Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée du travail au sein de la société YSBLUE" chez YSBLUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de YSBLUE et les représentants des salariés le 2021-07-22 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02921005320
Date de signature : 2021-07-22
Nature : Accord
Raison sociale : YSBLUE
Etablissement : 30920396600028 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-22

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA DURÉE DU TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIETE YSBLUE

ENTRE LES SOUSSIGNéS :

La société YSBLUE,

Dont le siège social est situé Terre-Plein du Port à Douarnenez (29100),

Représentée par le Directeur Général,

D'UNE PART,

ET

Les membres titulaires du CSE ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles,

D'AUTRE PART,

PRÉALABLEMENT AUX CONVENTIONS QUI VONT SUIVRE, IL EST PRÉCISÉ CECI :

La société YSBLUE développe une activité de distribution de carburants marins sur le littoral français à partir de plusieurs sites.

Elle applique à ce titre les dispositions de la convention collective de Négoce et de la Distribution de Combustibles.

L’activité de la société engendre des variations de la durée du travail sur l’année, notamment en raison du surcroît d’activité saisonnier, en particulier sur les sites du Sud de la France.

Il est donc apparu nécessaire de mettre en place un régime d’annualisation du temps de travail (Chapitre 2).

Dans le cadre de son activité, la société est amenée à faire appel à des personnels cadres exerçant des responsabilités de management d’équipes ou occupant des fonctions techniques en autonomie, ainsi que des personnels non cadres commerciaux ou techniques, dont les fonctions sont itinérantes.

Ces personnels disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, et ce conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du code du travail.

Il est donc décidé, dans le cadre du présent accord d’entreprise, de la mise en place des dispositions relatives au forfait jours au bénéfice de ces personnels (Chapitre 1).

Les parties ont également souhaité adapter le contingent annuel d’heures supplémentaires (Chapitre 3), prévoir la possibilité de déroger à la durée maximum journalière de travail (Chapitre 4) et réaffirmer l’importance du droit à la déconnexion (Chapitre 5).

EN CONSÉQUENCE IL EST ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

CHAPITRE 1 : Dispositions relatives aux cadres et itinérants non cadres exerçant leurs missions dans le cadre d’un forfait annuel en jours

Le présent accord a pour objet d’appliquer au sein de la société YSBLUE le calcul de la durée du travail sur la base d’un forfait annuel en jours, ce conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du Travail qui dispose :

« Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l'article L. 3121-64 :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. »

  1. Salariés concernés

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des cadres disposant d’une large autonomie, liberté et indépendance dans l’exercice des missions qui leur sont confiées, ce qui implique qu’ils disposent d’une grande latitude dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail, quel que soit leur niveau de classification dans la grille conventionnelle.

Il a également vocation à s’appliquer aux personnels non cadres affectés sur des postes commerciaux ou techniques par nature itinérants.

L’acceptation par les salariés concernés de ce mode d’organisation de la durée du travail donne lieu à la signature d’une convention individuelle de forfait-jour.

  1. Forfait annuel en jours

La convention de forfait est établie sur la base d’un forfait annuel de 218 jours travaillés pour un salarié engagé à temps plein.

Dans le cadre de ce forfait, les salariés concernés, tels que déterminés à l’article 1 ci-dessus, gèreront librement le temps consacré à l’accomplissement de leur mission.

Ce forfait de 218 jours s’applique, pour une année complète de travail, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent toute l’année ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés.

Ce forfait est ajusté pour tenir compte des éventuels jours d’ancienneté conventionnels ou d’absences exceptionnelles accordés au salarié en application de la convention collective.

L’année complète s’entend du 1er janvier au 31 décembre.

Afin de ne pas dépasser le plafond de 218 jours, le salarié bénéficie de jours de repos dont le nombre est susceptible de varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés.

La prise de jours de repos peut se faire par journées entières ou par demi-journées, au choix du salarié, en concertation avec sa hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service.

De même, les jours travaillés pourront être décomptés soit par journées entières, soit par demi-journées.

À titre indicatif, est considérée comme une demi-journée une séquence de travail de 3 heures au moins au cours d’une même journée. Au-delà de 5 heures est comptabilisée une journée entière de travail. Le décompte du temps de travail s’effectuera par une déclaration du salarié chaque fin de mois faisant apparaître le nombre, la date ainsi que le positionnement et la qualification des journées ou demi-journées travaillées et non travaillées. Le suivi sera établi par le salarié sous le contrôle de sa hiérarchie et de l’employeur à l’aide de la feuille de suivi mensuelle.

