Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l’accord collectif d’entreprise instituant un régime complémentaire de remboursement de frais de santé" chez TRACTEBEL ENGINEERING / COYNE ET BELLIER - TRACTEBEL ENGINEERING (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de TRACTEBEL ENGINEERING / COYNE ET BELLIER - TRACTEBEL ENGINEERING et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT le 2017-12-11 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT

Numero : A09218030204
Date de signature : 2017-12-11
Nature : Avenant
Raison sociale : TRACTEBEL ENGINEERING AVT 1
Etablissement : 30910387700051 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-11

Avenant n°1 à l’accord collectif d’entreprise
instituant un régime complémentaire de remboursement de frais de santé

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société TRACTEBEL ENGINEERING SA, dont le siège social est situé - 5 Rue du 19 Mars 1962, 92622 Gennevilliers Cedex, immatriculée au RCS de Nanterre, sous le numéro B 309 103 877, représentée par …………………………, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dénommée ci-après « la société »,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat CFE/CGC représenté par …………………. en sa qualité de délégué syndical ;

  • le syndicat CGT représenté par ………………………. en sa qualité de délégué syndical ;

  • le syndicat CFDT représenté par …………………………. en sa qualité de délégué syndical .

d'autre part.

Il est décidé d’établir le présent avenant à l’accord collectif d’entreprise
instituant un régime complémentaire de remboursement de frais de santé conclu le 16 décembre 2010, afin de se mettre en conformité avec les nouvelles règles d’exonération de cotisations de sécurité sociale et de déductibilité fiscale issues notamment, du décret n°2012-25 du 9 janvier 2012 modifié par décret n°2014-786 du 8 juillet 2014 et du décret du 18 novembre 2014 sur les nouvelles règles relatives au dispositif du contrat responsable.

En conséquence, les articles 2, 4, 5-2, 9 sont modifiés comme suit, les dispositions de l’accord initial non évoquées au présent avenant demeurent inchangées.

ARTICLE 2

Adhésion des salariés

2.1. Salariés bénéficiaires

Le régime complémentaire de remboursement de frais de santé bénéficie à l’ensemble des salariés de la société sans condition d’ancienneté.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société. Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail rémunérée ou indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Dans les autres hypothèses de suspension du contrat de travail (congés sans solde, congé sabbatique, congé parental à temps plein, …), le salarié peut solliciter le maintien des garanties. Il prend en charge pendant cette période, l’intégralité du coût de la cotisation mentionnée à l’article 4 du présent accord (part patronale et part salariale). Le salarié est tenu d’adresser dans les meilleurs délais un relevé d’identité bancaire au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

2.2. Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses

L'adhésion au régime est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent avenant par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations, sauf s’ils font jouer les cas de dispense de droit prévus aux articles L.911-7-III, al. 2 et D.911-2 du Code de la Sécurité sociale.

En application de l’article D.911-3 du Code de la Sécurité sociale, les salariés qui sont en mesure de justifier que leurs ayants droit, tels que définis ci-dessus, sont déjà couverts par ailleurs dans le cadre de l’un des dispositifs mentionnés par l’arrêté du 26 mars 2012, pourront décider de ne pas leur étendre la présente garantie, et partant, cotiser au tarif « isolé » malgré leur situation de famille réelle.

Afin de bénéficier de cette dispense de droit, les salariés concernés doivent retourner à leur employeur le formulaire mis à leur disposition à cet effet, dûment renseigné, daté et signé.

2.3 Portabilité

Les garanties de remboursement de frais de santé en vigueur dans l’entreprise sont maintenues, sans contrepartie de cotisations, pour une durée ne pouvant excéder 12 mois, en cas de cessation du contrat de travail non consécutive à une faute lourde ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, dans les conditions et selon les modalités fixées par les dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale, ainsi que par les dispositions du contrat d’assurance souscrit à cet effet.

Ce maintien de garanties est financé par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré aux cotisations prévues à l’article 4 du présent avenant.

ARTICLE 4

Cotisations

4.1 Taux, répartition, assiette des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « remboursement de frais de santé » sont calculées sur la base d’un pourcentage du plafond de la sécurité sociale et fixées dans les conditions suivantes :

Cotisation salariale Cotisation patronale Cotisation globale
Isolé 1.098 % du PMSS 1.342 % du PMSS 2.44 % PMSS
Famille 1.9575 % PMSS 2.3925 % du PMSS 4.35 % PMSS

Le plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) est fixé chaque année par voie règlementaire. Pour l’année 2018, le PMSS est fixé à 3 311 €.

Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle.

Les ayants droit du salarié induisant pour ce dernier une obligation de verser la cotisation « famille » sont définis dans le contrat d’assurance frais de santé.

Les salariés ont l’obligation d’informer la société de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.

4.2 Evolution ultérieure de la cotisation

Il est expressément convenu qu’en application du présent accord, l'obligation de l'employeur se limite au seul paiement des cotisations rappelées à l’article 4 pour leurs taux et montants arrêtés à cette date.

En cas d’augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, la répartition des cotisations se fera dans les mêmes conditions et modalités que celles prévues ci-dessus, soit 55 % pris en charge par l’employeur et 45 % pris en charge par le salarié.

Cette augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un nouvel avenant.

A défaut d'accord, ou dans l'attente de signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini suffise au financement du système de garanties, sans préjudice du respect des dispositions légales et règlementaires relatives aux obligations mises à la charge de l’employeur en termes de niveaux de couverture.

ARTICLE 5

Information

5.2. Information collective

Le comité d’entreprise sera informé préalablement à toute modification des garanties de frais de santé.

ARTICLE 9

Dépôt et publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent avenant sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion. Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur intranet.

A Gennevilliers, le  11 décembre 2017

Fait en 6 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société TRACTEBEL ENGINEERING SA

……………………………… – Directeur de Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales représentatives :

CFE/CGC, ……………………

CGT, …………………..

CFDT, ………………………

Annexe à titre informatif :

Proposition AXA 2018 – Régime de base avec le taux d’appels

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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