Accord d'entreprise "Accord relatif à la périodicité de l'entretien professionnel" chez CCE - CONSTRUCTIONS DE LA COTE D'EMERAUDE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CCE - CONSTRUCTIONS DE LA COTE D'EMERAUDE et les représentants des salariés le 2021-11-29 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02221003862
Date de signature : 2021-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : CONSTRUCTIONS DE LA COTE D'EMERAUDE
Etablissement : 30864849200038 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord de substitution (2022-01-28)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-29

Accord collectif relatif à la périodicité de l’entretien professionnel

Préambule

La loi du 5 septembre 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel permet, en son article 8, de prévoir, par accord collectif d’entreprise ou de branche, des modalités d'appréciation du parcours professionnel d’un salarié ainsi qu’une périodicité des entretiens professionnels différentes de celles définies par ladite loi.

Les parties rappellent que l’article L. 6315-1 du code du travail prévoit qu’un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, de branche peut permettre de revoir la périodicité des entretiens professionnels de manière différente que celle définie au I du même article (un entretien tous les 2 ans).

Afin de promouvoir le développement de carrière et le parcours des salariés, les parties signataires conviennent d’aménager la périodicité des entretiens professionnels, tout en encadrant explicitement l’action de formation prévue au 1° de l’article L. 6315-1. En effet, les parties signataires souhaitent privilégier la qualité des entretiens plutôt que leur nombre. Parallèlement, les parties signataires souhaitent favoriser la formation ou sensibilisation des collaborateurs en charge de la réalisation de ces entretiens professionnels pour en garantir l’efficience. Aussi, ces dispositions ont vocation à aménager, comme le prévoient les textes, l’appréciation du parcours professionnel via :

• la réalisation d’entretiens professionnels selon une période définie par l’accord ;

• un bilan professionnel selon une période définie par l’accord ;

Ainsi, il est convenu ainsi ce qui suit :

Article 1er – Aménagement de la périodicité des entretiens professionnels et de l’état des lieux récapitulatif.

Deux entretiens professionnels auront lieu dans la période définie ci-dessous à minima. Un entretien supplémentaire pourra être fait à la demande du salarié auprès de son responsable. Il est rappelé que l’entretien professionnel a pour but d’évoquer avec le salarié l’évolution professionnel du salarié.

L’état des lieux récapitulatif dit également « bilan professionnel » porte notamment sur l’appréciation du parcours professionnel du salarié sur une période donnée au travers des :

  • entretiens professionnels dont a bénéficié le salarié

  • formations suivies par le salarié

  • les certifications obtenus par le salarié

  • la progression salariale ou professionnelle du salarié (évolution salariale, changement de poste, changement de qualification….)

Pour le 1er Bilan professionnel :

Exceptionnellement, compte tenu de la dérogation offerte aux entreprises d’effectuer le bilan professionnel jusqu’à fin Septembre 2021 lié à la période COVID et les campagnes d’entretiens se déroulant sur la fin d’année chez CCE, il est convenu que pour les salariés présents avant 2015, le 1er bilan professionnel devra avoir été fait avant le 31/12/2021. Ainsi la périodicité pour les entretiens comme pour le bilan se trouvera exceptionnellement prolongé de 3 mois.

La périodicité concernant les entretiens professionnels et l’obligation d’un d’état des lieux dit également « Bilan professionnel » est portée à 6 ans pour tous les salariés arrivés à compter de 2015 : ainsi le bilan professionnel devra avoir été fait au cours de la 6ème année de présence du salarié et avant le début de la 7ème année de présence du salarié dans l’entreprise,

Pour le 2nd bilan professionnel et les suivants :

Il est convenu que pour les salariés arrivés

  • avant le 05 mars 2014 : ils bénéficieront de leurs autres bilans tous les 6 ans avec comme date de référence anniversaire le 05/03/2014. Ainsi un salarié arrivé dans l’entreprise le 28 aout 2005 devra faire son 2nd bilan professionnel entre le 05/03/2026 et le 04/03/2027, puis le 3ème entre 05/03/2032 et le 04/03/2033, etc…

  • après le 05 mars 2014 et avant 2015, ils bénéficieront de leurs autres bilans tous les 6 ans avec comme date de référence anniversaire leur date d’arrivée dans l’entreprise. Ainsi le 2nd bilan professionnel devra avoir été fait entre la 12ème et la 13ème année de présence du salarié du salarié dans l’entreprise, puis l’année suivant chaque fin de cycle puis le 3ème entre la 18ème et la 19ème année, etc…

  • après 2015 , ils bénéficieront de leurs autres bilans tous les 6 ans avec comme date de référence anniversaire leur date d’arrivée dans l’entreprise. Ainsi le second bilan devra avoir été fait, entre la 12ème année de présence et la 13-ème année, puis le 3ème entre la 18ème année de présence et la 19ème année de présence, etc….

Compte tenu des périodes de campagnes annuelles des entretiens planifiées entre Septembre et Décembre, un délai dérogatoire complémentaire de 3 mois pourra être accordé par rapport à la date de référence du salarié pour favoriser un entretien professionnel et un état des lieux de qualité.

Article 2 – La tenue des entretiens professionnels

L'entretien professionnel vise à rendre le salarié acteur de son évolution professionnelle, favoriser cette évolution professionnelle, favoriser l'employabilité des salariés et définir un parcours évolutif et attractif.

L'entretien se déroule pendant le temps de travail et est mis en œuvre par les managers.

Les conclusions de l'entretien sont formalisées dans un document écrit, rédigé par la Société, et partagé avec le salarié.

Par simplification, pour tous les salariés, l’entretien professionnel et le bilan professionnel prévus à l’article 1er pourront être réalisés, si nécessaire, au cours d’un même rendez-vous soit sur un même support ou un support à part entière. La réalisation de cet entretien et du bilan professionnel libérera l’entreprise de ses obligations à l’égard du salarié.

Un bilan sur la mise en œuvre des entretiens professionnels fera par ailleurs l'objet d'une information-consultation des représentants du personnel.

Article 3 - Durée et entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en application à compter du 1er jour du mois suivant sa date de signature par les parties.

Article 4 - Révision et dénonciation

5.1 Révision

Conformément aux dispositions légales, le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties. Peuvent engager une procédure de révision, les organisations visées par l’article L. 2261-7 du code du travail. Elles formulent leur demande de révision de tout ou partie de l’accord par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les négociations sur ce projet de révision devront s’engager dans un délai de trois mois suivant la présentation du courrier de révision. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou avenant ou à défaut seront maintenues.

5.2 Dénonciation

Le présent avenant peut être dénoncé à tout moment, avec un préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 6 - Clause de sauvegarde

Le présent accord ne peut en aucun cas se cumuler avec des dispositions ultérieures de nature législative, réglementaire ou conventionnelle, ayant une incidence sur le présent accord postérieure à sa date de signature.

Dans cette hypothèse, les partenaires sociaux signataires du présent texte conviennent de se réunir afin de procéder au réexamen de ces dispositions.

Article 7 - Dépôt et publicité

Le présent document sera déposé en deux exemplaires (une version papier et une version électronique) par …… auprès de la Direction Générale du Travail ainsi qu’en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Fait à Pleudihen sur Rance, le 29/11/2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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