La Direction et le salarié peuvent convenir contractuellement d’un nombre de jours de travail inférieur à 218 jours par an. Dans une telle hypothèse, la rémunération et le nombre de jours de repos au titre du forfait sont déterminés prorata temporis.

  1. Détermination de la durée de travail

  • Modalités de prise des jours de repos

Le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours, bénéficie de jours de repos au titre de chaque période de référence.

Le calcul est réalisé de la manière suivante pour chaque période de référence :

365 jours (hors année bissextile)

- Jours travaillés (incluant journée de solidarité)

- Jours de week-end

- Jours ouvrés de congés payés

- Jours fériés (ouvrés)……………………………………………………………….

= Nombre de jours de repos sur l’année de référence au titre du forfait jours

Les salariés présents pendant toute la période de référence considérée bénéficient de la totalité des jours de repos. Aussi, le calcul du nombre de jours de repos est effectué au prorata temporis en cas de date d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de suspension du contrat.

Comme pour les jours de congés payés, les jours de repos ne peuvent pas se reporter d’un exercice sur l’autre. Tous les jours de repos devront donc être soldés au terme de la période de référence, sous peine d’être perdus.

  • Prise en compte des absences et des arrivées en cours de période

Le nombre de jours travaillés sur l’année sera notamment réajusté au prorata temporis en cas :

  • D’embauche en cours d’année ;

  • De rupture du contrat en cours d’année pour quelque motif que ce soit ;

  • De suspension du contrat de travail (par exemple maladie etc…) pour une absence non assimilée à du temps de travail effectif ;

  • De conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours en cours d’année civile.

  1. Garanties et suivi de la charge de travail

Les parties entendent rappeler que la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité des cadres au forfait, doivent rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale du salarié.

Ainsi, le salarié devra bénéficier d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures), sauf dérogation légale ou réglementaire.

Sous ces réserves, les jours de travail peuvent être répartis différemment d’un mois sur l’autre ou d’une période à l’autre de l’année en fonction de la charge de travail.

Si le salarié constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos ci-dessus rappelées, il pourra, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales et conventionnelle soit trouvée.

Par ailleurs, un suivi régulier de l’organisation de son travail, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées sera assuré par la hiérarchie. À ce titre, le salarié tiendra informée sa hiérarchie des évènements ou éléments susceptibles d’accroître de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

Le salarié adressera chaque fin de mois à sa Direction un relevé précisant le nombre et la date des jours travaillés, ainsi que le nombre, la date et la qualification des jours non travaillés du mois (congés, payés, jour de repos, congé pour évènement familial, …)

En cas de problème persistant, il pourra alerter par écrit la Direction sur les difficultés qu’il pourrait rencontrer à ce titre. Dans une telle hypothèse, la Direction le recevra dans un délai de 8 jours avec sa hiérarchie afin que puissent être mises en place les mesures nécessaires à la résolution des difficultés rencontrées. Les échanges et les mesures correctives définies par les parties feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.

Par ailleurs, le salarié bénéficiera, au minimum deux fois par an, d’un entretien individuel spécifique avec sa hiérarchie. Au cours de ces entretiens, seront évoquées sa charge individuelle de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée, et enfin la rémunération. Il y sera également évoqué, dans la mesure du possible, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

Le salarié sera également reçu dans l’hypothèse où il rencontrerait une difficulté inhabituelle dans l’organisation de son travail. Ces entretiens donneront lieu à un compte-rendu écrit.

  1. Rémunération du salarié en forfait jours

Les parties au présent accord estiment que l’autonomie qui permet le recours au forfait jours justifie une rémunération correspondant à la responsabilité, à la disponibilité du salarié, ainsi qu’aux sujétions qui lui sont imposées.

La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence, quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

L’adoption de cette modalité de gestion du temps de travail ne peut entraîner une baisse du salaire brut en vigueur à la date de ce choix.

  1. Rachat de jours de repos

Le salarié aura la possibilité, en accord avec la Direction, de renoncer à des jours de repos moyennant le versement d’une majoration de 10 %.

Ce dispositif de rachat ne pourra toutefois avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours par an.

Le rachat de jours de repos donnera lieu à un avenant à la convention individuelle de forfait. Cet avenant sera applicable uniquement pour l’exercice en cours et devra préciser le nombre de jours rachetés et le montant de ce rachat. Il sera conclu au moment où la possibilité de dépassement sera constatée, ou au plus tard à la fin de l’exercice considéré.

