Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN ŒUVRE DU TRAVAIL DU DIMANCHE" chez S C A D I F - SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT DE L'ILE DE FRANCE

Cet accord signé entre la direction de S C A D I F - SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT DE L'ILE DE FRANCE et le syndicat CGT et CFDT et CFTC le 2023-04-30 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFTC

Numero : T07723008836
Date de signature : 2023-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT DE L'ILE DE FRANCE
Etablissement : 30921464100032

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche ACCORD NAO 2022 (2022-03-14)

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-30

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SCADIF

2103 rue Denis PAPIN

77550 REAU

ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR

LA MISE EN ŒUVRE DU TRAVAIL DU DIMANCHE

ENTRE

  • La Société Coopérative d'Approvisionnement d'Ile de France "SCADIF", société anonyme coopérative à capital variable, dont le siège social est à REAU (77550), 2103 Rue Denis PAPIN, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MELUN sous le numéro B 309214641, à l’URSSAF de MELUN sous le numéro 6026880121,

Représentée par Monsieur agissant en sa qualité de Directeur mandaté par M. , Président.

Ci-après dénommée "l'entreprise",

D'UNE PART, ET

  • Monsieur

demeurant

agissant en sa qualité de Délégué Syndical C.G.T dans l'entreprise,

  • Monsieur

demeurant

agissant en sa qualité de Délégué Syndical C.F.D.T dans l'entreprise,

  • Monsieur

demeurant

agissant en sa qualité de Délégué Syndical C.F.T.C dans l'entreprise,

PREAMBULE

Avec la reprise des activités boucherie/volaille le 15 novembre 2021, la SCADIF a dû adapter les horaires de travail pour permettre de préparer et livrer les marchandises précitées dans les délais convenus avec les magasins et au regard des contraintes de livraison des fournisseurs.

Pour ce faire, la Direction a consulté le CSE en janvier 2022 sur la mise en place d’horaires adaptés, avec des plannings hebdomadaires débutant le dimanche soir à 20h00.

Or, la loi ne prévoit aucune majoration spécifique pour les salariés qui travaillent le dimanche, sauf pour quelques secteurs d’activité dont ne relève pas notre société ; de même, la convention collective de détail et de gros à prédominance alimentaire encadre le travail du dimanche régulier que pour les surfaces de vente comme suit :

5.13.3. Travail régulier ou habituel du dimanche

Les salariés travaillant habituellement le dimanche au sein d'un commerce de détail d'une surface de vente inférieure ou égale à 400 m2 dans le cadre de l'article L. 3132-13 du code du travail et ne bénéficiant pas de 1 jour et demi de repos consécutifs dans la semaine auront droit à une majoration de leur salaire horaire de base de 20 % pour chaque heure de travail effectuée ce jour-là (est notamment considéré comme consécutif le repos du dimanche après-midi et du lundi qui le suit).

Au sein des commerces d'une surface de vente supérieure à 400 m2, en application des dispositions de l'alinéa 4 de l'article L. 3132-13 issues de la loi du 6 août 2015, les salariés bénéficient d'une majoration d'au moins 30 % pour les heures accomplies le dimanche jusqu'à 13 heures, sans condition tenant à la durée de repos hebdomadaire consécutif.

Un désaccord existe entre la Direction et les partenaires sociaux quant à la nécessité impérative ou non d’appliquer la majoration sus visée au sein de la SCADIF.

Pour ces raisons et afin de compléter ces dispositions conventionnelles, les partenaires sociaux ont souhaité ouvrir des négociations sur la mise en place d’une majoration des heures travaillées le dimanche de manière régulière ou habituelle, cumulable avec la majoration due pour le travail de nuit effectué simultanément.

Les partenaires sociaux conviennent que cet accord s’inscrit dans le cadre de la dérogation prévue par l’article L.3132-14 du Code du travail, lequel dispose que « Dans les industries ou les entreprises industrielles, une convention ou un accord d'entreprise, ou à défaut, une convention ou un accord collectif étendu peut prévoir la possibilité d'organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques peuvent déroger à la règle du repos dominical et donner le repos hebdomadaire par roulement. »

En l’espèce, il convient de rappeler les dispositions conventionnelles applicables permettant le travail dominical au sein des centrales d’achats :

5.12.4 Repos hebdomadaire des salariés travaillant le dimanche dans une activité de gros

Les entrepôts exercent une activité de type industriel et certains d'entre eux sont contraints d'organiser le travail de façon à assurer la livraison régulière des points de vente, ce qui implique, pour les livraisons du lundi matin, que certains salariés soient appelés à reprendre leur service dans la journée du dimanche. Ceux-ci doivent bénéficier de 1 journée entière de repos par semaine à laquelle s'ajoute 1 journée ou 2 demi-journées supplémentaires de repos par roulement. Ils doivent bénéficier d'un repos consécutif de 48 heures comprenant le dimanche au moins toutes les 8 semaines.

A l'issue des différentes réunions organisées dans l'entreprise sur ce thème et dont le calendrier a débuté le 23 novembre 2022, les parties soussignées sont parvenues à un accord et c’est dans ce cadre que les dispositions ci-dessous ont été conjointement arrêtées.

