Accord d'entreprise "Un accord sur l'Aménagement du temps de travail à temps partiel sur l'année" chez LES TROIS MAISONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES TROIS MAISONS et les représentants des salariés le 2019-07-12 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03519003550
Date de signature : 2019-07-12
Nature : Accord
Raison sociale : LES TROIS MAISONS
Etablissement : 30903376900014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-12

ACCORD D’ENTREPRISE

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

A TEMPS PARTIEL SUR L’ANNEE

Le présent accord est négocié entre :

L'association «Les Trois Maisons», Association à but non lucratif constituée conformément à la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé 2, allée Joseph Gémain – 35000 RENNES, immatriculée à l’URSSAF de Bretagne, sous le numéro 537000000500259093,

D’une part,

Et

Les salariés de la présente association, consultés sur le projet d'accord.

D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord instituant l’aménagement du temps de travail à temps partiel sur l’année a été conclu afin de répondre aux variations inhérentes aux activités de l’association, permettre de satisfaire l’accueil du public et d’éviter le recours excessif aux heures complémentaires où à l’activité partielle.

Article 1 : Champ d’application

Cet accord peut être appliqué à l’ensemble des salariés en CDI et des salariés en CDD d'1 mois et plus à temps partiel dont l’activité nécessite des variations d’horaires sur l’année.

  1. Article 3 : Contenu du contrat de travail

    Le contrat de travail des salariés à temps partiel soumis au présent dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire devra préciser :

  • La période de référence : celle-ci correspond à la période de référence visée à l’article 3 du présent accord et pour les CDD à la période du contrat dans la limite de 12 mois) ;

  • La qualification du salarié ;

  • Les éléments de sa rémunération ;

  • La durée du travail sur la période de référence ;

  • L’horaire hebdomadaire moyen sur la période de référence ;

  • Les règles de modification éventuelles de cette répartition ;

  • Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies les heures complémentaires au-delà de la durée annuelle contractuelle.

    Article 2 : Durée de travail

    La durée de travail réalisée sur l’année de référence ne peut pas atteindre la durée hebdomadaire moyenne de travail, soit 35h en moyenne par semaine sur l’année, ni atteindre la durée annuelle de travail des salariés à temps plein.

    La durée moyenne hebdomadaire du salarié à temps partiel bénéficiant d’un aménagement du temps de travail sur l’année ne doit pas être inférieure à la durée minimale hebdomadaire prévue par les dispositions législatives ou par la Convention Collective Nationale, sauf courrier de renonciation écrite du salarié.

    1. Article 3 : Période de référence de décompte du temps partiel

      La période de référence annuelle est fixée à 12 mois du 1er septembre au 31 août.

      Toutefois, pour les salariés embauchés en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1er jour du contrat de travail. Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour de contrat de travail.

      Article 4 : Durée minimale et maximale de travail

      Compte tenu des variations d’activité de l’entreprise, la durée effective hebdomadaire de travail peut aller de 0 jusqu’à un maximum de 40.

      Elle ne peut en tout état de cause excéder 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives

      En période de haute activité, les variations d’horaire peuvent entraîner un dépassement de la durée moyenne hebdomadaire définie contractuellement. Dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne donnent lieu ni à majoration pour heures complémentaires, dès lors qu’elles sont compensées, sur la période de référence visée à l’article 3 du présent accord, par des périodes de basse activité.

      Les salariés à temps partiel ne pourront pas atteindre 1607 heures annuelles.

      Article 5 : Information des salariés sur la programmation de leur activité et de leurs horaires de travail

      La répartition de la durée annuelle de travail sur la période de référence sera déterminée pour chaque salarié avant le début de chaque période de référence, selon un calendrier annuel indicatif nominatif qui précisera, pour chacune des semaines de la période de référence, la durée du travail et sa répartition.

      Le planning prévisionnel sera transmis en main propre contre décharge à chaque salarié avant chaque début de cycle au moins 2 semaines à l'avance.

      Les horaires de travail sont communiqués selon les modalités suivantes : 7 jours ouvrés à l'avance.

