Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE NAO 2021" chez SOCIETE PLEIN SOLEIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE PLEIN SOLEIL et le syndicat CGT le 2021-12-17 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T03421006167
Date de signature : 2021-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : PLEIN SOLEIL
Etablissement : 30951668000035 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération UN ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2017 BLOC 1 - Article L. 2242-5 du Code du Travail (2017-12-14) UN ACCORD SUR LES SALAIRES ANNEE 2020 NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2020-11-23) UN ACCORD SUR LES SALAIRES, LE PARTAGE DES RICHESSES ET DE LA VALEUR AJOUTEE, L’ORGANISATION DU TRAVAIL ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL (2019-12-01) UN ACCORD D'ENTREPRISE NAO 2022 (2022-12-14)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-17

OcSanté

Accord d’entreprise

NAO 2021

Entre :

ENTRE :

La Clinique Plein Soleil, sise 214 avenue Nina Simone – 34000 MONTPELLIER, représentée par en sa qualité de ,

D'une part;

Et,

L'Organisation Syndicale CGT,

Représentée par , Délégué Syndical

D’autre part

À l'issue de la Négociation Annuelle Obligatoire sur les salaires 2021relative au bloc 1 portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée stipulée à l’article L 2242- 5 et suivants du Code du Travail, il a été convenu ce qui suit.

A - SALAIRES

ARTICLE 1 : REVALORISATION SALARIALE SEGUR 2

Conformément aux dispositions de la recommandation patronale Revalorisation Ségur 2 du 29 octobre 2021, la revalorisation Ségur 2 de la Santé sera appliquée de façon rétroactive dès le mois d’octobre 2021.

A ce titre, les salariés éligibles bénéficieront du versement de la revalorisation Ségur 2 pour les montants mensuels suivants :

  • 54 euros bruts pour les infirmiers, infirmiers spécialisés, cadres de santé, et masseurs kinésithérapeutes à temps complet, au prorata du temps de travail pour un temps partiel ;

  • 19 euros bruts pour les aides-soignants, ergothérapeutes, préparateurs en pharmacie, diététiciens, manipulateurs en radiologie, techniciens de laboratoire, orthoptistes, psychomotriciens, pédicure-podologues, orthophonistes à temps complet, au prorata du temps de travail pour un temps partiel.

La revalorisation Ségur 2 fera l’objet d’une ligne distincte sur le bulletin de salaire et s’ajoutera à la rémunération réelle des bénéficiaires, sans que cette revalorisation puisse entrer dans la comparaison de base avec le smic.

Son montant sera exclu des éléments de rémunération à intégrer dans les comparaisons prévues par l’article 75 de la convention collective.

Elle fera partie du taux horaire servant au calcul des différentes majorations ou indemnités assises sur le taux horaire du salarié prévues par la convention collective du 18 avril 2002 et du taux horaire servant au calcul des heures supplémentaires et des heures complémentaires.

Elle n’aura pas d’impact sur les variables de paie prévues par l’entreprise (tels que treizième mois).

Son versement est réalisé à compter du 1er octobre 2021, sans condition de financement par les pouvoirs publics. A ce titre, la direction indique que l’application de la mesure sur la période d’octobre à décembre 2021 est à la charge intégrale de l’employeur.

A compter du 1er janvier, ces dispositions ne continueront à s’appliquer que sous réserve de l’obtention par les pouvoirs publics des financements correspondants après que ces financements auront été attribués aux établissements concernés. Elles seront ensuite conditionnées à la pérennisation de ces financements.

ARTICLE 2 – AUGMENTATION DE LA VALEUR DU POINT

Au 1er janvier 2022, la valeur du point de l’établissement passera de 7.24 €uros à 7.26 €uros.

ARTICLE 3 – CHEQUES CADEAUX Noël

Les salariés présents dans l’effectif le 25 décembre 2021, bénéficieront de chèques cadeaux selon les règles de répartition suivantes :

  • Les salariés justifiant d’au moins 900 heures de travail effectif entre le 1décembre 2020 et le 30 novembre 2021, percevront 170 euros de chèques cadeaux

  • Les salariés justifiant d’au moins 350 heures de travail effectif entre le 1décembre 2020 et le 30 novembre 2021, percevront 80 euros de chèques cadeaux

B - DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TRAVAIL

La durée effective du travail ne sera pas modifiée par rapport aux douze mois précédents.

C - EGALITE FEMMES-HOMMES

Les parties s'engagent à respecter le principe d'égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes dans :

  • Les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle ;

  • Les conditions de travail et d'emploi, en particulier celles des salariés à temps partiels ;

  • La mixité des emplois ;

  • Le déroulement des carrières ;

  • L'articulation entre vie professionnelle et responsabilités familiales.

Les parties en présence ont convenu que le principe de l’égalité Femmes-Hommes est respecté.

Par ailleurs, une nouvelle négociation d’un accord d’entreprise portant sur l’Egalité Femmes-Hommes est programmée.

Le suivi des informations relatives à l'égalité professionnelle est réalisé par la présence d'indicateurs sur la Base de Données Économique et Sociale.

D·- INSERTION PROFESSIONELLE ET MAINTIEN DANS L'EMPLOI DES PERSONNES PORTEUSES D’UN HANDICAP

Les parties s'engagent à :

  • Favoriser pour les travailleurs porteurs d’un handicap les conditions d'accès à la formation, à l'emploi et à la promotion professionnelle ;

  • Accompagner les travailleurs porteurs d’un handicap dans le maintien de leur emploi et l’adaptation de leur poste de travail en faisant appel à l’ensemble des partenaires existants comme l’AGEFIPH, la SAMETH, la CARSAT ou bien encore la médecine du travail.

E - TRAVAILLEURS A TEMPS PARTIEL

Conformément aux dispositions de l'article L.2242-8 du Code du Travail, la question du travail à temps partiel des salariés est abordée.

A cet effet, il est convenu avec l’Organisation Syndicale de favoriser :

  • L’évolution de l'emploi dans l'entreprise et notamment pour les salariés en contrat à durée déterminée à temps partiel ;

  • Le nombre de journées de travail effectuées par les intéressés ;

  • Les conditions d'accès à la formation pendant le temps de travail identiques aux conditions admises pour les salariés à temps complet.

F - PUBLICITE DE L'ACCORD

Cet accord signé a été notifié aux organisations syndicales représentatives à la date de sa signature.

L’accord sera déposé par messagerie en version anonymisée au format docx et en version intégrale avec signatures, en format PDF selon cette nouvelle procédure à l’adresse suivante : http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il est rappelé aux parties signataires que la législation actuellement en vigueur prévoit la publication des accords collectifs dans une base de données nationale (article L.2231-5-1 du Code du travail).

Un exemplaire sera déposé au secrétariat du Conseil des Prud'hommes par la partie la plus diligente.

Fait à Montpellier le 17 décembre 2021

Entreprise

Déléguée Syndicale CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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