Accord d'entreprise "Mise en place d'une équipe de nuit" chez GREIF PLASTICS LILLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GREIF PLASTICS LILLE et les représentants des salariés le 2022-10-12 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06222008199
Date de signature : 2022-10-12
Nature : Accord
Raison sociale : GREIF PLASTICS LILLE
Etablissement : 30853135900039 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-12

Accord d'entreprise sur la mise en place d’une équipe de nuit

Entre la Direction d’une part, et les membres titulaires du CSE d’autre part,

le présent accord est intervenu.

Le présent accord a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de la société Greif Plastics Lille.

La mise en œuvre du travail de nuit doit garantir aux salariés concernés par ce type d’organisation du travail, des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées tant sur le plan financier que sur le plan des conditions de travail.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société Greif Plastics Lille.

ARTICLE 2 – MODALITES DU RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT

La mise en place du travail de nuit a pour objectif de nous permettre d’accroitre notre capacité de production afin de produire les volumes additionnels liés aux récents développements. commerciaux.

Les parties signataires rappellent que les contraintes et la pénibilité du travail de nuit impliquent qu’il ne soit recouru à celui-ci que dans la mesure où il est nécessaire à l’activité.

Ceci ne peut donc conduire à imposer le travail de nuit au personnel dont la présence n’est pas indispensable dans cette période.

Sauf si une clause du contrat de travail a préalablement défini un engagement spécifique en la

matière, le recours à un travail de nuit repose sur le volontariat du salarié. L’entreprise précisera le personnel qui lui est nécessaire (volume, compétences…), effectuera un appel à candidature et sollicitera des compétences apparaissant adaptées aux besoins, tout en étant vigilante à la situation personnelle (âge, santé, …) et familiale des salariés.

Le refus du salarié à une proposition de travail de nuit, sauf si ce dernier constitue une clause spécifique de son contrat de travail, ne pourra être sanctionné.

ARTICLE 3 – DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT ET DU TRAVAILLEUR DE NUIT

Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique.

  • Travail de nuit : Toutes les heures effectuées entre 21h et 6h du matin sont considérées comme travail de nuit.

  • Travailleur de nuit : Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié dont le temps de travail est basé sur un décompte en heures et qui accomplit :

    • soit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail effectif en travail de nuit ;

    • soit, sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif au cours de cette même plage horaire.

ARTICLE 4 – COMPOSITION DE L’EQUIPE DE NUIT

La société entend avant tout privilégier le volontariat pour la mise en œuvre de cette équipe de nuit mise en place à compter du 07 Novembre 2022.

Un appel au volontariat sera effectué afin que les volontaires puissent se porter candidats.

Une fois constituée, l’équipe de nuit de production restera fixe sur au moins les 6 premiers mois afin de vérifier le bon fonctionnement global du site malgré la réorganisation de l’ensemble des équipes. Une fois passé ce délai, une rotation pourra avoir lieu après avoir refait un appel au volontariat.

La liste des emplois à pourvoir de nuit sera alors communiquée au personnel par voie d’affichage ;

Suivant les besoins du service, la maintenance pourra, quant à elle, organiser des rotations du technicien de nuit avant la fin des 6 premiers mois.

L’équipe pourra être constituée de salariés Greif et d’intérimaires.

Les salariés sélectionnés se verront proposer un avenant à leur contrat de travail.

L’équipe de nuit sera obligatoirement composée de deux salariés secouriste du travail (SST).

Une personne de l’équipe sera désignée comme « encadrant » et bénéficiera à ce titre d’une prime de responsabilité.

ARTICLE 5 - HORAIRES DE L’EQUIPE DE NUIT

L’équipe de nuit travaillera selon les horaires suivants :

20H30-4H00 avec une pause de 30mn de 00h à 00h30.

ARTICLE 6 – REMUNERATION DES HEURES DE NUIT

Le personnel non-cadre bénéficiera d’un repos compensateur de 5% et d’une majoration de 20% du taux horaire de base pour les heures réalisées entre 20h30 et 4h00.

Le droit au repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.

Le repos compensateur doit obligatoirement être pris dans un délai maximal de 6 mois suivant l’ouverture du droit, le repos pouvant être pris par journée entière.

Le délai de présentation à l’employeur de la demande du bénéfice du repos compensateur est fixé à 15 jours. L’employeur dispose d’une semaine pour y répondre.

A titre tout à fait exceptionnel, si l’activité nécessite la présence du salarié à son poste de travail, l’employeur pourra différer la prise de la journée de repos compensateur initialement arrêtée.

