,

Et

La Délégation Syndicale CFTC, représentée par le Délégué syndical, , dûment habilité,

Et

La Délégation Syndicale CFDT, représentée par le Délégué syndical, , dûment habilité,

D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Les parties signataires de l'accord conviennent de définir les modalités d'exercice du droit à la déconnexion dont bénéficie tout collaborateur en dehors de son temps de travail.

L'évolution des outils numériques et l'accessibilité toujours plus grande des outils professionnels à tout moment, rendent nécessaire de réaffirmer l'importance du bon usage des outils informatiques afin de garantir le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale et, plus largement, de protéger la santé des collaborateurs.

Le présent accord rassemble des recommandations applicables à tous
les collaborateurs, quel que soit leur temps de travail, y compris les managers
et cadres de direction auxquels revient en outre un rôle d'exemplarité et
de promotion des bonnes pratiques.


ARTICLE 1 - Définition du droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le collaborateur de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet, etc…) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, (ou de son matériel personnel : ordinateur, tablette, téléphone mobile, etc…).

Le temps de travail correspond aux horaires de travail du collaborateur pendant lesquels il se tient à la disposition de l'employeur, se conforme à ses directives et ne peut vaquer à des occupations personnelles.

Par définition, ne constitue pas du temps de travail les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les périodes de congés payés et autres congés, les jours fériés non travaillés et les jours de repos.

Pour que l’organisation de cette déconnexion soit efficace, elle suppose :

  • Que chacun soit acteur de son propre droit à la déconnexion. Cela nécessite une prise de conscience de sa propre utilisation des outils numériques à usage professionnel et sur les éventuelles conséquences sur le collectif de travail et sur l’équilibre de son organisation personnelle.

  • Que les managers s’engagent à montrer l’exemple et à encourager les bonnes pratiques afin que le droit à déconnexion de chacun soit respecté, y compris
    le leur. Les managers s’engagent à respecter l’équilibre vie professionnelle
    et vie personnelle de leurs équipes.

  • Que chaque collaborateur respecte le droit à la déconnexion de ses collègues quel que soit leur niveau hiérarchique, en vue d’assurer le respect de leur temps de repos et de leur équilibre vie professionnelle et vie personnelle.

ARTICLE 2 - Exercice du droit à la déconnexion

L'effectivité du respect par le collaborateur des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire, implique pour ce dernier une obligation
de déconnexion des outils de communication à distance.

Plus spécifiquement, conformément aux dispositions de l'article L.3121-65 du code du travail, VERNET SAS prendra les mesures nécessaires afin que le collaborateur dont la durée du travail est encadrée par une convention de forfait en jours
ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis
à sa disposition par VERNET SAS.

Sauf dans des circonstances particulières et exceptionnelles inhérentes à l'activité de la Société, le Salarié n'est soumis à aucune obligation de connexion avec VERNET SAS en dehors de son temps de travail, en particulier pendant la durée des repos quotidiens et hebdomadaires, notamment par le biais des moyens mis à sa disposition pour une utilisation professionnelle.

Le collaborateur n’a pas l’obligation de lire ou de répondre aux messages électroniques, au téléphone, ou autre forme de sollicitation qui lui serait adressée pendant les périodes de repos, de congés, ou lors des périodes de suspension du travail. Il appartient aux émetteurs de messages électroniques ou d’appels de VERNET SAS de proscrire toute sollicitation qui serait de nature à remettre en cause dans les faits ce droit.

ARTICLE 3 - Rôle de la hiérarchie dans l’exercice du droit à la déconnexion

Le responsable hiérarchique encourage ses collaborateurs à ne pas utiliser leurs outils numériques à usage professionnel en dehors du temps de travail.

Par ailleurs, la Direction s’attachera à ce que les managers :

  • montrent l’exemple quant à l’exercice du droit à la déconnexion,

  • n’utilisent pas le message électronique comme mode unique de management,

  • n’imposent pas à leurs collaborateurs d’emporter leurs outils numériques à usage professionnel en dehors des heures de travail ou pendant leurs congés,

  • ne contactent pas leurs collaborateurs sur leur téléphone personnel sauf situations exceptionnelles,

  • abordent au moins 1 fois par an l’exercice du droit à déconnexion lors
    des réunions de service,

  • ne demandent pas un travail avec un délai obligeant le collaborateur à travailler le soir, le week-end ou durant les congés,

  • s’assurent que la charge de travail et les objectifs fixés n’impliquent pas un non-respect des dispositions relatives à la durée du travail et sont compatibles avec le droit à la déconnexion,

  • établissent un dialogue avec leurs collaborateurs en cas de difficultés sur l’exercice du droit à la déconnexion,

  • échangent lors de l’entretien professionnel de leurs collaborateurs sur l’exercice de leur droit à la déconnexion.

Il est par ailleurs rappelé qu’un collaborateur dont le contrat est suspendu ne peut travailler, y compris sur sollicitation de sa hiérarchie (congé maternité, arrêt maladie…).

ARTICLE 4 - Rôle du salarié dans l’exercice du droit à la déconnexion

L’utilisation des outils numériques à usage professionnel ne doit pas devenir
la seule modalité de communication.

Les collaborateurs sont encouragés à recourir à des modes de communication
non numériques lorsque la situation s’y prête, afin notamment d’éviter l’émergence de situations d’isolement et l’inflation des communications numériques.

ARTICLE 5 - Bonnes pratiques d'utilisation des outils numériques

Les parties conviennent d'inviter les collaborateurs à respecter les règles du bon usage de la messagerie électronique.

