Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LES SALAIRES, LE PARTAGE DES RICHESSES ET DE LA VALEUR AJOUTEE, L’ORGANISATION DU TRAVAIL ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL" chez SOCIETE PLEIN SOLEIL

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE PLEIN SOLEIL et le syndicat CGT le 2019-12-01 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T03419002769
Date de signature : 2019-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : PLEIN SOLEIL
Etablissement : 30951668000019

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération UN ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2017 BLOC 1 - Article L. 2242-5 du Code du Travail (2017-12-14) UN ACCORD SUR LES SALAIRES ANNEE 2020 NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2020-11-23) UN ACCORD D'ENTREPRISE NAO 2021 (2021-12-17) UN ACCORD D'ENTREPRISE NAO 2022 (2022-12-14)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-01

ACCORD SUR LES SALAIRES, LE PARTAGE DES RICHESSES ET DE LA VALEUR AJOUTEE, L’ORGANISATION DU TRAVAIL ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL

ENTRE :

La Clinique Plein Soleil sise 23, Avenue Cadole, 34540 Balaruc les Bains - représentée par , en sa qualité de ,

D'une part;

Et,

L'Organisation Syndicale CGT,

Représentée par, Déléguée Syndicale,

D'autre part.

A l'issue de la Négociation Annuelle Obligatoire sur les salaires 2019 prévue à l'article L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, il a été convenu ce qui suit :

A - SALAIRES : AUGMENTATION DE LA VALEUR DU POINT

La Direction de l'établissement et les Organisations Syndicales Représentatives conviennent d’une augmentation de la valeur du point de 0.71 % à compter du 1er janvier 2020.

La nouvelle valeur du point applicable au sein de l’établissement au 1er janvier 2020 sera de 7.24 €uros bruts.

B - ARTICLE 2 : MODALITES DE VERSEMENT DE CHEQUES CADEAUX

Il est convenu entre les parties de verser pour l’année 2019 des chèques cadeaux au personnel de l’établissement selon les conditions cumulatives d’attribution suivantes :

  • Avoir effectué 6 mois de temps de travail effectif sur l’année 2019

  • Etre présent dans les effectifs au 31 décembre 2019

  • Justifier d’un temps de travail contractuel supérieur ou égal à 50%

Les modalités de calcul :

  • 165 euros

Ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif :

  • Les congés sans solde

  • Les congés parentaux

  • Les congés pour création d’entreprise

  • Les congés sabbatiques

Pour les salariés dont le temps de travail contractuel est inférieur à 50% et justifiant d’un temps de travail effectif compris entre 2 mois et 6 mois, le montant des chèques cadeaux sera de 65 €uros.

Les enfants des salariés de moins de 13 ans recevront un bon de 20 €uros.

C - DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TRAVAIL

La durée effective du travail ne sera pas modifiée par rapport aux douze mois précédents.

Conformément aux dispositions de l'article L.2242-5 du Code du Travail, la question du travail à temps partiel des salariés est abordée.

A cet effet, il est convenu avec les Organisations Syndicales de favoriser :

  • L’évolution de l'emploi dans l'entreprise et notamment pour les salariés en contrat à durée déterminée à temps partiel ;

  • Le nombre de journées de travail effectuées par les intéressés ;

  • Les conditions d'accès à la formation pendant le temps de travail identiques aux conditions admises pour les salariés à temps complet.

  • Les parties en présence conviennent en outre de favoriser le passage à temps partiel des salariés à temps complet qui en feraient la demande auprès de la Direction de l'établissement.

D - EGALITE FEMMES-HOMMES

Les parties s'engagent à respecter le principe d'égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes dans :

• Les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle ;

• Les conditions de travail et d'emploi, en particulier celles des salariés à temps partiels ;

• La mixité des emplois ;

• Le déroulement des carrières ;

• L'articulation entre vie professionnelle et responsabilités familiales ;

• Un diagnostic des écarts éventuels de rémunération a été établi sur la base des éléments figurant dans le rapport annuel du Comité d'Entreprise et du Bilan Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail.

Les parties en présence ont convenu que le principe de l’égalité Femmes-Hommes était respecté.

Le suivi des informations relatives à l'égalité professionnelle sera complété par la présence d'indicateurs complémentaires sur la Base de Données Économique et Sociale.

E - INSERTION PROFESSIONELLE ET MAINTIEN DANS L'EMPLOI DES PERSONNES PORTEUSES D’UN HANDICAP

Les parties s'engagent à :

• Favoriser pour les travailleurs porteurs d’un handicap les conditions d'accès à la formation, à l'emploi et à la promotion professionnelle ;

• Accompagner les travailleurs porteurs d’un handicap dans le maintien de leur emploi et l’adaptation de leur poste de travail en faisant appel à l’ensemble des partenaires existants comme l’AGEFIPH, la SAMETH, la CARSAT ou bien encore la médecine du travail.

F - PUBLICITE DE L'ACCORD

Cet accord signé a été notifié au syndicat CGT, Organisation Syndicale représentative dans l’établissement à la date de sa signature.

L’accord sera déposé par messagerie en version anonymisée au format.docx et en version intégrale avec signatures, en format PDF selon cette nouvelle procédure à l’adresse suivante : http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il est rappelé aux parties signataires que la législation actuellement en vigueur prévoit la publication des accords collectifs dans une base de données nationale (article L.2231-5-1 du Code du travail).

Un exemplaire sera déposé au secrétariat du Conseil des Prud'hommes par la partie la plus diligente.

Fait à Montpellier le 1 décembre 2019

Plein soleil

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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