Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX GARANTIES COLLECTIVES « INCAPACITE, INVALIDITE, DECES » - REVISE LE 16/12/2022" chez UNIFORMATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UNIFORMATION et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2022-12-16 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : T07522049336
Date de signature : 2022-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : UNIFORMATION
Etablissement : 30906504300163 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-16

Accord collectif d’entreprise

relatif aux garanties collectives « incapacité, invalidité, décès » - révisé le 16/12/2022

ENTRE LES SOUSSIGNES

UNIFORMATION, association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la Préfecture de Paris, enregistrée sous le numéro SIREN 309 065 043, dont le siège social est situé 43 boulevard Diderot 75012 PARIS, représentée par xxx, en sa qualité de Directeur général,

Dénommée ci-après « l’entreprise »,

D’une part,

ET

La CFDT, représentée par xxx, en qualité de délégué syndical,

La CFE-CGC, représentée par xxx, en qualité de déléguée syndicale,

La CGT, représentée par xxx, en qualité de déléguée syndicale.

Dénommés les organisations syndicales

D’autre part,

Collectivement ci-après dénommés « les partenaires sociaux »

Après avoir rappelé que :

UNIFORMATION a pris la décision de mettre en place, il y a de nombreuses années, un régime complémentaire et collectif en matière d’incapacité, d’invalidité et de décès.

L’accord du 28/12/2012 a été révisé en date du 31/03/2017 puis en date du 20/12/2017, avec effet au 1er avril 2017.

En 2022, le contrat d’assurance relatif aux garanties complémentaires et collectif en matière d’incapacité, d’invalidité et de décès a été mis en concurrence selon le code de la commande publique. Les résultats de l’appel d’offre ont permis d’obtenir une offre économiquement plus avantageuse sur la base des critères définis et le maintien des garanties.

Le présent accord a également pour objet de formaliser la mise en conformité du régime avec les derniers textes réglementaires et notamment l’instruction interministérielle du 17 juin 2021 ainsi que d’informer les salariés sur les modalités de maintien du régime en cas de suspension du contrat de travail.

En tout état de cause, un appel d’offres sera réalisé au plus tard en 2026 pour le 1er janvier 2027.

Le présent accord annule et remplace le précédent accord collectif d’entreprise du 20 décembre 2017.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité social et économique.

Article 1

Objet

Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées.

Article 2

Adhésion des salariés

2.1.

Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de l’entreprise, sans condition d’ancienneté.

Les garanties sont maintenues, moyennant paiement des cotisations, à l’adhérent dont le contrat de travail est suspendu et, le cas échéant, à leurs ayants droit, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

- d’un maintien total ou partiel de salaire ;

- d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;

- d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Ce dernier cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).

L’employeur et le salarié verseront leurs contributions selon les règles applicables aux salariés actifs avec application de l’assiette de cotisations prévue par le contrat d’assurance.

2.2.

Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses

L'adhésion des salariés, visés à l’article 2.1., au régime est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 3

Garanties

Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l’entreprise, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, et des décrets pris en application de ces dispositions.

Article 4

Cotisations

A compter du 1er janvier 2023, les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité, invalidité, décès » s’élèvent à un montant correspondant à :

- 2.31 % du salaire T1,

- 3.70 % du salaire T2.

Le salaire est calculé dans la limite des tranches 1 et 2 déterminées de la façon suivante :

T1 = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale,

T2 = Salaire compris entre 1 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale.

Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

− Sur la tranche 1 du salaire : Part patronale : 82.05 %, Part salariale : 17.95%,

− Sur la tranche 2 du salaire : Part patronale : 50 %, Part salariale : 50 %.

Article 5

Evolution ultérieure des cotisations

Toute évolution ultérieure des cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.

A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, et sous réserve de la possibilité dans le cadre du marché conclu avec l’organisme assureur, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

Article 6

Information

6.1.

Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, l’entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de l’entreprise seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

6.2.

Information collective

Le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

En outre, chaque année, le comité d’entreprise peut solliciter de l’entreprise la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance.

Article 7

Durée-Révision-Dénonciation

 Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2023.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7 à L.2261-13 du Code du travail.

 Conformément à l’article L.2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

 Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, l’entreprise s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Article 8

Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail par l’employeur.

Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du Conseil de prud’hommes de PARIS.

A Paris, le 16 décembre 2022

Fait en cinq exemplaires originaux, dont un pour les formalités de publicité.

Annexe à titre informatif :

Résumé des garanties.

Notice d’Information

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com