Lors de l’utilisation de messagerie électronique, chaque salarié doit veiller :

  • à la pertinence des destinataires du message électronique et à l’utilisation modérée des fonctions « Répondre à tous » et « Copie à » ;

  • à utiliser la fonction « Importance haute » à bon escient ;

  • à la précision de l’objet du courrier, cet objet devant permettre au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du message électronique ;

  • à la clarté, la neutralité et la concision de son message électronique ;

  • à aborder un sujet par mail ;

  • au respect des règles élémentaires de politesse lors de l’envoi du message électronique ;

  • à la pertinence et au volume des fichiers joints au message électronique ;

  • à désactiver les notifications sonores ou visuelles d'arrivée d'un nouveau message électronique ;

  • à ne pas solliciter de réponse immédiate. Eventuellement insérer une phrase type « ces messages ne requièrent pas de réponse immédiate de votre part » ;

  • de se réserver des plages horaires dans la journée pour traiter
    les messages électroniques et ainsi limiter le nombre d'interruptions quotidiennes.

  • s'interroger sur le moment opportun pour adresser un message électronique ou joindre un collaborateur par téléphone ;

  • à s’interroger sur le moment le plus opportun d’envoi d’un message afin de respecter le droit à la déconnexion de son interlocuteur.

  • paramétrer un message de réponse automatique pour prévenir de son absence et informer les personnes à contacter. Outlook / file / automatic replies (out of office).

    L’usage du téléphone suivra le même principe.

    Il est recommandé de :

  • veiller à choisir le moyen de communication adapté au contexte,
    en favorisant les échanges directs,

  • privilégier les temps d'échanges collectifs (ex : réunion de service...)
    pour traiter les demandes particulières,

  • rester concentré durant les réunions. Eviter de répondre à ses messages électroniques et aux appels téléphoniques pendant les réunions.

ARTICLE 6 – Règles en matière de Santé-Sécurité en cas d’hyper-connexion

  1. Evaluation des risques professionnels

Il paraît important de prendre en compte l’usage des outils numériques dans
la démarche d’analyse du risque visé à l’article L 4121-1 du code du travail et qui fait l’objet d’une transcription dans le document unique d’évaluation des risques.

Cette évaluation des risques intègrera notamment les risques liés à la régulation de l’usage des outils numériques et à l’hyper-connexion.

  1. Information du collaborateur sur les risques liés à l’hyper-connexion

Une information par messagerie électronique sera faite auprès des collaborateurs sur les bonnes pratiques à mettre en œuvre pour éviter l’hyper-connexion.

Des rappels auront lieu tous les ans au moment de l’entretien d’appréciation.

ARTICLE 7 - Sensibilisation des salariés à un usage raisonné des outils numériques

Des actions de sensibilisation pourront être organisées à destination de l'ensemble des collaborateurs afin de les informer sur les bonnes pratiques liées à l'utilisation des outils numériques professionnels.

ARTICLE 8 - Echanges sur l'évaluation et le suivi de la charge de travail

D'une manière générale, chaque collaborateur peut alerter son supérieur hiérarchique lorsqu'il rencontre des difficultés dans l'utilisation des outils numériques ou lorsqu'il est confronté à des situations d'usage anormal des outils numériques. Ainsi, lors de l’entretien de fin d’année, chaque collaborateur, et notamment les cadres en forfait jours, sont invités à échanger avec leur hiérarchie sur l'utilisation des outils numériques au regard de l'évaluation et du suivi de la charge de travail afin de favoriser l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Le cas échéant, des mesures d'accompagnement peuvent être mises en œuvre aux fins de remédier aux difficultés ou dysfonctionnements rencontrés.

ARTICLE 9 - Alertes

Les collaborateurs qui estiment que leur droit à la déconnexion n'est pas respecté peuvent se rapprocher d'un membre de la CSSCT, du CSE ou du service
des ressources humaines.

ARTICLE 10 - Champ d'application de l'accord

L'accord s'applique à l'ensemble des salariés de VERNET SAS.

Il est prévu des exceptions prévues aux principes énoncés dans le présent accord dans le cas de circonstances particulières (urgence, gravité, travail à l’international) ou pour des fonctions telles que la Direction Générale.

ARTICLE 11 - Durée d'application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les collaborateurs seront informés préalablement à l’entrée en vigueur du présent accord.

ARTICLE 12 - Date de prise d’effet du présent accord

La date d’entrée en vigueur du présent accord est fixée au 01/06/2023.

ARTICLE 13 - Suivi du présent accord

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche,
des règles impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 14 - Révision du présent accord

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord. Dès lors, une des parties pourra demander à l’autre, par écrit, l’ouverture d’une négociation. La négociation s'ouvre le plus rapidement possible et au plus tard dans les deux (2) mois de cette demande sur convocation
de la Direction de l’entreprise.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires
du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux (2) mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du Travail.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du code du Travail.

ARTICLE 15 : Dénonciation de l’Accord

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du code du Travail,
le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans
les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du code du Travail.

ARTICLE 16 - Dépôt du présent Accord

Le présent document est établi en QUATRE exemplaires pour remise :

  • A la C.F.T.C : 1 exemplaire,

  • A la C.F.D.T : 1 exemplaire

Et pour les dépôts suivants :

  • Un exemplaire signé, est déposé sur la plateforme de télé-procédure
    du ministère du travail à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

  • Un exemplaire signé destiné au Secrétariat/Greffe du Conseil
    de Prud’hommes de Longjumeau.

Ces deux derniers dépôts seront effectués par l'employeur.

La mention de cet accord figurera ensuite sur les tableaux d’affichage de
la Direction et sera disponible sous :H:\Ressources Humaines\Commun\Accords .

Fait à Ollainville, le 05/05/2023

Pour VERNET SAS Pour la Délégation Syndicale CFTC Pour la Délégation Syndicale CFDT

Le Président le Délégué Syndical le Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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