Accord d'entreprise "Accord d'entreprise forfait jour" chez LES AMIS DE LA TERRE (Siège)

Cet accord_cadre signé entre la direction de LES AMIS DE LA TERRE et les représentants des salariés le 2021-02-25 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09321006492
Date de signature : 2021-02-25
Nature : Accord_cadre
Raison sociale : LES AMIS DE LA TERRE
Etablissement : 30926677300097 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord_cadre du 2021-02-25

ACCORD D’ENTREPRISE LES AMIS DE LA TERRE : FORFAIT JOURS POUR LES CADRES

ENTRE

L’établissement les Amis de la Terre situé au ‘è avenue Pasteur-MUNDO M 3ème étage, 93100 MONTREUIL (RCS 30926677300097) représenté par xx vice-présidente,

Et

XX , déléguée du personnel au sein de l’établissement Les Amis de la Terre,

Il a été établi ce qui suit :

PREAMBULE

Le Conseil Fédéral souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes, ayant pour objectif une organisation du travail reflétant l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation et l’exercice de leurs responsabilités et en meilleure adéquation avec les besoins de l’association.

Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail ni la santé des salariés cadres autonomes, particulièrement en matière de durée de travail.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord d’entreprise précise les règles applicables définissant :

  • Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait jour sur une base annuelle

  • La période de référence dans laquelle s’inscrit le forfait jour

  • Les caractéristiques principales de cette convention

  • Les modalités de contrôle et de suivi

  • La date d’effet / révision / dénonciation

TEXTES DE REFERENCE

Le présent accord collectif sur le forfait jours est conclu en application :

  • De la Directive européenne 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail,

  • Du code du Travail : art. L.2221-2, L.3111-1, L.3121-40-1 à L. 3121-48, L.3121-60, L. 212-15-3,

  • De la convention collective de l’animation

  1. LES PRINCIPES GENERAUX

Article 1.1 – Salariés concernés

Les cadres autonomes sont définis de la manière suivante :

Les salariés dont la qualification, responsabilité et autonomie permet de satisfaire aux critères de la définition du cadre autonome tels qu’ils ressortent de l’article L. 3121-39 du Code du travail : « cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ».

Les métiers concernés sont tous les métiers au statut cadre de catégorie 7, 8 et 9.

Il est convenu que les intéressés ont une durée de temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il est également convenu que le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours se fera par proposition du Conseil Fédéral à chaque salarié concerné.

Le passage au forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail. Le passage au forfait jour est conditionné à l’accord explicite du salarié concerné ; et le refus d’un salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement. Dans ce cas, le salarié reste soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d’heures mensuelles prévu dans son contrat de travail.

Article 1.2. Nombre de jours travaillés

En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre de jours travaillés est fixé à 203 jours selon le décompte suivant :

365 jours annuels

  • 104 jours de repos hebdomadaires (dans la mesure du possible pris de manière consécutive et le Samedi-Dimanche)

  • 25 jours de congés payés annuels

  • 9 jours fériés (moyenne des jours fériés sur les 10 prochaines années hors samedi et dimanche)

  • 24 jours de repos en moyenne et variable en fonction du nombre de jours fériés dans l’année

Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (exemples : mère de famille, congés de maternité ou paternité…) et les jours éventuels pour évènements particuliers, qui viennent se déduire du plafond des jours travaillés.

La période annuelle de référence est du 01 juin au 31 mai.

Dans le cas où la date de début d’application du forfait jour entrerait en vigueur en cours de la période annuelle de référence, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos dus au titre du forfait jour annuel pour l’année en cours seront proratisés par mois civils dans les conditions suivantes :

Début application forfait jour Nombre de jours à travailler Début application forfait jour Nombre de jours à travailler
1er Janvier 85,0 1er Juillet 186,0
1er Février 68,0 1er Août 169,0
1er Mars 51,0 1er Septembre 152,0
1er Avril 34,0 1er Octobre 135,0
1er Mai 17,0 1er Novembre 118,0
1er Juin 203,0 1er Décembre 102,0

En cas de travail à temps partiel, le nombre de jours travaillés sera égal à :

Temps partiel Nombre de jours à travailler Temps partiel Nombre de jours à travailler
90% 183,0 50% 102,0
80% 162,0 40% 81,0
75% 152,0 30% 61,0
70% 142,0 25% 51,0
60% 122,0 20% 41,0

Si le plafond annuel, fixé à 203 jours travaillés, est dépassé, après déduction des congés payés, les jours de dépassement devront être reportés sur les trois premiers mois de l’année suivante, ce qui réduira d’autant le plafond de l’année suivante.

