Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place de cheques vacances" chez SORMAR - SOCIETE DE REMORQUAGE MARITIME DE ROUEN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SORMAR - SOCIETE DE REMORQUAGE MARITIME DE ROUEN et les représentants des salariés le 2022-12-05 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07623009342
Date de signature : 2022-12-05
Nature : Accord
Raison sociale : SORMAR
Etablissement : 30932087700025 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD relatif à la mise en place de chèques vacances (2020-12-10)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-05

ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE RELATIF A LA MISE EN PLACE DES CHÈQUES VACANCES

Entre, la Société de Remorquage Maritime de Rouen dont le Siège Social est situé au 20 Boulevard Ferdinand de Lesseps à Rouen, ci-après désignée par « la SORMAR », représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Président, dûment mandaté aux fins des présentes,

Et, les membres du Comité Social et Économique de la SORMAR.

PREAMBULE

La SORMAR, a décidé de proposer aux membres du CSE, la mise en place du dispositif des chèques-vacances dans le cadre des dispositions des articles L 411-1 et suivants et R 411-1 suivants du Code du tourisme.

Les chèques-vacances sont des titres nominatifs spéciaux de paiement utilisables en France et dans les pays de l’Union Européenne pour régler des dépenses de vacances : transports en commun, hébergement, repas, activités de loisirs. Ils sont distribués par l’employeur qui se les procure auprès de l’ANCV (Agence Nationale pour les Chèques-Vacances). Etant nominatifs, ils ne peuvent être utilisés que par le titulaire ou les personnes à sa charge.

Ils sont valables jusqu’au 31 décembre de la 2ème année civile suivant l’année d’émission.

Les critères déterminant le montant des chèques-vacances ainsi que la part de contribution de l’employeur, définis par le présent accord, ont été choisis pour assurer à chaque bénéficiaire une attribution tenant compte de son ancienneté, tout en favorisant les salariés dont les rémunérations sont les plus faibles.

L’attribution de ces chèques-vacances ne dépend pas d’une décision des parties signataires, mais uniquement des règles définies par l’accord.

Les parties tiennent à souligner le caractère spécifique du présent accord par rapport à la politique salariale et à rappeler que l’attribution de chèques-vacances ne se substitue à aucun des éléments de rémunération en vigueur dans la Société.

Les sommes attribuées au titre de l’attribution de chèques-vacances du fait de l’application de cet accord n’ont pas le caractère d’éléments de salaire dans l’application du droit du travail et de la sécurité sociale et sont en conséquence exonérées de cotisations sociales, hormis la CSG et la CRDS.

PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 : DATE DE MISE EN PLACE

Le présent accord prendra effet à la date de sa signature.

ARTICLE 2 : CARACTERISTIQUES DE L’ATTRIBUTION DE CHEQUES-VACANCES

L’attribution de chèques-vacances aux salariés n’a pas le caractère de salaire et n’entre pas en compte pour l’application de la législation relative au salaire minimum de croissance. Il ne peut se substituer à aucun des éléments du salaire ou accessoires du salaire en vigueur dans la Société ou qui deviendraient obligatoires en vertu d’obligations légales, réglementaires, conventionnelles ou contractuelles.

La contribution de l’employeur aux chèques-vacances aux salariés :

  • est exonérée des cotisations assises sur les salaires (dans la limite de 30% du SMIC mensuel par salarié et par an),

  • est exonérée d’impôt sur le revenu (dans la limite du SMIC mensuel par salarié et par an),

  • est soumise à la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale à la charge du salarié (sans abattement),

  • est soumise au versement transport,

  • n’est pas soumise à la taxe d’apprentissage, à la participation formation ni au forfait social de 20%, à la charge de l’entreprise.

Les versements effectués par les salariés pour l’acquisition des chèques-vacances n’ouvrent droit à aucun avantage fiscal : les sommes correspondantes ne sont donc pas déductibles du salaire imposable.

DEUXIÈME PARTIE : MÉCANISME D’ATTRIBUTION DES

CHÈQUES-VACANCES

ARTICLE 3 : FORMULE DE CALCUL DU MONTANT DE L’ATTRIBUTION DE CHÈQUES-VACANCES

Seuls les salariés ayant un minimum de 1 an d’ancienneté continue au 5 décembre 2022 pourront bénéficier desdits chèques vacances.

Le montant des chèques vacances est fixé à 200 euros pour une année complète de présence au sein de la SORMAR.

Les périodes d'absence pour congé sans solde et d’absence de l’entreprise (départ de l’entreprise) viendront en déduction du temps de présence pour le versement de la prime au prorata temporis, par ailleurs, le salarié devra au minimum avoir une présence de 3 mois sur l’année 2022.

Les autres périodes d’absence (maladie, accident du travail, maladie professionnelle, maternité, paternité) seront prises en compte pour la détermination du temps de présence dans l’entreprise, de fait ces périodes d’absence ne viendront pas diminuer le montant des chèques vacances.

ARTICLE 4 : DÉTERMINATION DE LA CONTRIBUTION DE L’EMPLOYEUR ET DU SALARIÉ

Le tableau ci-après donne le montant de la contribution de l’employeur et du salarié aux chèques-vacances en fonction de la rémunération mensuelle moyenne brute totale sur les 3 derniers mois.

Rémunération mensuelle moyenne

des 3 derniers mois

Contribution

de l’employeur

Contribution

du salarié

Inférieure à 3 666 euros 80% 20%
Supérieure ou égale à 3 666 euros 50% 50%

ARTICLE 5 : DATE DE VERSEMENT DES CHÈQUES-VACANCES

Les chèques-vacances seront remis aux salariés dans le courant du mois de décembre 2022.

Le montant global de la contribution de l’employeur sera porté sur le bulletin de salaire du mois de décembre 2022 (ou janvier 2023) pour prélèvement de la CSG-CRDS.

La contribution salariale sera également déduite sur le bulletin de salaire de décembre 2022 (ou janvier 2023) après accord du salarié.

ARTICLE 6 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée déterminée d’un an.

ARTICLE 7 : PUBLICITE

Le texte de l’accord est affiché au siège social de la Société ainsi que sur les remorqueurs, à la suite de son dépôt. Il sera également déposé auprès de la DIRECCTE de Rouen.

Fait à Rouen le 5 décembre 2022

Pour la SORMAR Pour le CSE Pour le CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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