Accord d'entreprise "ACCORD DON DE JOURS" chez CENTRE ENTRAINEMENT DIALYSE - AUB SANTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE ENTRAINEMENT DIALYSE - AUB SANTE et le syndicat CFDT le 2022-06-14 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03522011727
Date de signature : 2022-06-14
Nature : Accord
Raison sociale : AUB SANTE
Etablissement : 30854923700409 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Un Accord Collectif relatif au versement d'une prime exceptionnelle COVID-19 (2020-08-13) Un Accord Collectif au versement d'une Prime Exceptionnelle de Pouvoir d'Achat dans le cadre du COVID 19 (2020-08-13) Versement d'une prime exceptionnelle COVID pour le service à domicile de l'AUB Santé (2020-10-15) Un Accord Négociations Annuelles Obligatoires (2020-11-24) UN ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2021-12-16) ACCORD PRIME CHAUSSURES (2022-06-14)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-14

Accord d’entreprise relatif au don de jours à la Fondation AUB Santé

Entre

La Fondation AUB Santé, sise 1 boulevard de la Boutière - CS 86846 - 35768 SAINT GRÉGOIRE, représentée par Monsieur…………………….., agissant en qualité de Directeur

d’une part

Et

L’organisation syndicale représentative représentée par Monsieur ………………………….en qualité de délégué syndical CFDT

d'autre part,

Préambule

Lors de la Négociation Annuelle Obligatoire pour 2021, et en application des lois n° 2014-459 du 9 mai 2014 et n° 2018-84 du 13 février 2018, la Fondation AUB Santé et l’organisation syndicale représentative ont décidé de mettre en place un système permettant de faire don de jours de repos au profit d’un collègue ayant besoin de temps pour s’occuper d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité ou, au bénéfice d’un salarié aidant un proche présentant un handicap ou atteint d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité.

C’est dans ce contexte et avec cet objectif que l’organisation syndicale représentative CFDT et la Direction ont inscrit ce projet d’accord à l’ordre du jour des négociations annuelles obligatoires 2021.

La démarche telle que décrite dans le présent accord s’inscrit dans une politique de responsabilité sociale de l’entreprise, le don de jours est un dispositif de cohésion sociale innovant, basé sur des valeurs prônées par la Fondation, telle que la solidarité et l’entraide.

A l’issue de ces réunions de négociation, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article préliminaire : rappel des dispositifs légaux et conventionnels :

Le congé de proche-aidant : Le congé de proche-aidant permet de cesser temporairement son activité professionnelle afin de s’occuper d’une personne présentant un handicap ou faisant l’objet d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité. Les articles L3142-16 à L3142-25-1 du Code du Travail réglementent la mise en œuvre du congé proche aidant. Ce congé est non rémunéré, mais le salarié peut bénéficier d’une allocation journalière de proche-aidant (AJPA) versée par la CAF.

Le congé de présence parentale : Les articles L1225-62 et suivants du code du travail prévoit que le congé de présence parentale permet au salarié de s’occuper d’un enfant à charge atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants. Le salarié peut bénéficier de 310 jours ouvrés d’absence autorisée à prendre sur une période maximale de 3 ans. Ce congé est non rémunéré, le code de la sécurité sociale prévoit toutefois le versement d’une allocation journalière de présence parentale.

Le congé de solidarité familiale : Le congé de solidarité familiale permet au salarié de s’absenter pour assister, sous conditions, un proche qui souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable. L’article L3142-6 du code du travail prévoit le bénéfice de ce congé non rémunéré d’une durée de 3 mois, renouvelable une fois, qui peut être pris sous forme d’une période complète ou, avec l’accord de l’employeur, être transformé en période d’activité à temps partiel. Dans certains cas ce congé peut permettre de bénéficier de l’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie. L’allocation est versée pendant 21 jours. L’allocation peut être répartie entre les différentes personnes bénéficiaires du congé de solidarité familiale pour accompagner un même proche.

