Accord d'entreprise "Accord fixant la date de la journée de solidarite 2019 et 2020" chez SEP - SOCIETE D'EMBOUTISSAGE PRECIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEP - SOCIETE D'EMBOUTISSAGE PRECIS et le syndicat CGT-FO le 2019-04-09 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T07319001185
Date de signature : 2019-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D'EMBOUTISSAGE PRECIS
Etablissement : 30905405400015 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité Accord collectif journée de solidarité 2021-2023 (2021-04-22)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-09

ACCORD COLLECTIF FIXANT LA DATE

DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

(Article L. 3133-7 CT)

Accord collectif type d’entreprise ou d’établissement fixant la date de la journée de solidarité, dans le cadre de l’article L. 3133-8 du code du travail.

Entre :

Entreprise d’Emboutissage Précis, représentée par son directeur d’usine,

D’une part

et

Force Ouvrière, représentée par le délégué syndical

D’autre part,

il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 a instauré l’obligation pour tous les salariés de travailler une journée supplémentaire non rémunérée dans le cadre de l’amélioration  du degré et de la qualité de prise en charge des personnes confrontées à des situations de grandes dépendances, telles les personnes âgées et handicapées.

Afin de concilier au mieux l’exécution de cette obligation légale avec les contraintes liées à l’activité de l’entreprise, les parties signataires du présent accord conviennent d’une date pour l’accomplissement de cette « journée de solidarité ».

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

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Article 2 – Date de la journée de solidarité

La date de la journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte, soit lundi 10 juin 2019 et lundi 1er juin 2020.

La date de la journée de solidarité pour les salariés affectés à l’équipe de week-end est fixée au jeudi de l’Ascension, soit jeudi 30 mai 2019 et jeudi 21 mai 2020.

Article 3 – Durée du travail au cours de la journée de solidarité

Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, la journée de solidarité a une valeur horaire, pour les salariés à temps plein, de 7 heures et, pour les salariés à temps partiel, de 7/35e de leur horaire contractuel hebdomadaire.

Pour les salariés dont le temps de travail est décompté dans le cadre d’un forfait jours, la journée de solidarité correspond à une journée de travail, indépendamment de tout décompte horaire.

Article 4 – Rémunération de la journée de solidarité

Les heures accomplies au titre de la journée de solidarité n’ouvrent droit à aucune rémunération supplémentaire, dans la limite de la valeur horaire de cette journée, pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, ou dans la limite de sa valeur journalière, pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours, telle que définie à l’article 3.

Les heures de travail effectuées au titre de la journée de solidarité ne sont pas prises en compte pour la détermination du nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires.

Article 5 – Obligation pour le salarié d’accomplir annuellement une journée de solidarité

Chaque salarié est tenu d’accomplir, sur chaque période annuelle 1er juillet-30 juin, une journée de travail non rémunérée au titre de la solidarité.

Article 6 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour les années 2019 et 2020, périodes du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 et 1er juillet 2019 au 30 juin 2020.

Article 7 – Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 9 : Communication et dépôt légal

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à FO

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Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et du greffe du Conseil de Prud’hommes.

Signatures

A Barby, le 9 avril 2019

Pour SEP Pour CGT-FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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