Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la mise en place des commissions du comité social et économique" chez S C A D I F - SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT DE L'ILE DE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de S C A D I F - SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT DE L'ILE DE FRANCE et le syndicat CFTC et CGT et CFDT le 2019-07-01 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT et CFDT

Numero : T07719002483
Date de signature : 2019-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT D'ILE DE FRANCE
Etablissement : 30921464100024 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-01

SCADIF

ZI Rue de l’industrie

77546 SAVIGNY LE TEMPLE

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE

DES COMMISSIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

  • La Société Coopérative d'Approvisionnement d'Ile de France "SCADIF", société anonyme coopérative à capital variable, dont le siège social est à SAVIGNY LE TEMPLE (77546), Z.I. rue de l'Industrie, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MELUN sous le numéro B 309214641, à l’URSSAF de Melun sous le numéro 6026880121.

Représentée par Monsieur agissant en sa qualité de Directeur mandaté par M. , Président.

D'UNE PART,

ET

  • Monsieur agissant en sa qualité de Délégué Syndical C.G.T dans l'entreprise,

  • Monsieur agissant en sa qualité de Délégué Syndical C.F.D.T. dans l'entreprise,

  • Monsieur agissant en sa qualité de Délégué Syndical C.F.T.C dans l'entreprise,

D'AUTRE PART,

PREAMBULE

L’ordonnance n°2047-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, publiée au journal officiel du 23 septembre 2017, crée, à la place des institutions représentatives du personnel actuelles, une instance unique le Comité Social et Economique (CSE).

Conformément aux dispositions légales applicables, lors du renouvellement de ses instances représentatives du personnel (DP, CE et CHSCT), l’entreprise a mis en place un CSE, pour l’ensemble de la société, suite à des élections qui se sont déroulées en un tour unique le 21 novembre 2018.

Les parties se sont rapprochées et ont défini les conditions de mise en place d’une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (ci-après appelée « CSSCT ») du Comité Social et Economique, en application des articles L. 2315-36 et s. du Code du travail.

Par ailleurs, les parties ont également convenu de prévoir des dispositions relatives à la création de commissions supplémentaires en application de l’article L.2315-45 du code du travail.

AINSI A L’ISSUE DES NEGOCIATIONS LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

Une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) est créée au sein du CSE.

Elle est compétente pour l’ensemble de la société.

  1. COMPOSITION DE LA CSSCT

La CSSCT sera présidée par l’employeur ou son représentant. Celui-ci pourra se faire assister par des collaborateurs de la société, n’appartenant pas au CSE, dans les conditions légales en vigueur.

Elle comprendra, 5 membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège et un du troisième collège prévus à l’article
L.2314-11 du Code du travail.

  1. DESIGNATION DES MEMBRES DE LA CSSCT

Conformément à l’article L. 2315-39 du Code du travail, les représentants du personnel à la CSSCT seront désignés par le CSE, parmi ses membres, par une délibération adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32, soit à la majorité des membres présents le jour de la désignation. Il est convenu que le Président du CSE ne participera pas au vote.

La désignation s’effectuera lors d’une réunion du CSE, après inscription de ce point à l’ordre du jour. Les convocations seront assorties d’un appel à candidature et les actes de candidatures seront effectués auprès du Président du CSE.

Il est précisé que :

  • les membres titulaires du CSE voteront à bulletin secret parmi les candidats pour désigner les représentants du personnel à la CSSCT ;

  • la délégation du personnel à la CSSCT est élue au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et à un seul tour sans condition de quorum ;

  • qu’en l’absence de décision majoritaire contraire, la désignation des représentants appartenant à la catégorie du premier collège (en principe Ouvriers / Employés) et du deuxième voire troisième collège (Agents de Maîtrise / Cadres) s’effectue par principe dans le cadre d’un vote unique (étant rappelé qu’en tout état de cause tous les membres titulaires du CSE prenant part au vote peuvent voter pour tous les collèges).

Les mandats des représentants du personnel à la CSSCT prendront fin en même temps que celui des élus du CSE.