Le congé conventionnel pour soigner un membre proche de sa famille : Art 11.06 CCN 51

« Tout salarié appelé à soigner un membre proche de sa famille sur justification médicale de la maladie de celui-ci peut, avec l’accord préalable de l’employeur ou de son représentant bénéficier d’un congé sans solde pendant lequel son contrat de travail est suspendu ou réduire à mi-temps sa durée de travail.

Le congé ou la période de travail à mi-temps a une durée initiale de trois mois au maximum et peut être renouvelé une fois, la durée totale ne pouvant excéder 6 mois.

Dans tous les cas, le salarié doit en faire la demande à l’employeur ou à son représentant par lettre recommandée avec avis d’accusé de réception, indiquant la durée du congé ou de la période de travail à mi-temps demandée ; lorsqu’il s’agit d’une prolongation, cette demande doit être faite au moins quinze jours avant le terme de la période initiale.

A l’issue de ce congé ou de la période de travail à mi-temps, le salarié retrouve son emploi précédent ou un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente.

Le salarié bénéficiaire de ce congé ou de cette période d’activité à mi-temps peut y mettre fin par anticipation, à condition d’en faire la demande, par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins quinze jours avant la date souhaitée pour son retour.

En complément des dispositifs existants, les parties ont souhaité mettre en place un dispositif de solidarité pour soutenir un salarié qui aurait besoin de temps pour s’occuper de son enfant ou son proche parent gravement malade, sans qu’il ne subisse de perte de rémunération.

Le don de jours répond à cet objectif.

Article 1 – Champ d’application :

Les mesures prévues par le présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés en CDI ou CDD, sans condition d’ancienneté.

Article 2 – Objet :

Le présent accord vise à autoriser le don de jours de repos entre salariés afin de permettre aux salariés qui ne disposent plus de jours de repos de pouvoir bénéficier de jours d’absence rémunérés pour s’occuper de leur enfant ou d’un proche-aidant gravement malades.

Au préalable de l’entrée dans le dispositif le salarié devra avoir consommé toutes les possibilités d’absence, c’est-à-dire :

  • Les jours de congés annuels disponibles sur l’année en cours,

  • Les jours RTT,

  • Les heures en + figurant dans les différents compteurs (repos compensateur, repos fériés, repos nuits, récupérations n-1),

  • Les jours portés au CET.

Article 3 – Don de jours :

3-1 Salariés donateurs des jours de repos :

Tout salarié titulaire d’un CDI ou d’un CDD, sans condition d’ancienneté, qui bénéficie de jours de repos acquis non pris a la possibilité de faire un don de 5 jours au plus de repos par année civile, sous forme de journée entière.

Conformément à la loi, les dons sont anonymes, définitifs et réalisés sans contrepartie.

Chaque jour donné correspond nécessairement à un jour de travail supplémentaire pour le salarié donateur sans pouvoir donner lieu à contrepartie ; autrement dit le don entrainera une augmentation de la durée annuelle du travail du salarié donateur et, ce dépassement n’entrainera aucun droit à heures ou jours complémentaires ou supplémentaires.

3-2 Recueil des dons :

Les dons de jours de repos acquis sont effectués lors d’une campagne réalisée par le Service des Ressources Humaines quand une situation le nécessite.

Si des jours venaient à rester sur le fond, ces jours seraient à utiliser en priorité avant toute nouvelle campagne.

Dans l’éventualité où le fond de solidarité n’aurait plus de réserve suffisante pour faire face à une nouvelle campagne, une campagne ponctuelle sera organisée par la Direction des Ressources Humaines de la Fondation AUB Santé.

3-3 Nature des jours donnés :

Le salarié donateur peut effectuer un don sur les jours réellement acquis suivants :

  • Congés payés, 5ème semaine uniquement,

  • RTT,

  • Jours ou heures de récupération.

3-4 Modalités de versement des jours :

Les salariés volontaires pourront faire un don de jours de repos tout au long de l’année lors des campagnes organisées par la Direction des Ressources Humaines lorsqu’une situation se présentera.