CHAPITRE 2 : Dispositions relatives AUX SALARIES exerçant leurs missions sur une base horaire

  1. Salariés concernés

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de l’entreprise, qu’il soit employé en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée.

Seuls les salariés employés à temps partiel sont exclus de l’application des présentes dispositions.

  1. Durée du travail

  1. Durée annuelle de travail

Le temps de travail des salariés sera effectué selon des alternances de périodes de forte et de faible activité, à condition que sur un an, le nombre d’heures de travail n’excède pas 1 607 heures annuelles. La durée annuelle de 1 607 heures s’applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux.

  1. Calcul de la durée annuelle du travail

La durée du travail se calcule annuellement, entre le 1er janvier et le 31 décembre.

  1. Période de référence

La période de l’annualisation commence le 1er janvier et expire le 31 décembre.

  1. Amplitude de l’annualisation

L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

  • L’horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heure de travail effectif ;

  • L’horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à 44 heures de travail effectif.

Il est précisé que les heures de travail réalisées au-delà de 44 heures sont des heures supplémentaires et seront rémunérées comme telles à la fin du mois considéré.

  1. Programme indicatif de la répartition de la durée du travail

  1. Calendrier indicatif

Le calendrier indicatif indiquant les périodes de faible et de forte activité sera communiqué aux salariés, au plus tard le 15 décembre.

  1. Calendriers individualisés

Selon les nécessités de service, le temps de travail de certains salariés pourra être aménagé au moyen d’un calendrier prévisionnel individuel.

Les conditions de modification des calendriers individuels sont identiques à celles fixées pour la programmation collective.

  1. Délai des modifications d’horaires

Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel annuel sont communiquées aux salariés concernés dans les 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d’effet de la modification. Toutefois, en cas de baisse non prévisible de travail, accroissement exceptionnel des commandes, le programme de l’annualisation pourra être modifié exceptionnellement, sous réserve d’un délai de prévenance de 3 jours ouvrés.

  1. Heures supplémentaires

  1. Définition des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires :

  • Les heures réalisées de manière hebdomadaire au-delà de 44 heures,

  • Les heures réalisées au-delà de 1 607 heures par an.

  1. Paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de 1 607 heures/an

Lorsque des variations imprévues de la charge de travail au cours de la période d’annualisation ont conduit à un dépassement du volume annuel d’heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du volume annuel, à l’exclusion de celles qui ont dépassé les limites hebdomadaires, doivent être payées avec une majoration de 25% pour les heures effectuées au-delà de 1 607 jusque 1983 et 50% au-delà de 1 983 heures.

Ces heures supplémentaires seront payées, ainsi que leur majoration, avec le dernier salaire de la période de référence.

  1. Absence / Départ / Arrivée en cours d’année

  1. Les absences, indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatée par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

  1. Lorsqu’un salarié titulaire n’aura pas accompli la totalité de la durée annuelle de temps de travail effectif de 1 607 heures, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours d’année, la durée annuelle de référence rémunérée sera recalculée au prorata temporis, en prenant en compte la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures et le temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période incomplète.

La valorisation de la durée du travail prenant en compte une période de congés payés, une retenue (mensuelle ou annuelle) sera effectuée, le cas échéant, compte tenu du fait que le salarié n’aura pas acquis un droit complet à congés payés.

En outre, les parties conviennent de recalculer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires, tel que défini au présent accord, en fonction du temps de présence du salarié dans l’entreprise sur la période d’annualisation.

En cas de fin de contrat ou de rupture de contrat avant le terme de la période de référence, un décompte de la durée du travail réellement effectuée sera établi à la date de fin de contrat. Cette information sera comparée à l’horaire moyen pour la même période.

Une régularisation sera opérée dans les conditions suivantes :

  • Dans le cas où le solde de compteur est positif, seules les heures au-delà de la durée légale proratisée seront des heures supplémentaires traitées selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur ;

  • Dans le cas d’un solde négatif, l’entreprise procédera à la récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte.

Le mécanisme de compensation visée au présent article sera effectué dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par l’article R.3252-2 du code du travail. En cas d’insuffisance, le salarié procédera à un remboursement.

Toutefois, en cas de rupture du contrat de travail pour une cause d’ordre économique, il ne pourra être opéré aucune retenue, ni sur le salaire, ni sur les sommes dues au salarié à l’occasion de la rupture, au motif que le salarié serait redevable d’un temps de travail.