Dans le cas d’une vacance définitive d’un ou plusieurs sièges à la CSSCT pour quelque motif que ce soit, une nouvelle désignation dite « partielle » interviendra dans un délai de 3 mois dans les conditions précédemment définies, pour la durée du mandat restant à courir si :

  • cette vacance a pour effet de réduire le nombre de représentants du personnel à la CSSCT en dessous de 3 membres,

  • et/ou si cette vacance a pour effet qu’un des collèges (y compris 2ème collège (voire le 3ème collège s’il est requis) ne soit plus représenté à la CSSCT.

Toutefois cette désignation partielle n’est pas applicable lorsque ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat.

  1. FORMATION DES MEMBRES DE LA CSSCT

Chaque membre élu de la CSSCT bénéficie de la formation mentionnée à l'article L. 2315-18 du code du travail dans les conditions légales en vigueur.

Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, la formation prévue à l’article L.2315-40 du Code du travail est de 5 jours.

Selon les articles R.2315-17 et suivants du code du travail :

  • Le membre qui souhaite bénéficier de son droit à un congé de formation en fait la demande à l'employeur. Cette demande précise la date à laquelle il souhaite prendre son congé, la durée de celui-ci, le prix du stage et le nom de l'organisme chargé de l'assurer.

  • La demande de congé est présentée au moins trente jours avant le début du stage. A sa date de présentation, elle est imputée par priorité sur les contingents mentionnés à l'article L. 2145-8 du Code du travail.

  • Le congé de formation est pris en une seule fois à moins que le bénéficiaire et l'employeur ne décident d'un commun accord qu'il le sera en deux fois.

  • Lorsque pour refuser la demande de congé, l'employeur estime que l'absence du salarié pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise, le refus est notifié à l'intéressé dans un délai de huit jours à compter de la réception de la demande. Dans ce cas, le congé formation peut être reporté dans la limite de six mois.

  1. ATTRIBUTIONS ET MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE LA CSSCT

En application des articles L.2315-38 et L. 2315-41 du Code du travail, la CSSCT a délégation particulière du CSE sur les missions suivantes :

  • procéder, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ;

  • réaliser des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel notamment celles menées à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves.

La CSSCT peut également apporter son concours au CSE qui peut décider par une délibération prise selon les modalités définies à l'article L. 2315-32, de le charger d’étudier une question particulière.

Il est précisé cependant le CSE conserve la possibilité d’exercer lui-même ces prérogatives, pour une durée déterminée et sur une question particulière, après l’adoption d’une délibération en ce sens prise selon les modalités définies à l'article L. 2315-32 soit à la majorité des membres présents.

Le nombre de réunions de cette commission ne pourra être inférieur à 4 par an.

La commission pourra désigner un secrétaire, parmi ses membres.

Conformément à l’article L. 2315-39 alinéa 4 du Code du travail, seront invitées à chaque réunion de la CSSCT les personnes mentionnées à l’article L. 2314-3 du Code du travail à savoir le médecin du travail, le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail, l’inspecteur du travail et les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Conformément à l’article L. 2315-39 dernier alinéa du Code du travail, les dispositions de l'article L. 2315-3 relatives au secret professionnel et à l'obligation de discrétion sont applicables aux membres de la CSSCT.

  1. MOYENS MIS A DISPOSITION DE LA CSSCT

Chaque membre élu de la CSSCT bénéficie d’un crédit de 10 (dix) heures de délégation par mois en plus des heures de délégation éventuellement attribuées dans le cadre de leur mandat de CSE nécessaires à l’exercice de leurs attributions.

Compte-tenu de la continuité de service qui doit être assurée au sein de la société, les membres élus de la CSSCT se devront de prévenir le plus tôt possible leur hiérarchie de la prise de leurs heures de délégation, en utilisant notamment les « bons de délégation » mis en place.

La CSSCT dispose du local du CSE ainsi que des moyens, notamment de communication, de celui-ci.

Les frais engagés par les membres de la CSSCT pour l’exécution de leur mission seront pris en charges sur le budget de fonctionnement du CSE.

Il est convenu que, les mois incluant une visite trimestrielle du site de Lieusaint, les membres disposeront d’une heure de délégation supplémentaire afin de couvrir l’aller-retour à cet entrepôt.

