Accord d'entreprise "Accord collectif portant sur la conclusion de contrats de travail intermittent au sein de l'association "Ecole Française de Yoga"" chez ECOLE FRANCAISE DE YOGA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ECOLE FRANCAISE DE YOGA et les représentants des salariés le 2020-02-25 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520019756
Date de signature : 2020-02-25
Nature : Accord
Raison sociale : Ecole Française de Yoga
Etablissement : 30932056200015 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-25

ACCORD COLLECTIF

PORTANT SUR LA CONCLUSION DE CONTRATS DE TRAVAIL INTERMITTENT

AU SEIN DE L’ASSOCIATION « ECOLE FRANCAISE DE YOGA »

Préambule

Depuis sa création en 1972, l’Ecole Française de Yoga n’a cessé de se développer et d‘accroitre le nombre de stagiaires et d’heures de formation dispensées au sein de ses locaux. L’Association est ainsi de plus en plus confrontée à la nécessité de répondre aux demandes fluctuantes de ses clients tout en devant assurer à ses salariés une stabilité dans la relation de travail.

Ainsi, l’activité de formation n’est pas linéaire et permanente et elle oblige l’association à recourir à des formateurs travaillant en intermittence.

L’association a déjà embauché des salariés en contrat de travail intermittent dans le cadre de l’expérimentation ouverte par la loi n°2013-504 du 14 juin 2013. Huit salariés ont pu ainsi bénéficier d’un contrat de travail intermittent et demeurent, à ce jour, dans les effectifs de l’Association. L’expérience a été positive pour l’Ecole Française de Yoga et créatrice d’emplois stables.

C’est la raison pour laquelle l’Association a souhaité sécuriser et pérenniser ce dispositif dans le cadre d’un accord d’entreprise soumis à l’approbation de la majorité des deux tiers de ses salariés afin de disposer de la souplesse nécessaire pour servir au mieux les personnes désireuse de parfaire leur pratique du yoga à des fins professionnelles ou personnelles tout en garantissant un revenu stable à ses formateurs.

Le présent accord est un accord collectif d’entreprise, et à ce titre, est conclu dans le cadre des dispositions du Code du travail, et en particulier dans le cadre des articles L. 2222-1 et suivants relatifs aux accords collectifs d’entreprise, et selon les dispositions de la Convention Collective Nationale des Organismes de Formation (IDCC 1516).

En l’absence de délégués syndicaux et de comité social et économique, l’Ecole Française de Yoga a soumis cet accord à l’approbation de la majorité des deux tiers des salariés sur le fondement des articles L. 2232-21 et suivants du code du travail en vigueur.

La Direction a organisé une réunion d’information du personnel qui s’est tenue le 28 janvier 2020 au cours de laquelle une négociation préalable à la conclusion de cet accord s’est engagée avec le personnel sur les dispositions de cet accord et ses modalités d’approbation.

L’objectif de cette réunion était de permettre aux salariés de se prononcer sur l’approbation de cet accord avec discernement.

Le présent accord a été approuvé à la majorité des deux tiers lors du scrutin du 25 février 2020.

Article 1

Champ d’application

Le présent accord d’entreprise s’applique dans l’ensemble de l’Association « Ecole Française de Yoga ».

Article 2

Objet

Le présent accord a pour objet de permettre à l’Association de recourir au contrat de travail intermittent pour les salariés qui pourront être, dans le futur, employés au sein de l’Ecole française de Yoga.

Cet accord n’a pas pour objet de revenir sur la nature des contrats de travail conclus avec les salariés présents dans les effectifs au jour de la signature du présent accord.

Article 3

Définition du travail intermittent

La définition du travail intermittent est donnée par l’article L. 3123-34 du Code du travail.

Le travail intermittent a pour objet de pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées.

Article 4

Caractéristiques du contrat de travail intermittent

Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée.

Ce contrat est écrit et doit comporter les mentions suivantes :

  • La qualification du salarié,

  • Les éléments de la rémunération,

  • La durée annuelle minimale de travail du salarié,

  • Les périodes de travail,

  • La répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes,

  • Le rappel de la limite du quart de la garantie annuelle pouvant, au maximum, être proposée en heures complémentaires (condition imposée par la Convention collective nationale des Organismes de formation).

Les dispositions légales des articles L. 3123-35 à L. 3123-37 sont applicables aux contrats de travail intermittent qui seront conclus dans le cadre de cet accord, tout comme les dispositions conventionnelles en vigueur au sein de l’Association « Ecole Française de Yoga ».

Article 5

Emplois concernés

Les emplois permanents qui peuvent être pourvus par la conclusion de contrats de travail intermittent sont les emplois de formateurs cadres ou non-cadres : salariés exerçant des fonctions de formateur niveau E2 coefficient 270 tels que prévus par la classification conventionnelle des Organismes de formation applicable dans l’entreprise.

Article 6

Droits du salarié intermittent

Le présent accord rappelle, de façon non exhaustive, les droits des salariés employés dans le cadre d’un contrat de travail intermittent.

Le salarié intermittent est soumis au régime des heures supplémentaires de droit commun.

Les périodes non travaillées sont prises en compte dans le calcul de son ancienneté.

L'égalité des droits entre les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent et les salariés à temps complet est érigée en principe par le code du travail.

Enfin, le salarié intermittent peut exercer l'ensemble des fonctions représentatives du personnel y compris pendant les périodes non travaillées.

Article 7

Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur et sera appliqué après approbation, par voie référendaire, de la majorité des deux tiers des salariés de l’Ecole Française de Yoga, et après accomplissement des formalités de dépôt légal.

Article 8

Durée de l’accord

Le présent accord est prévu pour une durée indéterminée.

Il pourra toutefois être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 7.

Article 9

Modification et dénonciation

Les dispositions relatives à la révision et à la dénonciation du présent accord sont prévues à l’article L. 2232-22 du Code du travail.

En l’absence de délégué syndical et de comité social et économique en son sein, l’Association « Ecole Française de Yoga » a la possibilité de proposer aux salariés un projet d’avenant de révision du présent accord.

Le projet d'avenant de révision doit être soumis au vote des salariés pour validation. La consultation du personnel doit être organisée à l'issue d'un délai minimum de 15 jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'avenant.

Le projet d’avenant sera approuvé selon les mêmes modalités d’approbation que le présent accord.

Le présent accord ou les avenants de révision peuvent être dénoncés à l’initiative de l’employeur ou à l’initiative des salariés sous réserve, en cas de dénonciation par les salariés :

  • que ceux-ci représentent les deux tiers du personnel et notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

  • que la dénonciation ait lieu pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord (ou de l'avenant).

Article 9

Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera établi en nombre d’exemplaires suffisants.

Le texte du présent accord fera l’objet d’un référendum permettant son approbation par la majorité des deux tiers des salariés de l’Association ; à défaut, l’accord sera réputé non écrit.

Les modalités de consultation des salariés (lieu, date de scrutin, déroulement du vote …) ont été précisées aux salariés lors d’une réunion d’information au cours de laquelle une note explicative leur a été remise.

A l’expiration du délai de huit jours à compter de l’approbation du présent accord, l’accord sera :

  • déposé à la DIRECCTE, via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail appelée « TéléAccords » et accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr,

  • remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris en un exemplaire,

  • notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche des organismes de formation,

  • publié, dans une version rendue anonyme, dans une base de données nationale.

Fait à Paris,

Approuvé le 25 février 2020 par la majorité des deux tiers des salariés,

En trois exemplaires,

Dont un exemplaire sur support informatique.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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