Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l’accord relatif au don de jours de repos" chez REXEL FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de REXEL FRANCE et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2021-05-25 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : T07521031676
Date de signature : 2021-05-25
Nature : Avenant
Raison sociale : REXEL FRANCE
Etablissement : 30930461605851 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-05-25

Avenant n°2 à l’accord relatif au don de jours de repos

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société REXEL France, SAS au capital de 41.940.672 euros, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 309 304 616, dont le siège social est situé 13 Boulevard du Fort de Vaux, CS 60002, 75 838 PARIS Cedex 17, représentée par ………….

ci-après désignée « l’Entreprise »,

d'une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société REXEL France.

d'autre part.

Préambule 

Dans le cadre des négociations relatives à la qualité de vie au travail et au temps de travail engagées en 2016, les parties avaient exprimé leur volonté commune de prendre en compte la question de l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, y compris lorsque des situations familiales difficiles se présentent.

Les parties avaient ainsi conclu le 22 janvier 2016 un accord novateur relatif au don de jours de repos au profit de collaborateurs, parents d’un enfant gravement malade tel que prévu par la loi n°2014-459 du 9 mai 2014.

L’ambition de cet accord était de permettre à un collaborateur de s’occuper, grâce à la solidarité collective, d’un de ses enfants gravement malade, accidenté ou handicapé, sans subir les impacts financiers liés à son absence à son poste de travail.

Sa mise en œuvre a démontré que la solidarité partagée des collaborateurs Rexel France et de l’Entreprise sur laquelle il est fondé, dépassait très largement les espérances des signataires.

Ce faisant, peu après la signature de cet accord, les parties ont convenu, par un avenant en date du 11 octobre 2016 de majorer de manière substantielle la durée possible d’absence au titre du don de jours.

Depuis le mois de septembre 2019, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont à nouveau rencontrées à plusieurs reprises afin d’échanger en vue de nouvelles évolutions du dispositif en vigueur sans pouvoir pour autant conclure les discussions, lesquelles ont été suspendues suite à la survenue de la crise sanitaire liée à la covid-19.

La reprise des discussions en mai 2021 a en revanche permis la conclusion d’un nouvel avenant porteur d’évolutions profondes, en faveur d’un dispositif ouvert à de nouvelles situations, plus souple dans son fonctionnement et reconnaissant un certain droit au répit des salariés confrontés à des situations personnelles d’une particulière gravité.

Ce nouvel avenant permet ainsi d’étendre le champ des situations permettant à un collaborateur de bénéficier d’un don de jours de la part d’autres salariés de l’Entreprise aux conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité qui présenteraient une situation de handicap ou une perte d’autonomie.

Il entend également reconnaitre la faculté pour le collaborateur contraint de recourir à ce dispositif, et ce afin de préserver sa propre santé physique et mentale, de pouvoir disposer d’un réservoir de jours d’absence qu’il pourra utiliser selon les conditions habituelles, indépendamment de sa demande d’aide au titre du don de jours.

Enfin, au regard de la pratique des dernières années, le présent avenant vise à ajuster le fonctionnement du dispositif pour en permettre une utilisation plus large, dans des délais de mises en œuvre réduits.

Article 1. Le dispositif du don de jours

Tout collaborateur Rexel France, peut, sur la base du volontariat, faire don de jours de repos dans les conditions définies à l’article 2 du présent accord, au profit d’un autre collaborateur :

  • parent d’un enfant atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants ;

  • ou venant en aide à son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (pacsé) atteint d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap.

Article 2. Le don de jours

Article 2.1. Les donateurs

Tout collaborateur Rexel France, quelle que soit la nature de son contrat de travail et son ancienneté, peut faire don de jours de repos.

Article 2.2. Les jours susceptibles de dons

Les jours susceptibles de faire l’objet d’un don sont :

  • Les jours de Réduction du Temps de Travail dans la limite de 5 jours par an,

  • Les jours de Congés Payés correspondants à la 5ème semaine de congés payés.

Seuls les jours acquis et disponibles au jour du don peuvent faire l’objet d’un don.

Article 2.3. Le mécanisme du don de jours

Tout don de jours est anonyme, immédiat, définitif et non affecté à un cas particulier et identifié.

