Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022" chez LABORATOIRE LEFAURE ET PETIT - ANALYSIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LABORATOIRE LEFAURE ET PETIT - ANALYSIS et les représentants des salariés le 2022-02-10 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08822003019
Date de signature : 2022-02-10
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRE B2A - SELAS ANALYSIS
Etablissement : 30882092700058 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-10

ANALYSIS SELAS

Négociations Annuelles Obligatoires 2022

Accord d’entreprise relatif aux salaires, au temps de travail, et au partage de la valeur ajoutée

La SELAS Analysis

Dont le siège social est situé 11 Chemin de la Belle au Bois Dormant – 88000 Epinal

Représentée par , agissant en qualité de Président

D’une part,

ET

Les organisations syndicales de la SELAS Analysis

Représentée par , la Déléguée Syndicale CGT

D’autre part,

Préambule

Conformément aux articles L1242-1 et suivants du code du travail, la négociation concernant les salaires, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, pour l’année 2022, a été réalisée.

Trois réunions ont été organisées entre les parties dans le cadre de cette négociation obligatoire :

  • Le 02 février 2022 à 11h00

  • Le 03 février 2022 à 11h30

  • Le 10 février 2022 à 11h30

Au terme de la réunion du 10 février 2022, les parties sont convenues du présent accord qui forme un tout indivisible.

Les dispositions du présent accord ne peuvent se cumuler en totalité à des dispositions d’ordre légales ou conventionnelles plus favorables entrant ultérieurement en application pour le même objet. Dans ce cas, les parties conviennent de se rencontrer pour décider de la nécessité d’aménager les clauses mises en œuvre par une mesure postérieure.

IL A EN CONSEQUENCE ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 – Revalorisation des salaires

  1. Augmentation générale de salaire

Cette augmentation concerne les salariés faisant partie de l’effectif au 31 décembre 2021 et encore présents à la date d’effet.

Le salaire de base mensuel des bénéficiaires ci-dessus est augmenté de 2% avec effet au 01er février 2022.

Cette augmentation représente une enveloppe de 2,85% de la masse salariale.

  1. Augmentation individuelle de salaire

Une enveloppe de 0,82% de la masse salariale est attribuée afin de procéder à des augmentations individuelles au courant du mois de février 2022.

Les augmentations individuelles seront réalisées sur la base de critères objectifs et en tenant compte de l’équité salariale ainsi que de l’égalité salariale entre les hommes et les femmes.

Article 2 – Versement d’une prime

Il est acté le versement d’une prime brute chargée  d’un montant de 1 000€.

  • soit dans le cadre d’un dispositif PEPA si ce dernier est renouvelé en 2022, par un dispositif en permettant le versement , selon conditions légales renouvelées, entre le 1er avril 2022 et le 31 mai 2022.

  • soit dans le cadre d’une prime classique, en l’absence de renouvellement du dispositif PEPA.

Les conditions et modalités de versement seront déterminées au plus tard au mois de mai 2022, le versement interviendra au plus tard au mois de mai 2022.

Article 3 – La rémunération des salariées à la suite d’un congé maternité au cours de l’année 2022

Après un congé maternité ou un congé parental à temps plein faisant suite à un congé maternité, les salariées perçoivent :

  • le même pourcentage d’augmentation générale que les salariés présents

  • et, a minima, une augmentation individuelle de 1% de leur rémunération de base.

Par équité, les hommes de retour après un congé parental à temps plein disposent des mêmes modalités d’augmentation.

La période sur laquelle le rattrapage est effectué est celle du congé de maternité ou de paternité.

Cette mesure est également applicable de manière rétroactive sur l’exercice 2021.

Article 4 – Le temps de travail

Au cours du 1er trimestre 2022, les parties poursuivent les négociations relatives à l’aménagement du temps de travail.

Article 5 – L’ouverture d’une 2ème négociation relative aux salaires et au partage de la valeur ajoutée

Les parties conviennent d’engager de nouvelles négociations portant sur les salaires et le partage de la valeur ajoutée (participation et intéressement) à partir du 01er avril 2022.

Article 6 - Application et dépôt

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé à la diligence de l’entreprise de manière dématérialisée sur la plateforme en ligne sur le site dédié www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’en un exemplaire auprès du Conseil de Prud’hommes compétent.

Par ailleurs, dans le cadre des obligations de publicité des accords dans la base de données nationale sous une forme anonyme, l’entreprise transmettra également, sur la plateforme de télé-procédure, le texte en format DOCX dans une version anonyme, sans le nom des parties signataires (personnes morales, syndicats ou personnes physiques).

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chaque partie.

Le présent accord sera communiqué aux salariés de l’entreprise.

Fait à Epinal, le 10 février 2022

En 4 exemplaires originaux

Pour la SELAS Analysis

, Président

Pour les organisations syndicales au sein de la SELAS Analysis

, la Déléguée Syndicale CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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