Accord d'entreprise "Accord Forfait Jours" chez WORLD COURIER FRANCE

Cet accord signé entre la direction de WORLD COURIER FRANCE et le syndicat CGT et CFDT le 2023-05-10 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T09323011899
Date de signature : 2023-05-10
Nature : Accord
Raison sociale : WORLD COURIER FRANCE
Etablissement : 30985830600157

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-10

SOCIETE WORLD COURIER FRANCE

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT EN JOURS

Entre

La Société WORLD COURIER FRANCE, dont le siège social est 33 rue des Vanesses 93230 VILLEPINTE, Siret 309858306 représentée par M., agissant en qualité de Directeur France, dûment habilité.

d'une part,

et

les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • CFDT, représentée par M.,

  • CGT, représentée par M.

d'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

La Société applique les dispositions de la convention collective nationale des Transports Routiers, (ci-après la « Convention Collective »).

La Société a initié une profonde réflexion sur les modalités d’organisation du temps de travail en son sein.

Dans le but de renforcer son engagement dans une démarche de qualité de vie au travail et de conciliation de vie professionnelle et personnelle, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives de World Courier France souhaitent conclure un accord relatif au forfait en jours.

L’Accord est issu de la volonté commune des Parties de définir un cadre juridique précis relatif à au forfait annuel en jours, par la négociation collective et à l’issue d’échanges loyaux.

Article 1 – Champ d’Application

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail, les salariés pouvant conclure une convention individuelle de forfait en jours sont :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés

La notion d’autonomie précitée s’apprécie au regard des missions, du niveau de responsabilités ainsi que des compétences permettant la maîtrise de son organisation de travail par le salarié en fonction de sa charge de travail.

Plus précisément, sont visés ici, les salariés étant amenés à diriger une équipe et disposant des compétences et/ou de l’expérience nécessaires pour mener à bien leurs missions en toute autonomie.

Par conséquent, les parties conviennent expressément que les salariés soumis à une convention de forfait en jours au sein de World Courier France sont :

  • Les cadres managers ou superviseurs (hors cadres supérieurs ou dirigeants)

  • Les cadres commerciaux.

Sont exclus du champ d’application du présent accord les salariés qui relèvent de la catégorie des cadres supérieurs ou dirigeants, soit les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps et qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome.

Article 2 – Caractéristiques des conventions de forfait annuel en jours

Conformément à l’article L. 3121-55 du Code du travail, l’application du forfait en jours est subordonnée à la conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours (Annexe 1).

Ladite convention ou le contrat de travail du salarié définit notamment les caractéristiques des fonctions, la nature des missions justifiant l’autonomie dont dispose le salarié pour l’exécution de cette fonction.

Les salariés bénéficient dans ce cadre d’une rémunération forfaitaire annuelle brute, en contrepartie de l’exercice de leur mission.

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accompli durant la période de paie considérée.

La convention de forfait ou le contrat de travail mentionnera la rémunération annuelle forfaitaire brute déterminée sur la base du forfait annuel envisagé à l’article 3.1, ce nombre correspondant à une année complète de travail.

Cette rémunération forfaitaire brute rémunère l’exercice de la mission confiée au salarié concerné.

La convention de forfait individuelle indiquera, par ailleurs, les principales modalités de suivi de la convention.

La conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours requiert nécessairement l’accord du salarié et fait impérativement l’objet d’un écrit entre le salarié et World Courier France.

Il est précisé que le refus de signer une convention de forfait ne remet pas en cause le contrat de travail du salarié et ne peut constituer une faute.

Pour les salariés en poste à la date d’entrée en vigueur de l’Accord, la convention individuelle de forfait jours sur l’année telle définie dans l’Accord sera formalisée sous forme d’avenant à leur contrat de travail.

Article 3 – Durée du forfait annuel en jours

3.1 Nombre de jours travaillés et période de référence

Il est convenu que le nombre de jours travaillés est égal à deux-cent-dix-huit (218) jours travaillés, journée de solidarité incluse, compte tenu d’un droit à congés payés complet.