Les jours donnés sont déduits des soldes de congés, des jours RTT ou récupération des salariés donateurs. Pour chaque jour donné le salarié bénéficiaire dispose d’un jour d’absence payé. Il n’est pas prévu de réajustement pour tenir compte de l’éventuel écart entre le niveau de salaire du donateur et celui du bénéficiaire.

Article 4 – Conditions relatives aux salariés bénéficiaires du don de jours

4-1 Le salarié bénéficiaire des dons

Tout salarié AUB Santé, CDI ou CDD, sans condition d’ancienneté :

  • Assumant la charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue ou des soins contraignants ;

  • Aidant un proche présentant un handicap ou atteint d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité.

Avant de pouvoir prétendre à rentrer dans ce nouveau dispositif le salarié devra au préalable avoir utilisé les possibilités d’absence repris en article 2 du présent accord.

4-2 certificat médical

La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin spécialiste de l’hôpital qui suit l’enfant ou le proche-aidant au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident.

4-3 Procédure de demande par le salarié bénéficiaire 

Tout salarié concerné souhaitant bénéficier du dispositif devra faire une demande écrite auprès du Service des Ressources Humaines.

Cette demande devra être accompagnée du certificat médical mentionnant, dans la mesure du possible, la durée prévisible de la présence du salarié auprès de son enfant ou du proche parent. Dès lors que la demande est acceptée et, sous réserve d’un recueil de jours, le Service des Ressources Humaines échangera avec le salarié et son responsable sur les modalités de prise de ces jours. Si le fonds ne dispose pas de ressources suffisantes, une campagne ponctuelle est engagée sans délai.

En cas de pluralité de demandes, celles-ci sont traitées dans l’ordre chronologique de la réception du courrier et des justificatifs par le Service des Ressources Humaines.

4-4 Consommation des dons par le bénéficiaire :

La prise de jours par le bénéficiaire se fait de manière consécutive et par journée entière pour un même événement, dans la limite de 20 jours ouvrés. Sur demande du médecin qui suit l’enfant ou le proche au titre de la pathologie en cause, la prise des jours pourra se faire de manière non consécutive.

En cas de besoin, cette période de 20 jours ouvrés pourra être renouvelée une fois sur présentation d’une nouvelle attestation médicale.

Le salarié bénéficiaire du don de jours conserve le maintien de sa rémunération pendant la période d’absence correspondant à la prise des jours reçus.

La période d’absence est assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des jours de congés payés et de l’ancienneté, voire de la technicité selon les cas.

La couverture frais de santé et prévoyance du salarié bénéficiaire est maintenue pendant la période couverte par le nombre de jours effectivement cédés.

A l’issue de son absence, le salarié retrouve son emploi précédent.

Article 5 - Modalités de suivi du dispositif :

Un bilan de l’application des dispositions du présent accord sera réalisé une fois par an et remis aux membres du CSE.

Il analysera le fonctionnement et les apports de ce dispositifs de solidarité (nombre de demandes, nombre de jours de repos récoltés, solde du fonds de solidarité).

6 – Entrée en vigueur et durée de l’accord :

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée et est applicable à compter de la signature du présent accord.

En cas d’évolution législative impactant ces dispositions, les parties conviennent de se réunir de nouveau afin d’échanger sur les évolutions rendues nécessaires.

L’accord pourra être révisé ou dénoncé par l’une ou l’autre des parties dans le cadre de l’application des articles L2261-7 et suivants du code de travail. La dénonciation de l’accord ne peut être que totale eu égard au caractère d’indivisibilité que les parties reconnaissent à l’accord.

7 – Communication du présent accord :

Après la signature du présent accord, les salariés seront informés de la mise en place de ce nouveau dispositif, par les outils de communication interne : notamment l’intranet.

8 – Dépôt et publicité de l’accord :

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de télé procédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur et adressé au greffe du conseil de prud’hommes de Rennes.

Fait en 4 exemplaires, à Saint-Grégoire, le 14 juin 2022

Pour la CFDT, Pour la Fondation AUB Santé,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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