      Article 6 : Conditions et délais de prévenance en cas de modification de la programmation indicative du temps de travail

      Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel sont communiquées par écrit aux salariés concernés dans un délai de 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d’effet de la modification. Toutefois, de manière exceptionnelle et afin de pallier des situations imprévisibles, notamment en cas de remplacements exceptionnelles, ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés.

      Article 7 : Les heures complémentaires

      Les heures complémentaires sont limitées au tiers de la durée annuelle contractuelle des salariés.

      Ces heures complémentaires sont toutes rémunérées au taux horaire du salarié majoré selon les dispositions de la CCN Animation.

      En tout état de cause, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail du salarié au niveau de la durée annuelle légale du travail 1607 heures annuelles

      Article 8 : Rémunération

      1. 8.1 : Lissage de la rémunération

        La rémunération des salariés concernés par le présent accord sera lissée sur l’année et sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes de hautes et de basses activités.

        Les salariés à temps partiel seront ainsi rémunérés chaque mois sur la base de la durée hebdomadaire moyenne prévue par leur contrat.

        A la fin de la période de référence, les salariés recevront un document annexé à leur bulletin de paie. Ce dernier indiquera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence.

        8.2 : Prise en compte des absences

        En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Le temps non travaillé n’est pas récupérable et, pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

        En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles en tenant compte de l’horaire indiqué sur le programme indicatif au cours de la ou des journées concernées.

        8.3 : Arrivée et départ en cours de période de référence

        Lorsqu’un salarié est embauché en cours de période de référence, le nombre d’heures annuelles devant être effectuées sera proratisé en fonction du nombre de mois restants sur la période.

        Lorsqu’un salarié du fait d’une rupture de contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation sera effectuée à la date de la rupture du contrat.

        S’il apparaît que le salarié a accompli sur la période de référence incomplète, une durée de travail supérieure à la durée moyenne hebdomadaire contractuelle de travail, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue en appliquant au besoin, à ces heures, les majorations pour heures complémentaires auxquelles elles ouvrent droit conformément à l’article 7 du présent accord.

        Le complément de rémunération est versé avec la dernière paie du salarié.

        Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, le supplément de rémunération ainsi perçu sera considéré comme une avance de l’employeur pouvant être retenue sur les sommes dues par l’employeur au titre de la rupture du contrat de travail dans la limite du 10ème des sommes ayant le caractère de salaire et en totalité sur les sommes ayant un caractère indemnitaire

      Article 9 : Les congés payés et les jours de repos

      La période de référence pour l'acquisition des congés payés est calquée sur la période de référence indiquée à l'article 3.

      Aucun décalage ne sera appliqué entre la période d’acquisition et la période de prise des congés payés. Ainsi, les congés payés sont ouverts dès qu’ils sont acquis par le salarié et cela dès l’année d’embauche.

      Article 10 : Clause de dénonciation de l’accord à durée indéterminée

      Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

      Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, après un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes.

      La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien. Une partie peut dénoncer partiellement l’accord.

      Article 11 : Clause de rendez-vous et de suivi

      Les parties décident de se réunir tous les deux ans pour faire un point sur l’application de l’accord.

      Article 12 : Clause de Révision

      Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.

      Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 3 mois..

      En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

      Article 13 : Dépôt, publicité et mise en ligne

      Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l'association.

      Un exemplaire sur support papier signé sera déposé par l’employeur auprès de la DIRECCTE d'Ille et Vilaine et un exemplaire scanné sera expédié par mail à l’autorité compétente.

      Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

      Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes d'Ille et Vilaine.

      De plus, l’accord sera mis en ligne (en partie ou en totalité après avis de tous les signataires) sur une base de données nationale consultable par les salariés et les employeurs.

      Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même. 

      Il sera également transmis à la commission paritaire permanente de branche à l’adresse mail suivante : cppni@branche-animation.org

      Article 14 : Entrée en vigueur de l’accord

      Sauf stipulations contraires, l’accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents et de sa mise en ligne sur la base de données nationale. Il est entendu que le présent accord est soumis à une condition de ratification à la majorité des 2/3 du personnel.

      Fait à Rennes, le 12/07/2019

      Représentant Employeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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