Le forfait jours est applicable sur une année civile, soit une période de référence fixée du 1er janvier au 31 décembre.

3.2 Embauche ou sorties en cours d’année

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours travaillés est alors augmenté à concurrence du nombre de jours de congés auxquels ils ne peuvent prétendre.

En cas d’arrivée ou de départ d’un cadre concerné en cours d’année, le nombre de jours de travail sera déterminé au prorata du nombre de jours calendaires de présence du cadre dans l’entreprise au cours de la période de référence.

Ainsi, en cas d’année de travail incomplète (embauche, départ, suspension du contrat, congés sans solde, absence non rémunérée hors maladie simple…), les jours devant être travaillés, et donc, les jours de repos, seront réduits à due concurrence.

Article 4 - Jours non travaillés

4.1 Nombre de jours de repos annuels

Comme envisagé à l’article 3.1, le forfait est établi sur la base de 218 jours travaillés et chaque année la Direction fixera le nombre de jours de repos supplémentaires pour une année complète de travail qui diffère selon le nombre de jours fériés tombant un jour ouvré.

Le nombre de jours de repos attribués en application du forfait annuel en jours est calculé sur la base des éléments suivants :

  • Nombre de jours calendaires par an (365 jours) ;

Auxquels sont soustraits :

  • Le nombre de samedi et dimanche sur l’année ;

  • Le nombre de jours de congés payés par an (25 jours ouvrés) ;

  • Le nombre de jours fériés annuels, à savoir le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, le 8 mai, le jeudi de l'Ascension, le 14 juillet, l'Assomption (15 août), la Toussaint (1er novembre), le 11 novembre, le 25 décembre, lorsqu’ils tombent un jour ouvré ;

  • Le nombre de jours travaillés (218 jours ouvrés).

En exemple pour l’année 2023, ces derniers sont décomptés comme suit :

365 jours – 105 samedis et dimanches – 25 jours de CP annuels – 9 jours fériés – 218 jours travaillés = 8 jours de repos

Le nombre de jour de repos pour 2023 sera de 8 jours.

Il est rappelé que cet exemple est donné à une simple valeur informative.

Il est précisé que cette formule de calcul s’applique pour un salarié à temps plein et présent toute l’année.

Un salarié ayant une activité réduite sur une année civile complète bénéficie à due proportion des mêmes droits et avantages que le salarié travaillant à temps complet.

4.2 Modalités de la prise des jours de repos

Les jours de repos doivent être impérativement pris au cours de la période de référence citée à l’article 3.1.

Il est convenu que les jours de repos sont pris par journée ou demi-journée.

Les jours de repos sont fixés, en majorité, à l’initiative du salarié dans le respect d’un délai de prévenance raisonnable, sous réserve de l’acceptation de son supérieur hiérarchique.

Il est entendu que les jours de repos non pris à la fin de la période de référence citée à l’article 3.1, du fait du salarié, seront perdus.

4.3 Impact des absences

Les Parties rappellent que le nombre de jours de repos en application du forfait annuel en jours est calculé proportionnellement aux périodes de travail effectives sur l’année.

Par conséquent, certaines absences non considérées comme du temps de travail effectif pourront impacter le nombre de jours de repos acquis en application du forfait annuel en jours, et notamment :

  • congé maternité, paternité ou adoption ;

  • congé sans solde ;

  • congé parental d’éducation à temps plein ou à temps partiel ;

  • congé individuel de formation;

  • activité partielle à temps complet.

Les jours d’absence pour maladie ne pouvant être récupérés, le nombre de jours travaillés sera réduit d’autant.

Cette liste non exhaustive est susceptible de modification en cas d’évolution législative ultérieure, et inclut, par définition, toute absence non considérée comme du temps de travail effectif ayant pour effet de réduire ou supprimer les obligations de l’employeur en matière de paiement de la rémunération.

