Accord d'entreprise "Accord collectif sur la mise en oeuvre de l'activité partielle de longue durée (APLD)" chez VOYAGES N&M - AUTOCARS N&M (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VOYAGES N&M - AUTOCARS N&M et le syndicat CFDT le 2020-10-28 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06920013314
Date de signature : 2020-10-28
Nature : Accord
Raison sociale : AUTOCARS N&M
Etablissement : 30870685200024 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord collectif sur la mise en oeuvre de l'activité partielle de longue durée (APLD) (2021-08-17)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-28

ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN ŒUVRE

DE L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (APLD)

ENTRE LES SOUSSIGNES:

La Société AUTOCARS N&M, Société par Actions Simplifiée au capital 333 000 €, dont le siège social est situé à St Genis Laval – 159 Route de Brignais immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le n° 308 706 852, relevant du Code NAF n° 4939B représentée par XXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général de ladite Société,

Ci-après dénommée « La Société »

D’UNE PART,

ET

XXXXXX, Délégué Syndical, représentant le Syndicat CFDT,

D’AUTRE PART,

Ci-après désignées ensemble « les Parties ».

PREAMBULE

La crise sanitaire liée au Covid-19 a des conséquences importantes sur l’activité socio-économique française.

Cette situation exceptionnelle a entrainé une baisse d’activité durable de l’entreprise.

La société NM est spécialisée dans le transport routier de voyageurs.

Ses activités sont variées : voyages en autocars de tourisme, navettes pour des séminaires ou congrès, transport d’équipage, de personnel….

 

Le confinement et ses suites ont réduit significativement nos activités, avec un arrêt très fort de celle liée aux entreprises et aux transport d’équipage dès le mois de mars 2020 et une très forte diminution de celle découlant du tourisme (limitation des regroupements de plus de 100 personnes à compter du 13 mars 2020, restrictions des déplacements…)

 

Le chiffre d’affaires accuse une baisse significative par rapport à l’année précédente.

L’arrêté des comptes a lieu au 31.08 de l’année N. De ce fait, les chiffres indiqués ci-dessous sont des données d’atterrissage, en attente de validation de l’expert-comptable. Ils mettent en avant un décrochage extrêmement fort à compter de février /mars 2020.

DONNEES RETIREES CAR CONFIDENTIELLES

L’incertitude économique générale a engendré un mouvement de prudence et d’attentisme ayant ralenti, stoppé ou annulé de nombreux projets en cours ou prévus.

Si la phase de déconfinement a permis un certain redémarrage de l’activité, celle-ci reste lente et marquée par une importante incertitude eu égard à la situation sanitaire qui demeure préoccupante.

 

L’activité liée aux entreprises a repris depuis le début de septembre uniquement et de façon très faible ; celle liée au tourisme et à l’aéroport est quasi nulle ; quant à celle liée à la saison neige, de grosses incertitudes subsistent quant à la fréquentation des touristes dû à la situation sanitaire et mesures de protection à mettre en œuvre.

 

Notre entreprise est de ce fait confrontée à une baisse d’activité pouvant se prolonger pendant encore plusieurs mois.

 

Les projections macro-économiques faites par les milieux financiers sont pessimistes quant à une reprise rapide : le rattrapage sera étalé dans le temps en fonction d’éléments indépendants de l’entreprise que ce soit des décisions politiques, l’évolution de la situation sanitaire, l’évolution du des connaissances du virus.

 

En l’état actuel de nos informations, la baisse d’activité devrait continuer sur l’année 2021 et potentiellement jusqu’en 2023. Un retour à la normale est envisagé à partir de cette date.

Le recours à l’activité partielle qui a permis de réduire la durée du travail tout en maintenant un certain niveau de salaire avec une prise en charge de l’Etat et l’UNEDIC a permis de préserver l’emploi et les compétences des salariés pendant la crise. Cependant, ce dispositif a été modifié.

