Accord d'entreprise "Un Accord relatif à la durée et l'aménagement du temps de travail" chez OUEST PATHOLOGIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OUEST PATHOLOGIE et le syndicat SOLIDAIRES le 2019-03-05 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES

Numero : T03519002341
Date de signature : 2019-03-05
Nature : Accord
Raison sociale : OUEST PATHOLOGIE
Etablissement : 30989110900055 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-05

Accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail au sein la société OUEST PATHOLOGIE

ENTRE LES SOUSSIGNES,

La société OUEST PATHOLOGIE, SIREN n°309 891 109, dont le siège social est situé 10 rue Jean-Louis Bertrand – BP 11633 - 35016 RENNES Cedex,

ET

L’organisation syndicale SUD SANTE SOCIAUX SOLIDAIRES,

L’organisation syndicale FO

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Le présent accord vise à rappeler les règles en matière de temps de travail, à encadrer les pratiques de l’Entreprise et à aménager la durée du travail en fonction des spécificités de chaque métier.

Afin de permettre aux salariés de moduler leur temps de travail et de bénéficier ainsi de jours de repos supplémentaires, les parties à la négociation ont cherché à définir une durée et une organisation du temps de travail adaptées, permettant d’assurer une conciliation entre les aspirations personnelles des salariés et la nécessité d’organiser le temps de travail en fonction des impératifs du service.

C’est ainsi qu’au terme des négociations qui ont été menées au cours des réunions des 18 janvier, 29 janvier, 21 février et 5 mars 2019, les parties ont défini une organisation du temps de travail s’inscrivant dans un cadre plus adapté à l’activité de la Société et aux souhaits des salariés.

Notamment, le présent accord instaure un aménagement du temps de travail sur l’année, ce qui permet aux salariés de bénéficier de jours d’aménagement du temps de travail (JATT).

TITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Sous réserve des dispositions particulières applicables aux salariés au forfait en jours, le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société OUEST PATHOLOGIE.

TITRE 2 : DUREE DU TRAVAIL

Article 2.1 Définition du temps de travail effectif

Conformément aux dispositions légales, le temps de travail effectif est défini, comme étant le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Les parties conviennent que seul le temps de travail effectif sert de référence au décompte des durées individuelles de travail.

Les heures de travail effectuées en dépassement de l’horaire normal du salarié ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif si elles n’ont pas été expressément demandées par l’employeur.

Par conséquent, sont notamment exclus :

  • Les temps de repas ;

  • Les heures effectuées à l’initiative du collaborateur sans demande et validation préalable du responsable hiérarchique.

Article 2.2. Les limites de la durée du travail

2.2.1. Durées maximales de travail

Il est convenu, de manière plus favorable aux dispositions légales, que la durée maximale de travail soit de 10 heures par jour et de 44 heures par semaine.

Il est également convenu que les salariés ne peuvent pas effectuer plus de 4 semaines consécutives de 44 heures de travail effectif.

Enfin, et conformément au Code du travail, il est rappelé qu’un salarié ne peut pas travailler plus de 6 jours consécutifs.

2.2.2. Repos obligatoires

Entre deux jours travaillés, un salarié doit bénéficier d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives.

Il bénéficie également d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives, à laquelle s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien.

Article 2.3. Le temps de pause

2.3.1 Définition du temps de pause

Le temps de pause est défini comme une suspension de l’exécution du travail par le salarié, de courte durée, sur le lieu de travail ou à proximité.

Conformément aux dispositions légales, une pause d’une durée de 20 minutes est obligatoire au bout de 6 heures de travail échues. Dans la mesure où il n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, ce temps de pause n’est pas rémunéré.

2.3.2 Pause rémunérée

De manière dérogatoire aux dispositions légales et conventionnelles, il est convenu d’instaurer une pause rémunérée de 15 minutes, prise entre 10H00 et 11H00, au bénéfice de l’ensemble des salariés.

Ce temps de pause devra être pris par roulement entre les salariés de manière à toujours assurer une permanence. De cette manière, les salariés en pause bénéficieront d’un véritable moment de déconnexion.