Article 5 - Suivi régulier et contrôle de la charge de travail

5.1 Garanties

Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L. 3121-62 du Code du travail, à :

  • la durée légale hebdomadaire du temps de travail prévue à l’article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine civile ;

  • la durée quotidienne maximale prévue à l’article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures sauf dérogation ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l’article L. 3121-20 (48 heures hebdomadaires), et l’article L. 3121-22 (44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives).

Cela étant, dans le but de préserver le droit du salarié à la santé et au repos, les parties conviennent d’accorder aux salariés titulaires d’un forfait annuel en jours les garanties relatives au temps de repos quotidiens et hebdomadaires, ainsi que des jours fériés et des congés payés prévues par les dispositions légales et conventionnelles. 

Le salarié soumis à un forfait en jours est autonome dans l’organisation de son emploi du temps et, corrélativement, dans la gestion de la charge de travail confiée par la société, qui doit être compatible avec le respect des différents seuils définis au présent article et rester dans des limites raisonnables.

Il est ainsi rappelé que le salarié concerné par un forfait annuel en jours est tenu de respecter les règles relatives au repos minimal quotidien de 11 heures consécutives et au repos hebdomadaire de 35 heures consécutives compris entre le vendredi soir et le lundi matin, ainsi que les dispositions relatives aux congés payés.

Tout surcroît d’activité ponctuelle (projet exceptionnel, déplacements…) doit amener le manager à prévoir un aménagement de l’activité sur les jours ou semaines suivantes.

5.2 Suivi

Conformément aux dispositions légales, la Direction s’assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable, permettant la conciliation de sa vie personnelle et professionnelle ainsi qu’une bonne répartition dans le temps de son travail.

La Direction s’engage à mettre en place un système visant à s’assurer du respect par chaque salarié de ses temps de repos quotidien et hebdomadaire par la mise en place d’un système auto-déclaratif.

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système auto-déclaratif.

Afin de décompter le nombre de journées ou demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, le salarié au forfait annuel en jours déclare les journées ou demi-journées travaillées, les journées ou demi-journées non travaillées (et leur qualification) ainsi que les jours de congés payés sous le contrôle de son Responsable Hiérarchique.

Cette déclaration est transmise chaque mois au Responsale hiérarchique et doit faire l’objet de sa validation, après un contrôle de celle-ci. Le salarié pourra indiquer toute difficulté éventuellement rencontrée en termes de charge de travail ou d’organisation du temps de travail.

Cette déclaration, établie sous le contrôle du responsable hiérarchique, décomptera :

  • le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ;

  • le nombre et la date des journées ou demi- journées non travaillées ainsi que leur qualification;

  • le respect des temps de repos (quotidien et hebdomadaire).

Par ailleurs, en cas de difficultés inhabituelles portant sur l’organisation et la charge de travail, le salarié aura la possibilité d’émettre par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique ou de la Direction des Ressources Humaines. A partir de la réception de cette alerte, le responsable ou la Direction des ressources humaines répondra par écrit dans les meilleurs délais, concernant les mesures mises en place pour traiter cette situation.

Aussi, dans le cas exceptionnel où les mesures palliatives ne seraient pas suffisantes ou efficientes, un entretien sera réalisé entre le salarié et son responsable.

5.3 Entretien individuel relatif à la charge de travail

Un entretien individuel relatif à la charge de travail ainsi qu’à la conciliation entre vie professionnelle et personnelle sera réalisé chaque année avec le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours, à l’issue de l’entretien annuel de développement individuel.

Cet entretien porte notamment sur la charge de travail du salarié soumis à une convention de forfait en jours ainsi que sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération et l’organisation du travail dans l’entreprise.