Depuis, un dispositif d’activité partielle de longue durée, permettant de bénéficier d’une indemnisation et d’une prise en charge majorée et plus longue que dans le cadre de l’activité partielle de droit commun, a été créé à compter du 1er juillet 2020 pour aider les entreprises connaissant une baisse d'activité durable mais qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité.

Ce dispositif autorise une réduction d’horaires dans la limite de 40% de la durée légale du travail sous réserve d’engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle de la part de l’entreprise.

Fortes de l’expérience positive qu’a représenté le recours à l’activité partielle, les parties se sont saisis de ce nouveau dispositif par la conclusion du présent accord d’entreprise dont l’objet est de doter l’entreprise d’un outil juridique adapté pour permettre à la Société d’adapter la durée du travail des salariés en fonction de son niveau d’activité tout en octroyant au personnel concerné le maintien d’une partie de sa rémunération et un maintien de l’emploi.

L’objet du présent accord collectif, élaboré sur la base du diagnostic évoqué ci-dessus est de mettre en œuvre ce nouveau dispositif en fonction de la situation et des spécificités de l’entreprise.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

  1. CHAPITRE 1 : MISE EN ŒUVRE

    DE L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

    1. Article 1. Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article 53 de la Loi 2020-734 du 17 juin 2020 et du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 ayant trait à l’Activité Partielle de Longue Durée (APLD).

Ce dispositif concerne les entreprises confrontées à une réduction durable mais non pérenne de leur activité.

Il permet à l’entreprise de réduire l’horaire de travail des salariés et de recevoir pour les heures non travaillées une allocation de l’Etat en contrepartie d’engagements en matière de maintien de l’emploi. Les salariés perçoivent quant à eux une indemnité destinée à compenser partiellement la perte de rémunération liée à la réduction de leur temps de travail.

Article 2. Date de début et durée d’application du dispositif d’APLD

De par son activité, l’entreprise relève des activités dépendant « du plan tourisme » et bénéficie à ce titre de dispositions particulières concernant l’activité partielle telles que prévues par l’article 1er de l’ordonnance n°2020-770 du 24 juin 2020.

Il est expressément convenu que le dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée débutera le mois civil suivant celui au cours duquel le dispositif d’activité partielle dérogatoire visé ci-dessus prendra fin.

La durée maximale d’application du dispositif d’APLD est de 24 mois continus ou discontinus sur une période de référence de 36 mois consécutifs.

Le recours à l’APLD au sein de l’entreprise est fait pour une durée de 6 mois ; renouvelable par période de 6 mois dans les conditions prévues à l’article 9.

Article 3. Activités et salariés concernés par le dispositif

Tous les salariés de l’entreprise ont vocation à bénéficier du dispositif d’activité partielle de longue durée, quelle que soit la nature de leur contrat, leur poste de travail ou statut dans l’entreprise (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation… Conducteurs, administratifs, personnel des ateliers… Ouvriers, Employé, Maitrise, Cadre…).

Article 4. Réduction maximale de l’horaire de travail

Dans le cadre du dispositif d’activité partielle de longue durée, l’horaire de travail des salariés visés à l’article 3 sera, en principe, réduit au maximum de 40% en deçà de la durée contractuelle du travail.

Cette réduction s’apprécie par salarié sur la durée de mise en œuvre du dispositif, dans la limite d’une durée de 24 mois consécutifs ou non, appréciés sur une période de référence de 36 mois.

La réduction d’horaire peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

La limite de 40% de réduction de l’horaire de travail pourra être dépassée en cas de circonstances exceptionnelles résultant de la situation particulière de l’entreprise, sans que la réduction de la durée du travail ne puisse excéder 50% de la durée légale.

Ce dépassement devra faire l’objet d’une décision de l’autorité administrative compétente (DIRECCTE), après consultation des membres du CSE.

