Accord d'entreprise "Accord 2021-2023 relatif à l'attribution des chèques vacances et à la contribution de l'entreprise" chez SORIN CRM SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SORIN CRM SAS et le syndicat CGT et CFDT et CFTC le 2021-09-29 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFTC

Numero : T09221028673
Date de signature : 2021-09-29
Nature : Accord
Raison sociale : SORIN CRM SAS
Etablissement : 30978648100171 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF A L'ATTRIBUTION DES CHEQUES VACANCES ET A LA CONTRIBUTION DE L'ENTREPRISE (2017-09-27) Accord relatif à l'attribution des chèques vacances et à la contribution de l'entreprise (2019-09-26) ACCORD RELATIF A LA RECONNAISSANCE DU GROUPE MICROPORT ET A LA MISE EN PLACE D'UN COMITE DE GROUPE (2019-12-19) ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CSE (2019-01-21)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-29

ACCORD 2021-2023 RELATIF A L’ATTRIBUTION DES CHEQUES VACANCES

ET A LA CONTRIBUTION DE L’ENTREPRISE

Entre la société SORIN CRM SAS dont le siège est situé 4 avenue Réaumur 92140 CLAMART représentée par Madame Marjorie ASSELINEAU-DEJAMME, Responsable Ressources humaines France,

D’une part

Et

Les Organisations Syndicales Représentatives présentes dans l’entreprise représentées par :

  • le syndicat CFDT, représenté par Monsieur Hicham CHIKRI, en sa qualité de délégué syndical ;

  • le syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur Sylvain CHRISTOPHLE-BOULARD, en sa qualité de délégué syndical ;

  • le syndicat CFTC, représenté par Madame Ouardia TAOURITE, en sa qualité de déléguée syndicale ;

  • le syndicat CGT, représenté par Monsieur Philippe BAUDRIER, en sa qualité de délégué syndical ;

D’autre part

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 - Objet du présent accord

Le présent accord a pour objet, conformément à la possibilité ouverte par l’article L411-11 du Code du Tourisme, de déterminer les bénéficiaires des chèques vacances, le montant de la contribution de l’employeur et les modalités de son attribution.

  1. Les bénéficiaires :

L’octroi des chèques vacances est ouvert à tous les salariés, quel que soit leur revenu fiscal de référence.

Par conséquent, le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société.

  1. Les modalités d’attribution de la contribution employeur :

Peuvent bénéficier de la contribution employeur :

Pour l’exercice 2021-2022 :

  • les salariés ayant acquis un an d’ancienneté au 1er octobre 2021

  • et dont la rémunération mensuelle brute de référence* est inférieure à 4 100 euros (quatre mille cent euros).

*La rémunération mensuelle brute de référence étant constituée du salaire de base ou appointement forfaitaire de base (réel) au 1er octobre 2021. Le cas échéant, la prime d’ancienneté n’est pas prise en compte dans la rémunération mensuelle brute de référence.

Pour l’exercice 2022-2023 :

  • les salariés ayant acquis un an d’ancienneté au 1er octobre 2022

  • et dont la rémunération mensuelle brute de référence* est inférieure à 4 100 euros (quatre mille cent euros).

*La rémunération mensuelle brute de référence étant constituée du salaire de base ou appointement forfaitaire de base (réel) au 1er octobre 2022. Le cas échéant, la prime d’ancienneté n’est pas prise en compte dans la rémunération mensuelle brute de référence.

Il est entendu que les conditions pour chacun des exercices sont cumulatives et que les salariés qui ne remplissent pas ces conditions ne bénéficient pas de la contribution de l’employeur.

En cas de départ au cours de la période considérée (octobre 2021 à mai 2022 ou octobre 2022 à mai 2023), il sera remis au salarié les chèques vacances correspondant au montant de sa contribution complété par l’abondement employeur selon les règles en vigueur du présent accord. La remise sera faite aux périodes de déblocage habituelles dans l’entreprise (février ou juin).