Le don de jours s’effectue sans contrepartie, de quelle que nature que ce soit.

Le don peut être réalisé tout au long de l’année.

Il s’effectue par journée entière ou par demi-journée au choix du donateur.

Sous réserve du développement d’un outil ou process différent, le don est matérialisé par une demande réalisée sur le portail Self-Service RH. Ce ticket indique le nombre et la nature des jours donnés ainsi que le fonds d’affectation visé par le don.

Article 2.4. L’abondement par Rexel France

Dans l’objectif de s’associer à la solidarité exprimée par l’ensemble de ses collaborateurs, Rexel France abondera le Fonds de Solidarité dédié aux enfants à hauteur d’un jour chaque fois que 5 jours auront été donnés par un ou plusieurs collaborateurs.

Article 3. Le bénéfice du don de jours

Article 3.1. Le bénéficiaire du don de jours

Le bénéfice du dispositif est ouvert à tout collaborateur Rexel France, quelle que soit la nature de son contrat de travail et son ancienneté :

  • Parent :

    • d’un enfant de moins de 21 ans dont il a la charge, atteint d’une maladie, ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants,

    • d’un enfant atteint d’un handicap dont il a la charge,

  • ou venant en aide à son conjoint, concubin ou pacsé atteint d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap,

  • Et remplissant pour chacun d’eux les conditions prévues à l’article 3.2.

Préalablement au recours à la solidarité collective, le collaborateur doit, au jour de la date d’absence souhaitée avoir utilisé l’intégralité des jours pour enfants malades auxquels il peut prétendre si sa demande concerne un enfant et disposer d’un solde de jours de congés payés et de JRTT acquis inférieur ou égal à 5 jours.

Il est précisé pour les couples de collaborateurs que le bénéfice du dispositif pour enfant peut être sollicité par chacun des deux parents au profit d’un même enfant, au titre de deux périodes d’absences distinctes.

Article 3.2. La demande d’accompagnement au titre du don de jours

Le collaborateur qui souhaite recourir au mécanisme de solidarité collective en fait la demande par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge ou par mail avec accusé de réception adressée à la Direction des Ressources Humaines.


Chaque demande doit être assortie

  • dans le cadre de l’accompagnement d’un enfant : d’un certificat médical détaillé attestant de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants.

Ce certificat est établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident. Il comporte, dans la mesure du possible, la durée prévisible du traitement.

  • dans le cadre de l’accompagnement de son conjoint, concubin ou pacsé :

    • d’une copie de la décision justifiant d'un taux d'incapacité au moins égal à 50 %

    • ou, lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie, d’une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie ou de la prestation de compensation du handicap.

La demande est adressée au plus tard dans un délai de 5 jours ouvrés avant la période souhaitée de prise des jours issus du dispositif de don.

Le collaborateur est informé par la Direction des Ressources Humaines des suites données à sa demande au plus tard, 2 jours ouvrés après la réception de sa demande.

Article 3.3. L’absence au titre du don de jours

L’absence au titre du don de jours est plafonnée à :

  • 90 jours ouvrés par évènement (maladie /accident / handicap) par collaborateur utilisant le dispositif au profit d’un de ses enfants,

  • 30 jours ouvrés par évènement (handicap / perte d’autonomie) par collaborateur utilisant le dispositif au profit de son conjoint/concubin/pacsé.

Cette absence s’exerce par journée entière ou demi-journée.

L’absence est, en principe, continue. Elle peut toutefois être discontinue sur demande du médecin visé à l’article 3.2 du présent accord. Dans ces circonstances, un calendrier prévisionnel des absences est établi avec le manager.

L’absence au titre du don de jours est une absence rémunérée.

Cette absence est assimilée à du temps de travail effectif pour l’ensemble des droits liés à l’ancienneté. Elle est donc sans impact sur l’acquisition des congés payés et des jours de Réduction du Temps de Travail. Elle est également sans impact sur le bénéfice de la participation, de l’intéressement, et du 13ème mois.