TITRE 3 : CONGES ET JOURS FERIES

Article 3.1. Les congés payés

3.1.1. Nombre de jours de congés payés

La loi fixe le nombre minimal de congés payés à 30 jours ouvrables, soient 25 jours ouvrés.

Il est convenu, par le présent accord, de faire bénéficier automatiquement les salariés de deux jours de congés annuels supplémentaires.

Par ailleurs, les congés payés seront acquis et décomptés en jours ouvrés, c’est-à-dire, en jours normalement travaillés.

Ainsi, le nombre de congés payés est fixé à 27 jours ouvrés pour les salariés à temps complet présent pendant la totalité de la période de référence d’acquisition des congés. Chaque mois de travail effectif ouvre donc droit à 2,25 jours ouvré de congés payés, soit 27 jours ouvrés par an pour une année complète de travail.

3.1.2. Période de référence

Afin d’assurer une cohérence avec les dispositions prévues au titre 4 du présent accord, il est convenu que la période d’acquisition et de prise des congés payés soit l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

3.1.3. Modalités de prises des congés payés

3.1.3.1. Décompte des congés payés

Les congés payés sont décomptés en jour, peu important le nombre d’heures que le salarié aurait dû faire.

Ils sont décomptés en jour ouvré, c’est-à-dire en jour travaillé.

Par conséquent, un salarié à temps partiel acquiert un nombre de congés proportionnel à son temps de travail.

3.1.3.2. Prise des congés payés

Il appartient à l’Entreprise de fixer l’ordre des départs en congés sur toute la période de référence compte tenu des besoins de l’activité et des souhaits des salariés.

Tout d’abord, le responsable doit assurer une équité entre les membres de son équipe et veiller notamment à ce que les semaines de congés payés souhaitées par plusieurs salariés fassent l’objet d’une juste répartition et le cas échéant d’un roulement.

Ensuite, l’ordre des départs en congé est fixé par le responsable en tenant notamment compte des critères suivants et en priorité :

  1. Nécessités de service

  2. Situation de famille

  3. Situation personnelle

Lorsque les deux conjoints travaillent dans l’Entreprise, ils ont droit à un congé simultané sans que ce droit constitue une obligation pour le salarié.

Si les congés payés échus de l’année N-1 n’ont pas été pris avant le 31 décembre de l’année N, ils sont définitivement perdus. Les salariés dont le contrat de travail est suspendu à cette date pour l’un des motifs suivants : maladie et accident professionnel ou non, maternité ; bénéficient d’un report des congés payés qu’ils n’ont pas pu prendre du fait de leur absence. Ils doivent toutefois être pris au retour du salarié.

De manière exceptionnelle et hormis les cas cités précédemment, le report de congés est possible après validation préalable et formalisée du responsable.

Article 3.2. Les congés payés supplémentaires

3.2.1. Les congés d’ancienneté

La prime d’ancienneté prévue dans la convention collective de branche (1147) cesse de progresser après 20 ans d’ancienneté. Afin de récompenser l’ancienneté des salariés après ce cap, la Direction souhaite faire bénéficier les salariés de congés supplémentaires au titre de leur ancienneté.

Ainsi, le présent accord prévoit que les salariés bénéficieront de congés supplémentaires en fonction de leur ancienneté dans l’Entreprise1, dans les proportions suivantes :

Après 23 ans d’ancienneté échus : 1 jour
Après 28 ans d’ancienneté échus : 2 jours2
Après 33 ans d’ancienneté échus : 3 jours3

Les congés supplémentaires d’ancienneté sont acquis au mois anniversaire du salarié dans l’Entreprise et doivent être obligatoirement posés dans l’année qui suit, avant la date anniversaire du salarié. A défaut, ils sont perdus.

3.2.2. Les congés pour évènements familiaux

Les salariés bénéficient, à l’occasion de certains évènements familiaux limitativement énumérés ci-dessous, des jours de congés payés supplémentaires suivants :

En outre, les parties conviennent d’accorder une journée de congé supplémentaire lorsque l’évènement familial, tel que référencé ci-dessus, engendre un déplacement pour le salarié de plus de 300 km (par trajet).