Les circonstances exceptionnelles liées à la COVID-19 pouvant justifier ce dépassement peuvent résulter d’une baisse d’activité ou d’une dégradation de la situation économique et financière de l’entreprise qui rendrait nécessaire de réduire la durée de travail au-delà du seuil de 40% de la durée légale du travail. Le CSE serait informé et consulté par tout moyen préalablement à la demande adressée à l’autorité administrative.

Article 5. Indemnisation des salariés

Le salarié placé en situation d’activité partielle de longue durée percevra, pour chaque heure non travaillée, dans la limite de la durée légale ou celle stipulée au contrat si elle est inférieure, d’une indemnité complémentaire dont le montant est fixé par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Au jour de la conclusion du présent accord, le taux horaire de l’indemnité est fixé à 70% de la rémunération horaire brute, limitée à 4,5 fois le SMIC, servant de calcul à l’indemnité de congés payés sur la base du maintien de salaire.

Conformément aux dispositions règlementaires en vigueur, pour les salariés administratifs dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en heures ou en jours sur l’année, l’indemnité et l’allocation d’activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre d’heures ou de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d’activité partielle, avec les règles de conversion suivantes :

  • une demi-journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées ;

  • un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;

  • une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

Pour les conducteurs, le temps de travail sera décompté selon l’accord de rémunération de 02/2007.

Les plannings de travail seront établis par l’exploitation.

L’entreprise sera vigilante au respect de l’équité dans la répartition des heures de travail entre les salariés. Ce point sera présenté en même temps que le bilan sur l’utilisation du chômage partiel qui est fait tous les 3 mois au CSE (cf article 7.2) ; un point mensuel sera fait la 1ère année.

  1. Article 6. Engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle

    6.1 – Engagements en matière d’emploi

La Société s’engage pendant toute la durée de recours effectif à l’indemnisation au titre du dispositif d’activité partielle de longue durée à ne pas procéder au licenciement pour motif économique de salariés bénéficiant de cette indemnisation tels que mentionnés à l’article 3 du présent accord.

6.2 – Engagements en matière de formation professionnelle

Tout salarié ayant bénéficié du dispositif d’activité partielle de longue durée peut définir ses besoins en formation à l’occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique et/ou la Direction des Ressources Humaines.

Le salarié placé dans le dispositif spécifique d’activité partielle qui réalise pendant cette période, une ou plusieurs formations pourra mobiliser son compte personnel formation (CPF) dans la mesure du possible ainsi que tous les autres dispositifs tels que CFP de transition ou le FNE.

Le salarié pourra solliciter la direction des ressources humaines pour avoir des renseignements sur ces différents dispositifs.

L’entreprise continuera à former les salariés et à maintenir leur niveau de compétences en utilisant tous les moyens à sa disposition.

  1. Article 7. Modalités d’information

    7.1 – Des salariés

Les salariés sont informés individuellement par tout moyen (courrier, e-mail...) de toutes les mesures d’activité partielle les concernant : organisation du temps de travail, indemnisation par l’entreprise...

Par ailleurs, le présent accord est communiqué aux salariés par tout moyen permettant de conférer une date certaine (e-mail, intranet...) ou affiché sur les lieux de travail.

Cette communication ou cet affichage fait état de la décision de validation par l’administration du présent accord ou, à défaut, de la demande de validation et de son accusé de réception. Elle indique en outre les voies et délais de recours dont les salariés disposent pour contester l’autorisation de recours à l’APLD.

7.2 – Du CSE et des organisations syndicales

Le comité social et économique (CSE) et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprises reçoivent tous les 3 mois les informations suivantes :

  • le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre de l’APLD

  • le nombre mensuel d’heures chômées au titre de l’APLD

  • les activités concernées par la mise en œuvre du dispositif

  • les perspectives de reprise de l’activité.

Conformément à l’article 9, un bilan portant sur le respect de ces engagements et de ceux mentionnés à l’article 6 est transmis au CSE et à l’autorité administrative au moins tous les 6 mois et avant toute demande de renouvellement de l’activité partielle de longue durée.

