Accord d'entreprise "Accord d'entreprise" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-20 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00423001342
Date de signature : 2023-06-20
Nature : Accord
Raison sociale : EARL SAINT PETRUS
Etablissement : 30956778200011

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-20

ACCORD D’ENTREPRISE

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’EMPLOYEUR :

La société dénommée EARL SAINT PETRUS, exploitation agricole à responsabilité limitée, au capital de 123.000 euros, dont le siège social se situe à MANOSQUE (04100) Domaine la Dutile immatriculée au RCS de MANOSQUE sous le numéro SIREN 309 567 782, représentée par son gérant en exercice, Monsieur xxx.

Ci-après dénommée « l’employeur »

D’une part,

ET LES SALARIES

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord,

Ci-après dénommés « les salariés »

D’autre part,

PREAMBULE

L’EARL SAINT PETRUS est une société agricole exerçant une activité de d’exploitation de biens agricoles et notamment de vergers de pommiers.

La société emploie des salariés en contrats à durée indéterminée et des salariés en contrats saisonniers.

Par application de l’article L. 2232-23 du Code du travail, la présente société, dont l'effectif habituel (hors période de récolte) est inférieur à 11 salariés, en l'absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Il est rappelé que les dispositions relatives à la durée du travail et à la rémunération des heures supplémentaires en agriculture sont issues des textes suivants : le Code du travail, la Convention Collective Nationale de Production Agricole/CUMA (code IDCC 7024), l’accord national du 23 décembre 1981 et de l’accord territorial du 04 (ancienne convention collective).

L’activité de notre entreprise est à ce jour régit par l’influence des conditions météorologiques sur le développement des vergers générant des pics d’activité ponctuels et une fluctuation possible du temps de travail selon les périodes de l’année.

L’objectif du présent accord est donc de prévoir les modalités de recours et de rémunération des heures supplémentaires et de répondre aux besoins de l’entreprise en donnant davantage de souplesse.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION :

Le présent accord s’applique à l’ensemble de salariés présents et futurs de L’EARL SAINT PETRUS, quel que soit leurs fonctions ou leurs contrats.

Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise.

ARTICLE 2 – OBJET ET CONTENU :

Le présent accord portera sur la modification du taux de majoration des heures supplémentaires et sur la modification du contingent annuel d’heures supplémentaires.

ARTICLE 3 – DUREE ET DATE D’EFFET :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 23 juin 2023, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

ARTICLE 4 – DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES :

Constitue des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine.

Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L3121-29 du Code du travail.

Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise.

ARTICLE 5 – CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES :

Conformément à l’article L3121-33 du Code du Travail, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement, ou, à défaut, une convention ou un accord de branche définit le contingent annuel prévu à l’article L 3121-30 du Code du Travail.

Le code du travail prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 220 heures par salarié avec possibilité, en cas d'événements imprévisibles non liés au fonctionnement habituel de l'entreprise, de dépasser le contingent sous réserve de respecter les durées maximales de travail et d’organiser des durées de repos compensateur.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 400 heures par an et par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent est du 1er janvier au 31 décembre de l’année concernée.

A noter que l’accomplissement des heures supplémentaires devra être fait dans le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire ainsi que dans le respect des durées de repos compensateur fixé en cas de dépassement du contingent.

ARTICLE 6 – REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES :

Le régime de rémunération des heures supplémentaires est celui prévu par les textes susvisés : cette majoration est égale à 25% de la 36ème heure à la 43ème heure de travail et égale à 50% à partir de la 44ème heure de travail conformément à l’article L3121-33 du Code du travail.

Conformément à l’article L3121-33 du Code du Travail, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement, ou, à défaut, une convention ou un accord de branche, prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10%.

Ainsi désormais l’ensemble des heures supplémentaires sera majoré à 10%.

ARTICLE 7 – VALIDATION PAR VOTE :

Chaque salarié présent dans la structure a reçu un exemplaire du présent accord d’entreprise il y a plus de 15 jours et a exprimé sa volonté de suivre cet accord lors du référendum de ce jour.

L’ensemble des salariés présent dans l’entreprise a pu voter de façon anonyme le 20 juin à 10 heures au siège de l’exploitation.

Le dépouillement des bulletins a montré que l’ensemble des votants s’était prononcé en faveur de l’accord.

Le présent accord perdurera même si le gérant venait à changer, sauf demande de dénonciation.

ARTICLE 8 – REVISION :

Conformément aux dispositions des articles L2232-25 du Code du travail, le présent accord pourra être modifié ou révisé, à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, par voie d’avenants faisant l’objet d’un accord entre les parties.

La demande de révision de tout ou partie de l’accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

Les avenants seront déposés dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L2231-6 du Code du travail et seront opposables à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par un accord.

En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord ou qui remettrait en cause l’équilibre économique de l’entreprise, les parties conviennent d’ouvrir des négociations pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord.

ARTICLE 9 – DENONCIATION :

Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions des articles L2222-6 et L2261-9 et suivants du Code du travail.

La dénonciation totale ou partielle devra être notifiée par lettre recommandée par la partie qui dénonce l’autre partie et devra donner lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du Code du travail.

Elle sera adressée par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, à la DEETSPP.

ARTICLE 10 – CONSULTATION DU PERSONNEL

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée plus de 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

ARTICLE 11 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD :

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de DIGNE LES BAINS.

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à MANOSQUE

Le 20 juin 2023

Pour l’Employeur :

Monsieur xxx

Gérant de L’EARL SAINT PETRUS

Pour les salariés :

Monsieur xxx

Salarié

Monsieur xxx

Salarié

Monsieur xxx

Salarié

Monsieur xxx

Salarié

Monsieur xxx

Salarié

Madame xxx

Salariée

Monsieur xxx

Salarié

Madame xxx

Salariée

Madame xxx

Salariée

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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