Ainsi, lors de cet entretien seront évoqués :

  • L’organisation du travail ;

  • La charge de travail de l’intéressé ;

  • L’amplitude de ses journées d’activité ;

  • L’état des jours de repos pris et non pris à la date de l’entretien ;

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

  • La rémunération du salarié ;

  • Le droit à la déconnexion du salarié,

A terme de chaque entretien, un bilan sera établi afin de synthétiser les éventuelles difficultés rencontrées et/ou soulevées sur les points listés ci-dessus (Annexe 2).

Article 6 – Droit à la déconnexion

Les moyens de communication mis à disposition des salariés ne seront pas utilisés pendant les jours de congés et journées ou demi-journées non travaillées.

Une vigilance particulière sera apportée à la déconnexion du salarié à tous niveaux de la hiérarchie.

Par ailleurs, s’il est constaté un manquement à ces garanties, le Salarié, du fait de son autonomie doit avertir sans délai sa hiérarchie, à défaut la DRH dans le cadre du dispositif de veille et d’alerte prévu à l’article 7.

Le salarié peut exercer son droit à la déconnexion lorsqu’il le souhaite du fait de son autonomie dans l’organisation de son temps de travail.

Aussi, le bénéfice des garanties visées ci-dessus seront étudiées lors de l’entretien individuel annuel prévu à l’article 5.3.

Il est précisément rappelé que les salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours bénéficient de l’exercice du droit à la déconnexion tel que défini dans l’accord en vigueur au sein de l’entreprise.

Article 7 – Dispositif de veille et d’alerte

En complément du suivi de la charge de travail et de l’entretien annuel, il est prévu un dispositif de veille et d’alerte.

Le supérieur hiérarchique, en constatant une situation anormale, ou alerté d'une telle situation par le salarié concerné, recevra ce dernier à un entretien, en dehors de l’entretien annuel prévu par l’article 5.3.

Lors de cet entretien de veille, il sera examiné avec le Salarié :

  • L’organisation de son travail,

  • La charge de travail,

  • L’amplitude horaire de ses journées travaillées,

  • L’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle.

A l’issue de cet examen, il sera envisagé toute solution permettant de remédier aux difficultés identifiées par le responsable ou dénoncées par le salarié.

Le Salarié pourra ainsi alerter sa hiérarchie à tout moment en cas de difficultés auxquelles il n’arrive pas à faire face.

Un dispositif de suivi médical renforcé pourra être organisé avec l’employeur, ou à la demande du salarié concerné.

En cas d’alerte de la part du salarié et en l’absence de réponse du supérieur hiérarchique sous quinze jours, il pourra en avertir la Direction des Ressources Humaines, qui le recevra et prendra les mesures nécessaires.

Aussi, dans le cas exceptionnel où les mesures palliatives ne seraient pas suffisantes ou efficientes, un entretien sera réalisé entre le salarié et son responsable.

Article 8 – Entrée en vigueur, durée et modalités de révision

8.1 Entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er juin 2023.

8.2 Révision

Le présent accord pourra à tout moment être révisé dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles L.2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des organisations syndicales signataires représentatives dans l’entreprise.

Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires. L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions qu’il modifiera.

8.3 Dénonciation

Le présent Accord pourra être dénoncé par les Parties signataires de l'accord conformément aux dispositions légales prévues à l’article L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois (3) mois de préavis qui suivent la date de la dénonciation.

Si la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, le présent Accord continuera de produire des effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué, ou à défaut pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.

Article 9 – Notification, dépôt et publicité

Conformément aux disposition législatives et règlementaires en vigueur, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ pour transmission à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS).

Un exemplaire du présent accord sera également remis au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Bobigny.

Fait à Villepinte, le 10/05/2023

En 3 exemplaires originaux dont un pour chaque partie.

Pour WORLD COURIER FRANCE

M. Directeur France

Pour les organisations syndicales représentatives

  • CFDT, M.

  • CGT, M.

ANNEXE 1

CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNE(E)S :

La Société World Courier France, dont le siège social est sis 33 rue des Vanesses - 93420 Villepinte, représentée par M., agissant en qualité de Directeur France, dûment habilité.