  1. Article 8. Prise des congés payés

    Utilisation du CPF pendant la durée du recours à l’APLD

Préalablement ou concomitamment à la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée, les salariés bénéficiaires sont incités à prendre leurs congés payés acquis et éventuelles heures d’un compteur.

Comme à présent, les salariés sont invités à transmettre leurs demandes de congés payés. Le choix final des dates de congés payés relève du pouvoir de direction de l’employeur qui répondra positivement ou négativement aux demandes des salariés.

En tout état de cause, les congés payés devront être pris au plus tard au 31 mai de l’année.

Article 9. Procédure de validation de l’accord

Le présent accord sera adressé par la Société à l’autorité administrative pour validation par voie dématérialisée dans les conditions règlementaires en vigueur.

L'autorité administrative notifiera à l'entreprise sa décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord. Le silence gardé par l'autorité administrative pendant ce délai vaut décision de validation.

La procédure de validation sera renouvelée en cas de reconduction ou d'adaptation du présent accord.

La décision de validation vaut autorisation d’activité partielle spécifique pour une durée de six mois. L’autorisation est renouvelée par période de 6 mois, au vu d’un bilan adressé à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation de recours au dispositif d’activité partielle de longue durée, portant sur le respect des engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle.

Ce bilan est accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE a été informé sur la mise en œuvre de l’APLD.

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS FINALES

Article 1. Date d'entrée en vigueur - Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 36 mois.

Il s’appliquera à compter de la date définie à l’article 2 du chapitre 1.

A l’échéance de son terme, le présent accord prend fin et ne continue donc pas à produire d’effets.

Article 2. Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé par avenant, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et suivants du Code du travail dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement

  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d'un mois suivant réception de la demande de révision,

  • les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un avenant de révision.

En cas de révision du présent accord, une demande de validation de l’avenant de révision sera adressée par la Société dans les conditions prévues à l’article 9 ci-dessus.

Il peut en outre être dénoncé par un accord unanime des parties signataires dans les conditions fixées par le Code du travail.

Les parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré, tant dans son esprit que dans sa lettre, qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.

Article 3. Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la société, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

La notification doit également en être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’accord dans son entier.

Article 4. Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par les représentants de la société. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la date de la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 5. Suivi et clause de rendez-vous

En cas d'évolution législative ou règlementaire susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, ou en cas de signature d’un accord de branche concernant l’APLD, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai maximum de 15 jours après la parution de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Par ailleurs, sur demande de l’une des parties, des réunions de suivi pourront se tenir entre la Direction et les délégués syndicaux signataires. Le cas échéant, les modalités de fonctionnement de ces réunions de suivi seront déterminées lors de la première réunion qui sera tenue.

  1. Article 6. Formalités

    6.1. Notification

A l’issue de la procédure de signature, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations représentatives par courrier électronique, ou par courrier remis en main propre contre décharge ou par courrier recommandé avec accusé de réception.

6.2. Dépôt légal

Conformément à la réglementation en vigueur, le présent accord, accompagné des pièces mentionnées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail fera l’objet d’un dépôt à la diligence de la Société, auprès de la DIRECCTE et ce par voie dématérialisée au moyen de la plateforme de téléprocédure dédiée (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Il fera aussi l’objet d’une demande de validation dans les conditions prévues par l’article 9 ci-dessus.

Une version rendue anonyme du présent accord ne comportant pas les noms, prénoms paraphes ou signatures des négociateurs et des signataires est également déposée auprès de la même entité au format docx.

Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.

6.3. Transmission de l’accord à la commission paritaire de branche

Conformément à l’article L. 2232-9 du Code du travail, la partie la plus diligente transmettra copie du présent accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la Branche, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Saint-Genis-Laval, le ____/____/______

En 4 exemplaires originaux.

La Société

XXXXXX - Directeur Général

La Délégation Syndicale CFDT

XXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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