Accord d'entreprise "Accord sur la rémunération, temps de travail, partage de la valeur ajoutée (NAO) 01/01/2021 - 31/12/2021" chez DELTA PLUS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DELTA PLUS et le syndicat CFTC le 2020-11-18 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T08420002350
Date de signature : 2020-11-18
Nature : Accord
Raison sociale : DELTA PLUS
Etablissement : 30958569300026 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Egalité professionnelle entre hommes et femmes et qualité de vie au travail (NAO) 01/01/2022 - 31/12/2022 (2021-11-15) Accord sur la rémunération, temps de travail, partage de la valeur ajoutée (NAO) 01/01/2022 - 31/12/2022 (2021-11-15)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-18

ACCORD CONCLU AU NIVEAU DE L’UES PORTANT SUR LA RÉMUNÉRATION,

LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE

- NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 -

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société DELTA PLUS SAS, enregistrée au RCS d’Avignon sous le n°309 585 693, dont le siège social est situé à ZAC La Peyrolière - 84405 APT Cedex, représentée par XXXXXX Président Directeur Général, dûment habilité à l’effet des présentes,

La Société DELTA PLUS SERVICES, enregistrée au RCS d’Avignon sous le n°529 319 980 dont le siège social est situé à ZAC La Peyrolière - 84405 APT Cedex, représentée par XXXXXX, Président Directeur Général, dûment habilité à l’effet des présentes,

La Société FROMENT, enregistrée au RCS d’AVIGNON sous le n°956 511 208 dont le siège social est situé ZAC La Peyrolière - 84405 APT Cedex, représentée parXXXXXX, Président Directeur Général, dûment habilité à l’effet des présentes,

d'une part,

Et

L'organisation syndicale CFTC, représentée par sa déléguée syndicale XXXXXX,

d'autre part,

PRÉAMBULE

En vertu de l’article L.2242-1 du code du travail, la Direction a convoqué l’organisation syndicale CFTC, seule organisation syndicale représentative au sein de l’unité économique et sociale (UES) afin de procéder à la négociation annuelle obligatoire 2020.

Une première réunion a eu lieu le 19 octobre 2020 afin que les parties déterminent ensemble les informations à remettre aux membres de la délégation syndicale, la date de cette remise ainsi que le lieu et le calendrier des réunions ultérieures.

Il a été convenu que les négociations aient lieu les 2 et 16 novembre 2020 à Apt, au siège social des Sociétés composant l’UES.

Cependant, suite à accord des parties, la réunion du 2 novembre 2020 a été décalée au 4 novembre 2020.

Les parties ont entendu négocier sur l’ensemble des dispositions de l’article L.2242-8 du code du travail et au regard des dernières propositions de la Direction et de la délégation syndicale, les parties ont convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est conclu en application des articles L.2242-1 et suivants du code du travail, relatifs à la négociation annuelle obligatoire.

L'ensemble des avantages et normes que le présent accord institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

Son champ d'application est l'UES comprenant les Sociétés DELTA PLUS, DELTA PLUS SERVICES et FROMENT.

ARTICLE 2 - RÉMUNÉRATION

Compte tenu des différents échanges entre les membres de la délégation syndicale et la Direction, la Direction annonce une augmentation moyenne des salaires de 1%.

De plus, la Direction souhaite réévaluer le SMIC DELTA. Ainsi, le SMIC DELTA atteindra 1655€ bruts à l’embauche. Afin d’appliquer ce principe aux derniers entrants, la Direction effectuera un rattrapage sur le salaire le plus bas de l’entreprise, et cela de façon dégressive jusqu’à 1,6 fois le SMIC national, de façon à éviter un effet de « tassement » par le bas (MIFA inclus).

Le principe des primes de performance reste identique à celui des années précédentes.

La déléguée syndicale accepte les mesures proposées par la Direction.

ARTICLE 3 - TEMPS DE TRAVAIL

Article 3.1 - Durée effective du travail

La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée conformément aux dispositions des accords d'entreprise du 3 décembre 1999, du 1er juillet 2000 et du 31 juillet 2012 portant réduction de la durée du travail dans les différentes sociétés de l’UES.

Les parties n’ont donc pas souhaité négocier sur ce point.

Article 3.2 - Organisation des temps de travail

Les mesures suivantes sont maintenues en accord avec la déléguée syndicale :

  • Les salariés de 55 ans et plus bénéficient, à leur demande, d’une réunion d’information sur le passage à la retraite, leurs droits et les mesures de transition possibles.

  • Les salariés âgés de 50 ans et plus bénéficient d’une pause supplémentaire non cumulable de 10 min durant la journée.

  • Les salariés âgés de 55 ans et plus peuvent opter pour un travail à temps réduit pendant les 18 mois précédents la liquidation de leur retraite à taux plein avec réduction du salaire au prorata :

  • Réduction du temps de travail à 80% les 18 derniers mois.

  • Réduction du temps à 50% les 6 derniers mois.

ARTICLE 4 - PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE

La Direction et les membres de la délégation syndicale vont négocier un nouvel accord de participation et d’intéressement pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2021.

Les parties n’ont donc pas souhaité négocier sur ce point.

ARTICLE 5 - MESURES VISANT À SUPPRIMER LES ÉCARTS DE RÉMUNÉRATION ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Conformément aux dispositions légales, la Direction a invité la délégation syndicale et a présenté les informations nécessaires à la situation comparée des rémunérations des femmes et des hommes. Le tableau comparatif présenté lors de la réunion annuelle a été pris en compte dans la négociation du présent accord.

Les parties constatent qu’il n’y a pas de différence notable entre les rémunérations des femmes et des hommes. Si toutefois de légères différences de salaire apparaissent dans certaines classes, elles ne sont pas en faveur d’un sexe en particulier puisque dans certaines classes les femmes sont légèrement mieux payées que les hommes et inversement. La délégation syndicale et la Direction conviennent donc de poursuivre la mise en œuvre des mesures citées ci-dessus.

ARTICLE 6 - RÉVISION ET DÉNONCIATION

Article 6.1 - Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Article 6.2 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé soit par la déléguée syndicale de la seule organisation signataire, soit par chacune des Sociétés concernées.

La partie qui entendra le dénoncer devra le faire par lettre recommandée avec accusé réception, adressée à chacun des signataires 3 mois à l’avance.

La lettre devra, en outre, contenir des explications sur les raisons de la dénonciation et des propositions concernant les dispositions à réformer.

ARTICLE 7 - DATE D’EFFET ET DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social des Sociétés composant l’UES, pour lesquelles sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-dessus aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

ARTICLE 8 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Avignon.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires.

Fait à Apt, le 18 novembre 2020

Pour la CFTC Pourl’UES Déléguée Syndicale

XXXXXX Le Président Directeur Général

XXXXXX

« Reçu en main propre le 18.11.2020 »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com