D’une part,

ET

Madame/Monsieur (à compléter), demeurant

D’autre part,

PREAMBULE

Madame/Monsieur XXX a été embauché(e) à compter du XXXX et occupe actuellement la fonction de XXXX, statut cadre groupe XXXX, coefficient XXXXX.

Compte tenu de la nature de ses fonctions, qui implique une large autonomie, il/elle dispose d'une indépendance technique, de responsabilités effectives et d'une autonomie, dans la gestion de son travail et de son temps de travail qui ne peut être prédéterminé d'une semaine sur l'autre. Il ne peut en conséquence lui être appliqué aucune référence à un horaire collectif de travail, celle-ci étant susceptible d'entraver sa capacité à assumer les missions et les responsabilités qui lui sont confiées.

Son autonomie se matérialise notamment par la capacité qui lui est accordée de fixer lui-même/elle-même l'amplitude de ses journées de travail nécessaire à la réalisation de ses missions, et de faire face au jour le jour aux contraintes inhérentes à son activité en assumant la responsabilité pleine et entière du temps qu'il consacre à l'accomplissement de sa fonction.

En raison de ce statut, Madame/Monsieur (à compléter) est soumis(e) à une convention de forfait annuel en jours.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Article 1 – Durée du travail

  1. Nombre de jours travaillés

Pour rappel, le forfait annuel en jours de Madame/Monsieur (à compléter) se justifie par l’autonomie dont il/elle dispose dans l’organisation de son emploi du temps, ses responsabilités, ainsi que par les caractéristiques propres de son poste de travail.

En conséquence, Madame/Monsieur (à compléter) exerce son activité, sur la base de 218 jours de travail effectifs par an, ce nombre étant fixé pour une année complète d’activité et en tenant compte d’un droit intégral à congés payés.

La période de référence prise en compte pour déterminer ce forfait en jours est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

En cas d’année de travail incomplète (embauche, départ, suspension du contrat, congés sans solde, absence non rémunérée …) les jours devant être travaillés et donc, les jours de repos, seront réduits à due concurrence.

  1. Jours de Repos Supplémentaires

A titre d’information, l’application du forfait annuel en jours conduit à faire bénéficier Madame/Monsieur (à compléter) de Jours de Repos Supplémentaires (JRS).

Le forfait est établi sur la base de 218 jours travaillés et chaque année la Direction fixera le nombre de jours de repos supplémentaires pour une année complète de travail qui diffère, d’une année sur l’autre, selon le nombre de jours fériés tombant un jour ouvré.

Le nombre de JRS attribués est calculé en considération d’une année civile complète. Un calcul à due proportion sera donc opéré en cas d’activité réduite sur la période de l’année civile de référence.

Les JRS sont pris par demi-journée ou par journée entière et impérativement au cours de la période de référence correspondant à l’année civile, soit au plus tard au 31 décembre de chaque année. Sauf dispositions légales contraires, les JRS non pris au 31 décembre de chaque année ne seront ni reportés, ni payés.

Les jours ou demi-journées de repos sont fixés à l’initiative du salarié dans le respect d’un délai de prévenance raisonnable, soumis à l’acceptation de son supérieur hiérarchique.

  1. Contrôle de la charge de travail et du respect des temps de repos

Madame/Monsieur (à compléter) prendra toutes dispositions dans l’organisation de son activité afin de respecter une amplitude horaire raisonnable de travail dans le cadre du nombre de jours défini annuellement.

Dans le but de préserver le droit du salarié à la santé et au repos, il est convenu d’accorder au/à la Salarié(e) les garanties relatives au temps de repos quotidien et hebdomadaire, ainsi que des jours fériés et des congés payés prévus par les dispositions légales et conventionnelles. 