  1. COMMISSIONS SUPPLEMENTAIRES

Il est convenu de constituer les trois commissions suivantes :

  • Formation

  • Egalité professionnelle

  • Information et aide au logement

  1. COMPOSITION DES COMMISSIONS

Les commissions seront présidées par l’employeur ou son représentant. Celui-ci pourra se faire assister par des collaborateurs de la société, n’appartenant pas au CSE, dans les conditions légales en vigueur.

Elles comprendront 2 membres représentants du personnel chacune.

  1. DESIGNATION DES MEMBRES DES COMMISSIONS

Les représentants du personnel aux commissions listées plus haut seront désignés par le CSE, parmi des candidats présentés par eux, par une délibération adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32, soit à la majorité des membres présents le jour de la désignation. Il est convenu que le Président du CSE ne participera pas au vote.

Les désignations s’effectueront lors d’une réunion du CSE, après inscription de ces points à l’ordre du jour. Les convocations seront assorties d’un appel à candidature et les actes de candidatures seront effectués auprès du Président du CSE.

Il est précisé que :

- les membres titulaires du CSE voteront à bulletin secret parmi les candidats pour désigner les membres des commissions ;

- les membres des commissions sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et à un seul tour sans condition de quorum.

Les mandats des les membres des commissions prendront fin en même temps que celui des élus du CSE.

Dans le cas d’une vacance définitive d’un ou plusieurs sièges dans les commissions citées plus haut pour quelque motif que ce soit, une nouvelle désignation dite « partielle » interviendra dans un délai de 3 mois dans les conditions précédemment définies, pour la durée du mandat restant à courir si cette vacance a pour effet de réduire le nombre de membre d’une commission en dessous de 1 membre.

Toutefois cette désignation partielle n’est pas applicable lorsque ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat.

  1. TEMPS PASSE EN REUNION

Pour rappel, le temps passé par les membres du CSE aux réunions et séances des commissions internes est payé comme du temps de travail effectif et n'est pas déduit des heures de délégation, dans la limite d'une durée globale fixée par accord d'entreprise. À défaut d'accord, cette durée ne doit pas excéder 30 heures pour les entreprises de 300 à 1 000 salariés (C. trav. art. L 2315-11, 2° et R 2315-7, al. 1 à 3).

  1. DISPOSITIONS DIVERSES

7.1. Entrée en vigueur et durée

Les dispositions du présent accord s'appliquent, pour une durée indéterminée, pour un Comité Social et Economique unique dans l’entreprise.

Au jour de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue à toutes dispositions conventionnelles, pratiques ou usages antérieurs applicables au sein de la société dans les matières qu'il traite.

7.2. Clause de suivi et de rendez-vous

Les parties conviennent de se rencontrer pour réévaluer les termes du présent accord à la demande de chaque partie. Cette demande doit intervenir au plus tard 6 mois avant l’échéance des mandats.

7.3. Révision et dénonciation

Les dispositions du présent accord pourront être révisées dans les conditions visées à l'article L.2261-7-1 du Code du Travail. Les négociations en vue de la conclusion d’un avenant de révision devront s’engager dans les six mois de la réception de la demande de révision.

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés à tout moment sous réserve du respect d'un préavis de trois mois.

Le présent accord formant un tout indivisible et équilibré, les parties signataires conviennent expressément qu’une dénonciation partielle est impossible.

7.4. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure prévue à cet effet (à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire supplémentaire sera remis au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Le présent accord sera communiqué au secrétaire du Comité Social et Economique (CSE) et affiché dans l'entreprise pour information du personnel.

Il sera annexé au présent accord :

  • Une copie du courrier remis en main propre contre décharge mentionnant la date de notification du texte, à l’issue de la procédure de signature, aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, soit …………………

* * *

Fait à SAVIGNY LE TEMPLE, le 01/07/2019

En cinq exemplaires, dont un pour chacune des parties soussignées et un pour dépôt au secrétariat-greffe du CPH.

Signatures :

Monsieur

Président

Pour la société SCADIF

Monsieur

Délégué Syndical C.G.T dans l'entreprise

Monsieur

Délégué Syndical C.F.D.T. dans l'entreprise

Monsieur

Délégué Syndical C.F.T.C dans l'entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com