Accord d'entreprise "Avenant de l'accord relatif à l'assouplissement du régime des CDD et contrat IT" chez NETMAN - SERVICE NETTOYAGE ET MANUTENTION (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de NETMAN - SERVICE NETTOYAGE ET MANUTENTION et le syndicat CGT le 2020-10-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T07620004945
Date de signature : 2020-10-01
Nature : Avenant
Raison sociale : NETMAN
Etablissement : 30981284000044 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord relatif à l'assouplissement du régime des CDD et contrat intérimaires (2021-01-02)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-10-01

AVENANT A L’Accord d’entreprise RELATIF A L’ASSOUPLISSEMENT DU REGIME

DES CONTRATS A DUREE DETERMINEE ET DE TRAVAIL TEMPORAIRE SIGNé le 31/08/2020

ENTRE :

La SAS ……………. , immatriculée au RCS de ……………. sous le numéro ……………. , dont le siège social est situé ……………., représentée aux présentes par Monsieur ……………., en qualité de Directeur Général, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Et :

Monsieur ……………., Délégué syndical CGT, Organisation Représentative majoritaire au sein de l’entreprise.

PRÉAMBULE

Un accord a été signé le 31 août 2020 en vue de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID-19. Ce dernier a effectivement été négocié et conclu en application des dispositions de l’article 41 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020, conformément aux règles de négociation collective en vigueur.

Il a pour but d’assouplir temporairement, et en tout état de cause pour une durée maximum de six mois à compter de la date de fin de l’état d’urgence sanitaire, le régime des contrats à durée déterminée et de travail temporaire, et ce par dérogation aux articles L. 1251‑12, L. 1251‑35, L. 1251‑36, L. 1251‑37 L. 1242‑8, L. 1243‑13, L. 1244‑3 et L. 1244‑4 du Code du travail.

Cet aménagement des règles relatives aux contrats à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire est impératif pour la poursuite des activités de l’entreprise et pour la pérennité des contrats liant la société ……………. à ses clients.

Néanmoins, des précisions d’interprétation doivent être apportées et constituent l’objet du présent avenant.

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant, conformément à l’accord signé le 31 août 2020, a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise :

  • En contrat à durée déterminée, présent ou à venir, à temps plein ou à temps partiel.

Ou,

  • Lié à l’entreprise par un contrat de travail temporaire ou de mise à disposition, présent ou à venir, à temps plein ou à temps partiel.

Conformément aux dispositions de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020, les stipulations qui suivront prévalent sur les stipulations éventuellement applicables d’une convention de branche ou d’un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large ayant le même objet.

Article 2 : ASSOUPLISSEMENT TEMPORAIRE DU REGIME DES CONTRATS A DUREE DETERMINEE ET DE TRAVAIL TEMPORAIRE

L’accord d’entreprise initial signé le 31 août 2020 prévoit d’admettre :

  • De voir se succéder, sans délai de carence, un premier contrat à durée déterminée conclu avant le 25 avril 2019 pour le remplacement d’un salarié absent, surcroit temporaire d’activité ou un besoin saisonnier, avec un second conclu postérieurement au 25 avril 2019 pour l’un de ces trois motifs.

  • De voir se succéder, sans délai de carence, deux contrats à durée déterminée pour accroissement temporaire d’activité, durant la période d’application du présent accord et dans le respect des dispositions légales afférentes à la durée maximale de chaque contrat (soit deux fois 18 mois maximum).

  • De voir se succéder, sans délai de carence, un premier contrat de travail temporaire ou de mission conclu avant le 25 avril 2019 pour le remplacement d’un salarié absent, surcroit temporaire d’activité ou un besoin saisonnier, avec un second conclu postérieurement au 25 avril 2019 pour l’un de ces trois motifs.

  • De voir se succéder, sans délai de carence, deux contrats de travail temporaire ou de mission pour accroissement temporaire d’activité, durant la période d’application du présent accord et dans le respect des dispositions légales afférentes à la durée maximale de chaque contrat (soit deux fois 18 mois maximum).

Il est précisé par le présent avenant que les assouplissements apportés concernant autant les contrats à durée déterminée que les contrats de travail temporaire, il est naturel d’admettre de se voir succéder, dans les mêmes conditions, un contrat de travail à durée déterminée et un contrat de travail temporaire ou de mission, et inversement.

De telles successions obéiront aux mêmes règles que celles décrites dans l’accord d’entreprise signé le 31 août 2020 et annexé au présent avenant.

  • Ainsi, il est admis de voir se succéder, sans délai de carence, un premier contrat à durée déterminée conclu avant le 25 avril 2019 pour le remplacement d’un salarié absent, surcroit temporaire d’activité ou un besoin saisonnier, avec un contrat de travail temporaire ou de mission conclu postérieurement au 25 avril 2019 pour l’un de ces trois motifs.

  • Ou de se voir succèder, sans délai de carence, un premier contrat de travail temporaire ou de mission conclu avant le 25 avril 2019 pour le remplacement d’un salarié absent, surcroit temporaire d’activité ou un besoin saisonnier, avec un contrat à durée déterminé conclu postérieurement au 25 avril 2019 pour l’un de ces trois motifs.

Dans tous les cas, la durée maximale de cumuls des contrats rentrant dans le champ du présent accord et mentionnés ci-dessus, ne pourra pas excéder 36 mois maximum.

Article 3 : gARANTIES ET NECESSITE DES MESURES

Les parties entendent rappeler une nouvelle fois que ces mesures sont prises dans le cadre de la poursuite des activités de l’entreprise post-« crise COVID19 ». La succession des contrats susmentionnés n’a par conséquent pas pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

Article 4 : Durée

Les dispositions du présent accord prennent effet à compter de sa signature et s’appliquent aux contrats conclus jusqu’au 31 décembre 2020 maximum, comme le prévoit l’article 41 de la loi n°2020-734 en date du 17 juin 2020, c’est-à-dire aux contrat conclus avant le 31 décembre 2020, peu important que leur terme exécède cette date.

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord ne pourra en aucun cas être dénoncé par les parties signataires dans la mesure où il comporte une durée déterminée. Il cessera toutefois de produire ses effets à la date indiquée ci-dessus sans possibilité de reconduction.

Ledit accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail et remis en un exemplaire au Greffe du Conseil de prud'hommes mais également notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l’accord, à l'issue de la procédure de signature.

Enfin, celui-ci fera l’objet d’une communication de la Direction auprès des salariés concernés, qui pourront le consulter sur simple demande.

Fait à ……………. ,

Le 1er octobre 2020

Signatures :

…………….

Directeur Général

…………….

Délégué syndical CGT

ANNEXES :

Annexe 1 : Accord d’entreprise du 31/08/2020 et ses pièces jointes

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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