Article 1.3. Renonciation du cadre à une partie de ses jours de repos ; nombre maximum de jours travaillés

A l’initiative du salarié, dans des situations exceptionnelles, sur demande préalable et accord écrit du Président de l’association effectuée au plus tard 2 mois avant la fin de la période de référence, il lui sera possible de renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire. Le nombre de jours de repos auquel le salarié pourra renoncer ne pourra excéder 5 jours. La rémunération de ces jours sera majorée de 10%. Cette renonciation fera l’objet d’une convention individuelle signée entre le salarié et l’employeur. Cette convention individuelle fixe pour l’année en cours le nombre effectif de jours travaillés et le supplément de rémunération, avec une majoration de 10 % pour chacun des jours supplémentaires travaillés.

Cette convention individuelle concerne seulement l’année en cours et ne pourra être renouvelée de manière tacite.

Article 1.4. Modalités de décompte des journées travaillées

Le décompte du temps de travail se fera en jours. Il est prévu une durée maximale journalière de 12 heures et une amplitude de 13 heures maximum en respectant les 11 heures de repos minimum entre deux journées de travail.

Les jours de repos hebdomadaires sont le dimanche et dans la mesure du possible le samedi, mais le Conseil Fédéral laisse la possibilité aux salariés d’adapter leurs jours de repos hebdomadaires dans la mesure où 2 jours de repos sont pris chaque semaine correspondant à deux temps de repos consécutifs de 35 heures minimum. Il recommande tout de même de prendre deux jours consécutifs.

 - Travail le week-end à la demande de l’employeur

Lorsque le salarié est amené à travailler un samedi ou un dimanche à la demande de l’employeur, ce dernier préviendra le salarié au moins 10 jours à l’avance, sauf cas exceptionnel/urgence. 

Chaque journée travaillée sera alors considérée comme une journée de travail et non comme une journée de repos hebdomadaire. Les périodes de travail effectuées le samedi ou dimanche seront décomptées en heures, afin qu’une majoration de récupération d’une hauteur de 50% du temps de travail effectif soit effectuée. La comptabilisation des heures effectuées appartient au salarié, et doit être inclue dans le document de suivi mentionné à l’article 2.1 du présent accord.

L’employeur s’assurera que le salarié prenne bien ses deux jours de repos hebdomadaires la semaine avant/après le(s) jour(s) de week-end travaillé(s).

- Travail le dimanche à l’initiative du salarié

Dans le cas où le salarié serait amené à travailler le dimanche et que cela n’est pas à l’initiative de l’employeur, il devra alors en faire la demande préalable auprès de l’employeur afin de valider cela le plus rapidement possible, et au plus tard 72 heures avant le dimanche travaillé envisagé. 

Le dimanche travaillé sera alors considéré comme une journée de travail et non comme une journée de repos hebdomadaire. 

Les périodes de travail effectuées le dimanche seront décomptées en heures, afin qu’une majoration de récupération d’une hauteur de 50% du temps de travail effectif soit effectuée. La comptabilisation des heures effectuées appartient au salarié, et doit être inclue dans le document de suivi mentionné à l’article 2.1 du présent accord.

L’employeur s’assurera que le salarié prenne bien ses deux jours de repos hebdomadaires la semaine avant/après le dimanche travaillé.

- Modalités liées aux heures de majoration

Une fois qu'un salarié aura cumulé 8 heures de majoration, une journée de repos additionnelle sera acquise et devra être posée dans les trois mois qui suivent l’accumulation de la 8ème heure. Sans retour de la part du salarié sur le moment où cette journée sera posée à l'échéance des 2 premiers mois, l'employeur pourra l'imposer, en donnant 15 jours de notification au salarié concerné.