Ainsi, compte tenu de la latitude dont le Salarié dispose dans la détermination de son temps de travail, il est informé du fait qu'il doit lui-même veiller au respect de ses temps de repos quotidiens (11 heures consécutives minimum) et hebdomadaires (35 (24+11) heures consécutives minimum), suivant les dispositions qui lui sont applicables, sous le contrôle de la Société qui assurera un suivi régulier de l'organisation du travail du Salarié et de sa charge de travail.

Par ailleurs, le Salarié tiendra un décompte dans lequel il enregistrera le nombre et la date des journées travaillées et restituera périodiquement ce registre à la Société qui en contrôlera le contenu. Ce document fera également apparaître le positionnement et la qualification des jours non travaillés pris par le Salarié week-ends, congés payés, congés conventionnels, jours de repos, etc.).

Afin de permettre à la Société World Courier France de contrôler efficacement le décompte annuel du nombre de jours réellement travaillés, Madame/Monsieur (à compléter) devra émettre une demande d’absence pour chaque demi-journée ou journée non travaillée. Ces demandes seront validées par le Responsable hiérarchique, afin de permettre à ce dernier de réaliser un suivi régulier de l’organisation du travail ainsi que de la charge de travail de Madame/Monsieur (à compléter).

Le responsable hiérarchique pourra ainsi, en collaboration avec Madame/Monsieur (à compléter), mesurer et vérifier l’amplitude de travail de l’intéressé(e).

En cas de difficultés portant sur l’organisation et sa charge de travail, Madame/Monsieur (à compléter) aura la possibilité d’émettre par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique ou de la Direction des Ressources Humaines.

A partir de la réception de cette alerte, en l’absence de réponse de la part du responsable hiérarchique, sous quinze jours, il pourra en avertir la Direction des Ressources Humaines qui le recevra et prendra les mesures nécessaires.

Dans le cas exceptionnel où les mesures palliatives ne seraient pas suffisantes ou efficientes, un entretien sera réalisé entre Madame/Monsieur (à compléter) et son responsable hiérarchique. Cet entretien exceptionnel, qui peut également être initié par la Société, s’ajoutera le cas échéant, à l’entretien annuel mentionné à l’Article 2 ci-dessous.

Article 2- Entretien relatif à la charge de travail

Monsieur/Madame (à compléter) bénéficie d’un entretien annuel avec son responsable hiérarchique au cours duquel sont abordés :

  • L’organisation du travail ;

  • La charge de travail de l’intéressé ;

  • L’amplitude de ses journées d’activité ;

  • L’état des jours de repos pris et non pris à la date de l’entretien ;

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

  • La rémunération du salarié ;

  • Le droit à la déconnexion du salarié ;

Au terme de chaque entretien annuel, un bilan est établi afin de synthétiser les éventuels difficultés rencontrées et/ou soulevées Madame/Monsieur (à compléter).

Madame/Monsieur (à compléter) a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un droit à la déconnexion des outils de communication à distance conformément à l’accord collectif relatif à l’égalité professionnelle, en vigueur au sein de la Société XXXX XXXXX.

Madame/Monsieur (à compléter) n’est ainsi et notamment pas tenu(e) de répondre aux courriels professionnels lors des périodes de repos quotidien, de repos hebdomadaire, des jours fériés, des congés payés et des jours d’absence.

Article 3- Dispositif de veille et d’alerte

En complément du suivi de la charge de travail et de l’entretien annuel, il est prévu un dispositif de veille et d’alerte.

Le supérieur hiérarchique, en constatant une situation anormale, ou alerté d'une telle situation par le salarié concerné, recevra ce dernier à un entretien, en dehors de l’entretien prévu par l’article supra.

Lors de cet entretien de veille, il sera examiné avec le Salarié :

  • L’organisation de son travail,

  • La charge de travail,

  • L’amplitude horaire de ses journées travaillées,

  • L’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle.

A l’issue de cet examen, il sera envisagé toute solution permettant de remédier aux difficultés identifiées par le responsable ou dénoncées par le salarié.