La notification de ce report sera tenue à la connaissance du salarié dans un délai d’une semaine dans le but de ne pas perturber l’éventuelle planification qu’il avait faite de sa journée de repos.

ARTICLE 7- AFFECTATION DE L’EQUIPE DE NUIT EN EQUIPE JOURNEE

Le travailleur de nuit qui souhaite revenir à un travail de jour fera connaître sa demande par écrit à la Direction.

L’arrêt du travail sur l’équipe de nuit mettra un terme à l’ensemble des compensations liées au statut de travailleur de nuit.

En cas d’acceptation, le salarié se verra proposer un avenant à son contrat de travail.

ARTICLE 8- MESURES DESTINEES A L’AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET A ASSURER LE CONCILIATION VIE PRIVEE- VIE PROFESIONNELLE DES TRAVAILLEURS DE NUIT

Une attention particulière sera apportée par la société à la répartition des horaires des travailleurs de nuit.

Cette répartition doit avoir pour objectif de faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.

La société s’assurera que, lors de son affectation au poste de travailleur de nuit, le travailleur de nuit dispose d’un moyen de transport entre son domicile et la société à l’heure de prise de poste et à l’heure de fin du poste.

L’employeur portera régulièrement à la connaissance des salariés la liste des emplois disponibles afin de faciliter le passage d’un travail de nuit à un travail de jour et inversement pour les salariés désireux d’effectuer ce type de changement de poste.

Lorsque le contrat de travail prévoit que le salarié occupé à un poste de jour pourra être occupé en qualité de travailleur de nuit, l’intéressé sera fondé à refuser son affectation à un poste de nuit s’il justifie que cette affectation est incompatible avec des obligations familiales impérieuses telles que la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante. Ce refus ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

La société veillera également à la bonne gestion des pauses afin que celles-ci soient réparatrices et permettent une véritable coupure de l’activité.

Tout travailleur de nuit bénéficiera d’une surveillance médicale renforcée auprès de la médecine du travail. Le médecin du travail devra délivrer une attestation d’aptitude au poste de nuit préalablement à l’affectation du salarié et à chacune des visites médicales prévues afin que le salarié puisse continuer à exercer une activité de nuit.

Le travailleur de nuit déclaré inapte, par le médecin du travail, à occuper un poste de nuit bénéficie du droit d’être transféré, temporairement ou définitivement, sur un poste de jour disponible dans la société, correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé et ce conformément à la réglementation en vigueur.

La travailleuse de nuit enceinte, dont l’état a été médicalement constaté, ou qui a accouché bénéficie, dès qu’elle en fait la demande ou que le médecin du travail constate, par écrit, que le poste de nuit est incompatible avec son état de santé, du droit d’être affectée à un poste de jour, pendant le temps restant de la grossesse et du congé légal postnatal.

Elle est également affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état. Cette période peut être prolongée pendant le congé postnatal et après son retour de congé pour une durée n'excédant pas un mois lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état.

ARTICLE 8 – MESURES DESTINEES A FAVORISER L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

En application des dispositions légales en vigueur, la société porte une attention particulière à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

La considération du sexe ne peut être retenue par l'employeur :

  • Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit, conduisant à la qualité de travailleur de nuit au sens de l'article 3 du présent accord,

  • Pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;

  • Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

ARTICLE 9- FORMATION PROFESSIONNELLE

Les salariés travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation ainsi que des actions prévues dans le cadre du CPF dans les mêmes conditions que les autres salariés de la société.

La société prendra en compte les spécificités d’exécution du travail de nuit pour l’organisation des actions de formation définies au plan de formation.

ARTICLE 10- DISPOSITIONS FINALES

  • 10.1 Durée et entrée en vigueur de l’accord

Les dispositions du présent accord s’appliqueront à compter du 07/11/2022.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  • 10.2 Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, par l'une ou l'autre des parties signataires en

respectant un délai de préavis de 3 mois, en application des dispositions légales en vigueur.

Le présent accord pourra également être révisé à tout moment par avenant à la demande d'une des parties signataires. Il pourra être convenu d'ouvrir une négociation de révision dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.

De même dans l'hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles entreraient en vigueur et concerneraient les domaines couverts par cet accord, les parties conviennent de se rencontrer pour adapter le présent accord.

  • 10.3 dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord a été établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour notification à chacune des parties signataires dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.

Conformément à la loi, le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccord et un exemplaire sera envoyé au secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes dont relève la société.

Fait à Billy-Berclau, le 12/102022

Pour Greif Plastics Lille

, Membre titulaire du CSE,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com