Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE" chez PISCICULTURE DE MENAOUEN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PISCICULTURE DE MENAOUEN et les représentants des salariés le 2021-04-12 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02221003469
Date de signature : 2021-04-12
Nature : Accord
Raison sociale : PISCICULTURE DE MENAOUEN
Etablissement : 30971795700059 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-12

ACCORD D’ENTREPRISE

RENONCIATION AUX CONGES SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT

Entre d'une part :

SCEA Pisciculture de Ménaouen

Représentée par Monsieur , en sa qualité de gérant

N° SIRET 309 717 957 00059

Traon Ar Roc’h

22310 PLESTIN LES GREVES

Et d'autre part :

L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord agissant en leur nom personnel aux fins de ratification du présent accord.

Il a été conclu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Le présent accord est conclu en application des dispositions relatives au fractionnement des congés payés et a pour objet de régler les modalités de fractionnement du congé principal.

L’article L.3141-17 du Code du travail dispose que la durée des congés payés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables (20 jours ouvrés).

En outre, conformément à l’article L 3141-18 du code du travail, lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables (10 jours ouvrés), il doit être pris en continu.

En revanche, lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables (10 jours ouvrés) et au plus égale à vingt-quatre jours ouvrables (20 jours ouvrés), il peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié. Dans ce cas, l’article L.3141-19 du Code du travail prévoit qu’une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables (10 jours ouvrés) continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.

Cette fraction d'au moins douze jours ouvrables (10 jours ouvrés) continus doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période.

Dans cette hypothèse, la loi accorde des jours de congés supplémentaires au salarié, dit congés supplémentaires de fractionnement.

En application des dispositions des articles L.3141-20 et L.3141-21 du Code du travail, le présent accord a pour objet de déroger aux règles de fractionnement des congés payés.

Article 1 - Champ d’application territorial et professionnel

Le présent accord s’applique à tous les salariés de la société.

Article 2 - Renonciation aux congés supplémentaires de fractionnement

Il est rappelé que la période de prise du congé principal est du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Les parties conviennent que le fractionnement du congé principal, en dehors de la période légale de prise soit convenu entre l’employeur et le salarié, soit à l’initiative du salarié n’ouvrira droit au salarié à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la société.

Ainsi, tout fractionnement du congé principal emportera de facto renonciation aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement, sans qu’il ne soit nécessaire de recueillir l’accord individuel préalable et exprès du salarié.

En tout état de cause, il est rappelé que le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires de fractionnement.

Article 3 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le .

Article 4 - Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Dans le cas où, au moment de la révision, l’entreprise ne dispose pas de délégués syndicaux, il sera fait application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

Article 5 – Règlement des litiges

Les différends et litiges pouvant subvenir à l'occasion de l'application du présent accord se régleront, si possible, à l'amiable entre les parties, si besoin après consultation d'un expert désigné d'un commun accord.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant la juridiction compétente du lieu du siège social de l'entreprise.

Article 6 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois.

La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 7 - Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de la téléprocédure du ministère du travail ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes de Quimper.

Fait à, le, en exemplaires,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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