Le Salarié pourra ainsi alerter sa hiérarchie à tout moment en cas de difficultés auxquelles il n’arrive pas à faire face.

Un dispositif de suivi médical renforcé pourra être organisé avec l’employeur, ou à la demande du salarié concerné.

En cas d’alerte de la part du salarié et en l’absence de réponse du supérieur hiérarchique sous quinze jours, il pourra en avertir la Direction des Ressources Humaines, qui le recevra et prendra les mesures nécessaires.

Aussi, dans le cas exceptionnel où les mesures palliatives ne seraient pas suffisantes ou efficientes, un entretien sera réalisé entre le salarié et son responsable.

Article 4 – Rémunération

La rémunération du Salarié prévue à l'article (…) de son Contrat de Travail doit être comprise comme étant forfaitaire et totalement indépendante du temps de travail que consacrera effectivement le Salarié à l'exercice de sa fonction, sans qu'il ne puisse prétendre au paiement d'une rémunération complémentaire ou d'avantages particuliers dans la limite du temps de travail prévu par la convention.

Article 5 – Dispositions diverses

Les dispositions du présent avenant entrent en vigueur le (à compléter).

Elles se substituent à toutes dispositions contractuelles antérieures portant sur le même objet.

A ……………, le ………………

(En double exemplaire, un pour chaque partie)

Pour la Société World Courier France Madame/Monsieur (à compléter) 1

ANNEXE 2

Support de l’entretien de suivi

Fiche d’entretien à la charge de travail

(salarié soumis à un forfait jours)

Nom       Société       
Prénom       Etablissement      
Fonction       Ancienneté      
Année de référence       Nom du n+1      

Aux termes de votre contrat de travail, vous êtes soumis à une convention de forfait annuel en jours d’une durée de 218 jours.

Dans ce cadre, nous souhaitons faire un point de suivi sur l’organisation de votre travail, votre charge de travail, l'amplitude de vos journées de travail, l'articulation entre votre activité professionnelle et votre vie personnelle et familiale, le respect de votre droit à la déconnexion et votre rémunération.

  1. Organisation du travail et charge de travail

  1. Rencontrez-vous des difficultés liées à l’organisation de votre travail ?

Oui Non

Si OUI, quelles sont-elles ?

     

  1. En cas de difficultés rencontrées, quelles seraient selon vous les mesures permettant d’y remédier ?

     

  1. Votre charge de travail est-elle compatible avec la réalisation de votre mission et vous permet-elle de respecter les durées de repos minimum quotidien et hebdomadaire ?

Oui Non

Si NON, de quel point de vue ?

     

  1. Pensez-vous que l'articulation entre votre activité professionnelle et votre vie personnelle et familiale est satisfaisante ?

Oui Non

Si NON, de quel point de vue ?

  1. Pensez-vous que les modalités et conditions dans lesquelles s’exerce votre droit à la déconnexion sont satisfaisantes ? 

Oui Non

Si NON, de quel point de vue ?

  1. Pensez-vous que votre rémunération est satisfaisante par rapport aux sujétions liées à votre convention de forfait annuel en jours ?

Oui Non

Si NON, de quel point de vue ?

  1. Prise des jours de repos (CP, JRS)

  1. Nombre de jours de repos pris sur la période de référence :      

  2. Nombre de jours de repos restant à prendre sur l’année en cours :      

  3. Planning indicatif de prise des jours de repos restants :      

  1. Veille et suivi

  1. Souhaitez-vous alerter la direction au sujet de votre charge de travail ?

Oui Non

  1. Date programmée pour le prochain entretien :      

  2. Récapitulatif des éventuelles mesures décidées conjointement au cours du présent entretien :

     

Date et signature du salarié Date et signature du responsable hiérarchique

  1. (*) Parapher chaque page : faire précéder chaque signature de la mention manuscrite "Lu et approuvé, Bon pour accord".

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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