  1. Le montant de la contribution employeur :

Le montant de la contribution employeur pour la durée de la campagne (octobre 2021 à mai 2022 ou octobre 2022 à mai 2023) sera :

  • de 60% de la valeur libératoire des chèques vacances et plafonné à 780 euros (sept cent quatre-vingt euros) par salarié pour les salariés dont la rémunération mensuelle brute de référence* est inférieure ou égale à 3 000 euros (trois mille euros);

  • de 55% de la valeur libératoire des chèques vacances et plafonné à 715 euros (sept cent quinze euros) par salarié pour les salariés dont la rémunération mensuelle brute de référence* est supérieure à 3 000 euros (trois mille euros) et inférieure ou égale à 3 500 euros (trois mille cinq cents euros);

  • de 50% de la valeur libératoire des chèques vacances et plafonné à 500 euros (cinq cents euros) par salarié pour les salariés dont la rémunération mensuelle brute de référence* est supérieure à 3 500 euros (trois mille cinq cents euros) et inférieure ou égale à 4 100 euros (quatre mille cent euros).

  1. La contribution du salarié :

La contribution du salarié est prélevée au moyen d’une retenue sur ses bulletins de salaire. Elle peut être versée :

  • pour la 1ère campagne : en plusieurs fois entre le mois d’octobre de l’année 2021 et le mois de mai de l’année 2022 (l’année 2022 étant l’année de remise des chèques vacances) ;

  • pour la 2nde campagne : en plusieurs fois entre le mois d’octobre de l’année 2022 et le mois de mai de l’année 2023 (l’année 2023 étant l’année de remise des chèques vacances) ;

  • en une seule fois pendant les périodes de versement.

En cas de changement, le salarié devra signifier au service paie sa contribution et le montant de cette dernière au plus tard le 10 de chaque mois (ou le jour ouvré précédent, si week-end ou jour férié).

  1. Déblocage automatique :

Campagne 2021-2022 :

Pour les montants déjà versés jusqu’au mois de janvier 2022, l’épargne sera automatiquement libérée au mois de février 2022.

Campagne 2022-2023 :

Pour les montants déjà versés jusqu’au mois de janvier 2023, l’épargne sera automatiquement libérée au mois de février 2023.

Le solde sera automatiquement délivré dans le courant du mois de juin de l’année N+1.

Article 2 – Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour « les campagnes »  2021-2022 et 2022-2023.

Il prendra effet à l’issue d’un délai d’opposition de 8 jours courant à compter de sa notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

A l'arrivée du terme, le présent accord cessera de produire ses effets.

A l’issue de ces deux « campagnes », la Direction invitera les organisations syndicales à faire un bilan de réalisation de celles-ci et à ouvrir une nouvelle négociation le cas échéant.

Article 3 – Révision de l'accord

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 4 - Dépôt de l'accord

Le présent accord fera l’objet des formalités de publicité suivantes, à la diligence de la direction :

  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale intéressée n’ayant pas signé l’accord,

  • Un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre à chaque organisation syndicale intéressée absente lors de la séance de signature,

  • Deux exemplaires, dont une version signée des parties et une version publiable et anonyme, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail,

  • Un exemplaire sera déposé auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Boulogne Billancourt.

Une note d’information relative au texte du présent accord sera transmise à l'ensemble du personnel de la société.

Fait à Clamart, le 29 septembre 2021,

En 6 exemplaires originaux.

Pour la CFDT,
Monsieur Hicham CHIKRI
Pour CFE-CGC,
Monsieur Sylvain CHRISTOPHLE-BOULARD

Pour la CFTC,

Madame Ouardia TAOURITE

Pour la CGT,

Monsieur Philippe BAUDRIER
Pour SORIN CRM SAS
Madame Marjorie ASSELINEAU-DEJAMME
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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