Le collaborateur s’engage à informer la Direction des Ressources Humaines :

  • de toute évolution de l’état de santé de son conjoint, concubin, pacsé remettant en cause le niveau d’incapacité visé à l’article 3.2 ou l’attribution ou la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie ;

  • ainsi que de toute évolution de l’état de santé de l’enfant concerné qui ne rendrait plus indispensables la présence soutenue du parent et des soins contraignants.


Article 4. La gestion des Fonds de Solidarité

Article 4.1. Les Fonds de Solidarité

Des Fonds de Solidarité, réceptacles des dons de jours, permettront de garantir l’anonymat des bénéficiaires et des donateurs et d’assurer la pérennité et la transparence du dispositif.

A côté du Fonds de Solidarité déjà existant au profit des dons de jours pour enfants, un second Fonds de Solidarité, distinct, et dédié aux dons de jours pour les conjoints/concubins/pacsés de collaborateur sera mis en place par Rexel France.

Ces deux Fonds de Solidarité sont gérés par la Direction des Ressources Humaines.

Considérant la nécessité de respecter le choix de ceux qui ont effectué un don de jour(s) sous l’égide du dispositif originel ouvert au profit des seuls enfants, les jours donnés dans ce cadre demeureront affectés au sein du Fonds réservé à ces situations.

Article 4.2. Le suivi de gestion des Fonds de Solidarité

Le dispositif du don de jours reposant sur la solidarité collective des collaborateurs et de l’Entreprise, Rexel France s’engage à présenter annuellement au Comité Social et Economique un bilan de gestion des Fonds de Solidarité.

Ce bilan, présenté à l’occasion de la consultation relative à la politique sociale, précisera, pour chaque exercice :

  • le nombre et la nature des jours affectés au sein des différents Fonds de Solidarité,

  • le nombre de donateurs,

  • le nombre de bénéficiaires,

  • le nombre de jours attribués.

Article 5. L’information des collaborateurs

Un rappel quant à la possibilité d’effectuer des dons de jours sera effectué par la Direction des Ressources Humaines à l’occasion des périodes de soldes des congés payés et jours de RTT.

Ce rappel sera complété du nombre de jours affectés dans chaque Fonds et ce, dans l’objectif d’accompagner les collaborateurs dans leur choix d’alimentation.

Enfin, dans l’hypothèse où le niveau d’alimentation du Fonds de Solidarité propre à la situation en cause (enfant ou conjoint/concubin/pacsé) ne permettrait pas de répondre à une demande de mise en œuvre du dispositif validée par l’Entreprise selon les conditions et modalités décrites au présent accord, un appel aux dons sera effectué par Rexel France.

Article 6. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.


Article 7. Adhésion, révision et dénonciation

Toute organisation syndicale représentative, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’intégralité des termes de l’accord.

L’adhésion devra faire l’objet d’un dépôt. Elle devra en outre, être notifiée par lettre recommandée aux parties signataires dans un délai de huit jours à compter de ce dépôt.

Elle est valable à compter du lendemain du jour de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie de l’accord conformément aux prescriptions des articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.

Le présent accord peut également être dénoncé par l’une des parties signataires ou adhérentes, après l’observation d’un préavis de 3 mois dans les conditions et modalités prévues aux articles L.2222-6, L.2261-9 et suivants du code du travail.

Article 8. Notification et formalités de dépôt

En application de l’article L.2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié dès sa signature, à l’initiative de la Direction de l’Entreprise, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge.

Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction de l’Entreprise auprès de la Direccte ainsi qu’auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Paris.

Il fera également l’objet d’un dépôt au sein de la base de données nationales de manière anonymisée.

Article 9. Publicité

Afin d’en assurer la publicité la plus large, le présent accord sera mis en ligne sur l’intranet de l’Entreprise et son entrée en vigueur sera assortie d’une campagne d’information.

Fait à Paris, le 21 mai 2021

En 7 exemplaires originaux

Pour REXEL France, représentée par …………

Pour la Fédération des Services de la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), Fédération des Services, …………….

Pour la Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC), Syndicat National de l’Encadrement du Commerce, …………..

Pour la Confédération Générale du Travail (CGT), Fédération du Commerce, de la Distribution et des Services, ………….

Pour la Confédération Générale du Travail Fédération du Commerce FECForce Ouvrière (FO), ……………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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