Accord d'entreprise "Accord collectif sur l'organisation des congés payés" chez NORMA DISTRIBUTION FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NORMA DISTRIBUTION FRANCE SAS et les représentants des salariés le 2022-03-28 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07722006907
Date de signature : 2022-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : NORMA DISTRIBUTION FRANCE SAS
Etablissement : 30970796600045 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-28

ACCORD COLLECTIF SUR L’ORGANISATION DES CONGES PAYES

Entre NORMA Distribution France SAS, représentée par, Directeur Général,

D’une part,

Et, membre CSE titulaire

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit

Préambule

Les parties ont souhaité préciser dans un accord collectif les règles d'acquisition, de prise et d'organisation des congés payés dans l'entreprise pour les adapter à son contexte, ses contraintes et ses priorités.

Ce présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise, quelque soit la nature de son contrat de travail, et les collaborateurs intérimaires.

Article 1 - Décompte des congés payés

L'acquisition des jours de congés se fait en jours ouvrés, la semaine comptant cinq jours ouvrés. Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrés.

Article 2 - Modalités d'acquisition des congés payés

2.1 Fixation de la période de référence pour l'acquisition des congés

Le début de la période de référence pour l'acquisition des congés est fixé au 1er janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de chaque année.

2.2 Nombre de jours de congés acquis

L'ensemble des salariés bénéficie de 2.08 jours ouvrés par mois soit 25 jours ouvrés de congés payés au maximum sur l'année civile (hors congés payés d’ancienneté selon les dispositions conventionnelles).

2.3 Périodes assimilées à du temps de travail effectif

Sont prises en compte pour la détermination du droit à congé des salariés, toutes les absences légalement assimilées à du temps de travail.

Article 3 - La prise des congés payés

3.1 Détermination de la période de prise des congés payés

Quatre semaines de congés payés doivent être prises du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

La cinquième semaine quant à elle est prise en fin d’année, lors de la fermeture annuelle.

Les éventuelles demandes de fractionnement du congé principal pour convenance personnelle en dehors de la période de référence susnommée pourront être étudiées au cas par cas avec le responsable de service.

Le fractionnement du congé principal ne donnera pas lieu à l'acquisition de jour supplémentaire de fractionnement.

3.2 Fermeture de l'entreprise

Les dates de fermeture de fin d’année sont fixées chaque année, par une information au CSE.

Les salariés bénéficiant d'un solde de congés suffisant, devront poser leurs jours de congés sur cette période.

Il est convenu que les salariés ne bénéficiant pas d'un solde de congé suffisant seront en congés sans solde.

Article 4 - Le report des congés payés

En cas d'impossibilité de prendre ses congés pendant la période de référence en raison d'une absence pour cause de maladie, maladie professionnelle, accident du travail, congé de maternité, congé d'adoption, congé sabbatique ou de congé de création d'entreprise ; les congés pourront être pris dans un délai de trois mois après le retour du salarié.

Article 5 - Dispositions finales

5.1 Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er avril 2022.

5.2 Suivi

Ce présent accord sera suivi par le CSE à l'occasion de ses consultations récurrentes présentant un lien avec les points traités par l'accord, au minimum tous les ans suivant la signature du présent accord, afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 4 mois.

5.3 Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

5.4 Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS de Meaux.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

5.5 Formalités de publicité et dépôt

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Meaux.

Enfin, un affichage de ce présent accord sera réalisé sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Croissy-Beaubourg, le 17 avril 2022.

Directeur Général HR BP

CSE Titulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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