Lors de la réunion du mois d’avril 2023, le présent accord a été soumis au Comité social économique (CSE) qui a rendu un avis favorable.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD D'ENTREPRISE

ARTICLE I – COLLABORATEURS CONCERNES

Sont concernés les collaborateurs relevant des catégories employés et agents de maîtrise, ainsi que les cadres n’étant pas régis par une convention de forfait, appelés à travailler régulièrement ou habituellement le dimanche, entre 00h00 et 24h00.

Cet accord sera applicable aux collaborateurs affectés au chargement de nuit, dont le planning débute le lundi à -22h00.

ARTICLE II – MODALITES D’ATTRIBUTION DU REPOS

  • Détermination du repos

L’article R3172.1 du Code du travail précise que, « Dans les entreprises et établissements dont tous les salariés sans exception ne bénéficient pas du repos hebdomadaire toute la journée du dimanche, l’employeur (Décret n° 2016-1417 du 20 oct. 2016, art. 5) « communique, par tout moyen, aux salariés» les jours et heures de repos collectif attribués à  (Décret n° 2016-1417 du 20 oct. 2016, art. 5)  «tout ou partie d'entre eux»:

 1o Soit un autre jour que le dimanche ;

 2o Soit du dimanche midi au lundi midi ;

 3o Soit le dimanche après-midi sous réserve du repos compensateur ;

 4o Soit suivant tout autre mode exceptionnel permis par la loi.

(Décret n° 2016-1417 du 20 oct. 2016, art. 5) « L’employeur communique, au préalable, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, cette information et les modalités de la communication aux salariés qu'il envisage de mettre en œuvre.» »

En l’espèce, conformément aux horaires présentés, le travail s’effectue du dimanche soir au samedi matin avec un jour de repos variable attribué dans la semaine, ce qui signifie que les collaborateurs disposent bien de deux jours de repos chaque semaine (en dehors de la réalisation d’heures supplémentaires).

En tout état de cause, l’attribution des repos sera organisée de sorte que les collaborateurs bénéficient de 48 heures consécutives comprenant le dimanche toutes les 8 semaines à minima (5.12.4 précité).

  • Modalités d’information des salariés

L’information se fera par voie d’affichage ou remise en main propre des plannings prévoyant les repos hebdomadaires, et ce au moins une semaine à l’avance.

  • Mise en place d'un registre spécial

 

Dans les entreprises et établissements qui n'accordent pas le repos hebdomadaire selon l'une des modalités prévues à l'article R. 3172-1 du code du travail, un registre spécial mentionne les noms des salariés soumis à un régime particulier de repos et indique ce régime (art. R. 3172-2 du code du travail).

Pour ces raisons, un registre sera mis en place précisant les informations suivantes :

  • Nom

  • Prénom

  • Date d’entrée

  • Date de sortie

  • Modalités de prise de repos (étant entendu que, compte-tenu des développements précédents, il sera précisé « repos du samedi matin au dimanche soir, avec attribution d’un jour de repos variable »)

Pour rappel, ce registre est tenu à la disposition de l'inspection du travail qui le vise au cours de sa visite. Il est communiqué aux salariés qui en font la demande (art. R. 3172-5 du code du travail). Il sera ajouté à la liste de documents affichée dans les panneaux de la Direction et consultables auprès du service RH après prise de RDV.

 

  • Rémunération du dimanche travaillé

 

Les partenaires sociaux retiennent une majoration de 30 % des heures effectuées le dimanche entre 0h00 et 24h00 ; il est par ailleurs convenu que cette majoration sera cumulable avec celle due pour le travail de nuit sur la plage de 21h à 24h00.

 

ARTICLE III – DISPOSITIONS DIVERSES

durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet rétroactivement au 14 novembre 2021 (avec rattrapage en paie sur le bulletin de paie du mois d’avril 2023), sous réserve de l'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité mentionnées ci-dessous.

Révision

Le présent accord pourra faire l'objet à tout moment d'une demande de révision sous forme d'avenant de la part d'une des parties signataires, conformément aux dispositions de l'article
L. 2222-5 du code du travail.

L’avenant devra faire l’objet des modalités de dépôt et de publicité énoncées au point 3.3 du présent accord.

Dépôt et publicité

Le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure à l’adresse suivante :

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera également déposé auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de MELUN.

Le présent accord sera ajouté à la liste des documents mis à disposition du personnel.

Il sera annexé au présent accord :

  • Une copie du courrier remis en main propre contre décharge mentionnant la date de notification du texte, à l’issue de la procédure de signature, aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, soit le 11/05/2023.

Fait à REAU,

En cinq exemplaires, dont un pour chacune des parties soussignées et un pour dépôt au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Melun,

Le 30/04/2023

Monsieur

Directeur

Monsieur

Délégué Syndical C.G.T. dans l'entreprise

Monsieur

Délégué Syndical C.F.D.T. dans l'entreprise

Monsieur

Délégué Syndical C.F.T.C dans l'entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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