  1. Information et régularisation en fin de période

Un compteur de suivi comportera :

  • Le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois,

  • Le cumul des heures de travail effectif réalisé depuis le début de la période d’annualisation,

  • Le nombre d’heures potentielles de travail pour l’année, déduction faite des jours fériés et congés payés,

  • Le nombre d’heures potentielles de travail sur le mois, réduit des éventuelles absences constatées,

  • L’écart mensuel constaté entre, d’une part le nombre d’heures de travail effectif réalisé sur le mois et d’autre part, le nombre d’heures potentielles de travail sur le mois,

  • Le cumul des écarts constatés chaque mois depuis le début de la période.

L’employeur arrêtera les compteurs d’heures réellement travaillées pour chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois.

En fin de période de référence, un document sera remis à chaque salarié. Ce document mentionnera le total des heures de travail réellement effectuées depuis le début de la période.

CHAPITRE 3 : contingent d’heures supplémentaires

La société est actuellement soumise au contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la convention collective du Négoce et de la Distribution de Combustibles, laquelle prévoit un contingent d’heures supplémentaires de 130 heures en cas d’annualisation.

Les parties conviennent, par le présent accord, de porter ce contingent à 220 heures par an et par salarié.

chapitre 4 : Durée maximale journalière de travail

Pour tenir compte d’une activité particulièrement dense, notamment au sein des stations du Sud de la France durant la période estivale, les parties entendent expressément prévoir la possibilité de déroger à la durée maximum journalière de travail, telle que prévue par l’article L.3121-18 du code du travail.

Cette dérogation pourrait également trouver à s’appliquer hors période estivale, en cas de travaux urgents.

La durée du travail ne saurait dépasser 12 heures de travail effectif.

Le dépassement de la durée journalière au-delà de 10 heures de travail effectif, ne peut se répéter plus de 2 fois par semaine.

chapitre 5 : mesures visant au respect du droit à la déconnexion

Dans le cadre du présent accord, les parties souhaitent réaffirmer l’importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnelle, et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés, ainsi que l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle des salariés.

Les salariés disposent ainsi d’un droit à la déconnexion en dehors des horaires dans lesquels ils accomplissent leur travail ou, à tout le moins, pendant la durée légale de repos quotidien et hebdomadaire.

Il est aussi rappelé à chaque salarié de :

  • S’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;

  • Pour les absences de plus de 3 jours, paramétrer le gestionnaire d’absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d’un membre de l’entreprise en cas d’urgence.

En cas de circonstances particulières et exceptionnelles, nées de l’urgence et de l’importance des sujets traités, la hiérarchie s’autorise à contacter par téléphone ou par mail le salarié pendant son temps de repos.

chapitre 6 : durée de l’accord, dénonciation, révision

  1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur le 1er septembre 2021.

  1. Procédure de dénonciation

Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve d’un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception par la partie qui souhaiterait le dénoncer à l’ensemble des autres cosignataires, conformément aux dispositions de l'article  L. 2261-10 du Code du Travail.

  1. Procédure de révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord entre les parties.

Toute modification fera l’objet d’un avenant au présent accord dans les conditions et délais prévus pour son adoption et son dépôt.

  1. Suivi de l’accord

Les parties conviennent que le suivi du présent accord sera assuré par le Comité Social et Économique qui, tous les 3 ans, après avoir fait le bilan de son application se prononcera sur sa continuation.

chapitre 7 : formalités de dépôt et publicité

Le présent accord, conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du Travail, sera adressé par la Direction :

  1. D’une part par voie électronique à l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/:

  • en une version originale signée des parties sous format PDF ;

  • en une version anonymisée au format « .docx » ;

Ce dépôt vaut dépôt auprès de la DIRECCTE et donne lieu à récépissé de dépôt.

  1. D’autre part par voie postale au Conseil de Prud’hommes de QUIMPER.

Toute personne intéressée pourra prendre communication et obtenir copie du texte déposé.

Toute modification de l’Accord fera l’objet d’un avenant déposé dans les mêmes conditions.

Conformément aux dispositions de l’article D.2232-1-2 du Code du Travail, le présent accord étant relatif à la durée du travail, celui-ci sera transmis à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation de la Branche (Fédération française des combustibles, carburants et chauffage – 114, Avenue de Wagram – 75017 Paris).

Fait à ROSCOFF,

Le 22 juillet 2021

En 2 exemplaires originaux

Pour la société YSBLUE Les membres du CSE

Directeur Général

(Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé ».

Chaque page étant paraphée.)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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