Si, à la fin de la période de référence, un salarié n’a pas atteint le seuil de 8 heures, les heures de majoration seront reportées à l’année suivante.

  1. LES MODALITES DE SUIVI ET DE CONTRÔLE

Article 2.1. Suivi de l’application du décompte de temps de travail en jours et répartition du temps de travail

Il appartiendra à chaque cadre autonome de valider avec son employeur la répartition de ses poses de congés et jours de repos. L’employeur s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait. Une planification des poses de congés payés et jours de repos se fera en début d’année de référence et les demandes formelles devront être faites à minima 15 jours avant les jours de congés payés et 3 jours avant pour les jours de repos envisagés.

Chaque cadre autonome devra déclarer mensuellement le nombre de jours travaillés sur un formulaire prévu à cet effet. Cette déclaration devra être fournie au Responsable Administratif et Financier le 5 de chaque mois pour le mois précédent. Ce document doit être validé par l’employeur.

Un bilan du nombre de jours travaillés sera établi par l’employeur à la fin de chaque mois, puis à la fin de chaque année, pour chaque cadre autonome.

A minima, un état semestriel des jours travaillés sera réalisé par l’employeur à partir de l’auto-déclaratif des salariés. Cette opération lui permettra également de faire un point avec les intéressés sur la charge de travail.

Article 2.2. Contrôle et application de la durée de travail

Chaque année, au cours d’un entretien individuel entre le salarié concerné et l’employeur, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des salariés concernés, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables, compatibles avec les souhaits et contraintes privées des cadres concernés et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

L'ensemble des documents de suivi et de contrôle sera tenu à la disposition de l'inspecteur du travail pendant une durée de 3 ans et conservé pendant une durée de 5 ans.

Articles 2.3. Incidence en matière de rémunération

La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif, indépendamment du nombre de jours travaillés. La rémunération pour un salarié passant au forfait jour est augmentée de 20 points.

Article 2.4. Droit à la déconnexion

Afin de garantir l’effectivité́ des temps de repos et de congé ainsi que le respect de la vie personnelle et familiale, les communications professionnelles sur tous les outils sont restreintes à la plage horaire de 8h à 20h. Il est notamment demandé aux salariés ainsi qu’à l’employeur de ne pas solliciter d’autres salariés via les outils de communication avant 8h00 et après 20h00 ainsi que les week‐ends, jours de repos et de congés, sauf situation d’urgence.

Il est rappelé que les salariés ne sont jamais tenus de prendre connaissance des courriels/messages/autres pendant les périodes de repos quotidiens, hebdomadaires ainsi que pendant les congés, arrêts maladie et autres, ou d’y répondre en dehors de leur temps de travail.

Article 2.5. Suivi médical

Afin d’apporter une protection renforcée aux salariés soumis à une convention de forfait en jours, il est convenu que, lors de l’examen médical obligatoire auprès de la médecine du travail des salariés soumis au présent accord, tant l’employeur que le salarié informeront le médecin du travail de l’existence de la convention individuelle en forfait jours sur l’année afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale d’une telle modalité d’organisation du temps de travail.

Conformément aux dispositions légales, le salarié peut bénéficier à sa demande ou à la demande de l’employeur d’un examen par le médecin du travail, indépendamment des examens périodiques prévus par la réglementation sur la médecine du travail.

  1. DATE D’EFFET – DENONCIATION - REVISION

Article 3.1. Durée, dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord prend effet le 01 mars 2021 et est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3.2. Dénonciation

Il pourra être dénoncé par l’employeur ou la représentation du personnel par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception sauf demande émanant du CSE. Dans ce cas, elle devra être inscrite à l’ordre du jour du CSE dans un délai maximum de 3 mois.

Article 3.3. Révision de l’accord

En cas de révision, toute nouvelle modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.

En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.

Pour les Amis de la Terre Pour la représentation du personnel

Par délégation de signature

Xx, Vice-présidente XX, déléguée du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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