Accord d'entreprise "ACCORD D'ADAPTATION" chez QUEGUINER MATERIAUX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de QUEGUINER MATERIAUX et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2022-09-19 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T02922007267
Date de signature : 2022-09-19
Nature : Accord
Raison sociale : QUEGUINER MATERIAUX
Etablissement : 30954043300013 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-19

ACCORD D’ADAPTATION

QUEGUINER MATERIAUX

PARTIES SIGNATAIRES

ENTRE-LES SOUSSIGNEES :

La SAS QUEGUINER MATERIAUX dont le siège est à 45 rue Georges CLEMENCEAU, 29400 LANDIVISIAU, immatriculée au RCS de Brest sous le numéro B 309 540 433

Elle-même représentée par M. XXX agissant en qualité de Directeur Général Distribution

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • La CFDT,
    Représentée par M. XXX, en qualité de Délégué Syndical,

  • La CFE-CGC,
    Représentée par Mme XXX, en qualité de Déléguée Syndicale,

d'autre part,

(les soussignés sont désignés conjointement les « Parties »)

Il a été conclu le présent accord.

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L2242-12 du Code du Travail.

PREAMBULE

Soucieux de privilégier le dialogue social constructif et d’apporter des résultats durables à la négociation sur l’accord égalité professionnelle femmes/hommes, cet accord a pour vocation de définir les modalités de négociation et de permettre de fixer la périodicité de l’accord pour une durée de 3 ans.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Cet accord d’adaptation est mis en place au niveau de l’Entreprise QUEGUINER MATERIAUX et intègre dans son champ d’application l’ensemble des salariés de ladite société.

ARTICLE 2 – CALENDRIER DES NEGOCIATIONS

Conformément à l’article L.2242-12 du Code du Travail, les parties conviennent de la nécessité de fixer des périodes de négociations différentes du cadre légal. Les parties reconnaissent en effet que la fréquence des négociations doit s’étaler dans le temps de manière à mesurer sur une durée pluriannuelle les actions définies dans l’accord.

En conséquence de quoi, les parties s’accordent sur un nouveau calendrier de négociation en matière d’égalité professionnelle femmes/hommes.

Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération aura lieu tous les 3 ans.

ARTICLE 3 – CONTENU DU THEME

La Négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération.

Les parties se sont rencontrées en février 2022 pour négocier sur l’égalité professionnelle et sont sur le point d’aboutir à un accord signé pour 3 ans. Le présent accord d’adaptation réaffirme la volonté de bâtir un accord sur 3 ans permettant chaque année de constater l’évolution des actions. En conséquence, et en cohérence avec l’accord portant sur l’égalité professionnelle femme/homme signé prochainement, l’accord prendra fin au terme des 3 ans.

Il est par ailleurs établi que tous les accords relatifs égalité professionnelle femmes-hommes, présent et à venir, sont des accords d’une durée de 3 ans.

  1. Informations communiquées

Les informations communiquées sont inscrites dans l’accord d’entreprise portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les mentions «  analyse des indicateurs chiffrés suivants » indiquées dans chaque thème.

Les Délégations Syndicales pourront par ailleurs demander tout document qui leur semble utile à la négociation à mener.

  1. Modalités d’échange & lieux de réunion

Les parties ont convenu de se rencontrer annuellement, après la remise du bilan social et la publication de l’index EGAPRO qui permet de fournir des éléments chiffrés chaque année.

Les lieux de réunions seront précisés dans les invitations transmises par la Direction, mais il est d’ores-et-déjà précisé qu’elles auront lieu sur LANDIVISIAU, au siège ou à l’établissement situé Zone du Vern à Landivisiau.

ARTICLE 4 – COMMISSION DE SUIVI

L’application du présent accord sera suivie par une commission de suivi qui se réunira au minimum une fois tous les 3 ans.

ARTICLE 5 – DUREE ET MODALITES DE DEPOT

  1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  1. Date d’entrée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à la date d’accomplissement des formalités de dépôt.

  1. Révision de l’accord

Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.

Selon l’article L2261-7-1 du Code du Travail, l’organisation signataire de cet accord est habilitée à engager la procédure de révision jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu puis, à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant qui sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Dans l’hypothèse d’une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant l’arrêté d’extension, la parution du décret ou de la loi.

  1. Dénonciation de l’accord

Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la DREETS, et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande.

Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales prévues à l’article L.2261-11 du Code du travail.

  1. Notification, dépôt et publicité

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié aux organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords » à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr dans le respect des modalités de dépôt auprès de la DREETS et un exemplaire sera transmis au greffe du conseil des prudhommes. Une copie sera également transmise à la FDMC.

Enfin, il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.

Fait à Landivisiau en 5 exemplaires originaux, le 19 Septembre 2022

POUR LA DIRECTION POUR L’ORGANISATION SYNDICALE CFDT

M. XXX M. XXX

POUR L’ORGANISATION SYNDICALE CFE-CGC

Mme XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com