Ces jours de congés doivent en principe être pris le jour de l’évènement (ou selon les cas, dans la période qui entoure la survenance de l’évènement).

3.2.3. Les congés de fractionnement

La loi prévoit que les salariés qui prennent une partie de leur congé principal de 4 semaines en dehors de la période légale, du 1er mai au 31 octobre, peuvent bénéficier, sous certaines conditions, de jours de congés supplémentaires visant à compenser le préjudice du fractionnement.

Il est expressément prévu, par le présent accord, et conformément aux dispositions légales, de supprimer la compensation du fractionnement par le bénéfice de jours de congés supplémentaires. Ainsi, les « congés de fractionnement » cessent d’exister dans l’Entreprise au jour de l’application de l’accord.

Les congés acquis à cette date au titre du fractionnement pourront être pris jusqu’à la date butoir de prise des congés, mais en aucun cas les salariés ne pourront désormais bénéficier de congés supplémentaires au titre du fractionnement de leur congé principal.

Les parties entendent compenser cette suppression par l’octroi de deux jours de congés ouvrés supplémentaires et systématiques prévu à l’article 3.1.1 du présent accord.

Article 3.3. Les jours fériés

3.3.1. Jours fériés chômés

Il est rappelé que conformément aux dispositions légales et à la convention collective de branche, la rémunération des salariés est maintenue en cas de jours fériés chômés. Les heures de travail ainsi perdues ne peuvent donner lieu à récupération.

3.3.2. Récupération des jours fériés

Conformément à l’article 39 de la convention de branche, lorsqu’un jour férié tombe sur un jour de repos habituel du salarié, il pourra être récupéré.

Par dérogation aux dispositions de la convention de branche, sans préjudice pour les salariés et dans un souci de simplification, il est expressément prévu, par le présent accord, que le dimanche soit considéré comme le jour habituel de repos de l’ensemble des salariés.

TITRE 4 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE

Il est préalablement rappelé qu’un aménagement du temps de travail s’appliquait au sein de l’un des sites de l’entreprise dans le cadre de la réduction du temps de travail (RTT). Les salariés disposaient, à ce titre, de 13 jours effectifs de RTT dans l’année.

La volonté de l’entreprise est de maintenir les avantages issus de cet accord et de les étendre à l’ensemble des salariés de l’entreprise tout en permettant d’instaurer une certaine souplesse dans le temps de travail permettant de s’adapter au rythme de l’activité.

Ainsi, le présent titre vise à mettre en place un système d’aménagement de la durée du travail sur l’année à destination des salariés de la société OUEST PATHOLOGIE.

Article 4.1. Champ d’application

Le présent titre a vocation à s’appliquer aux salariés de la société OUEST PATHOLOGIE non soumis aux conventions de forfait en jours.

Il est également convenu que les salariés en alternance (apprentis, contrat de professionnalisation…) sont exclus de ce dispositif de décompte annuel du temps de travail. Leur organisation du temps de travail se fait sur la base d’une durée hebdomadaire de 35 heures par semaine, cohérente avec les dispositifs pédagogiques dont ils disposent.

Article 4.2. Principe

Il est convenu que les salariés à temps complet doivent effectuer 1575 heures de travail sur l’année (dont 7 heures au titre de la solidarité : 1568 heures + 7 heures). La référence en matière de durée du travail pour le déclenchement des heures supplémentaires est donc annuelle.

Ainsi, à l’issue de la période de référence telle que définie à l’article 4.3 (soit au 31 décembre), un bilan est réalisé sur les heures de travail effectuées. Seules les heures de travail réalisées au-delà de 1575 heures sont considérées comme des heures supplémentaires et font l’objet des majorations et contreparties légales.

Article 4.3. Période de référence

La période de référence correspond à l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.

Pendant cette période de référence, il est précisé que la durée quotidienne et hebdomadaire de travail des salariés peut varier conformément à des plannings définis et communiqués en amont aux salariés.

Article 4.4. Répartition et organisation du temps de travail

4.4.1 Répartition de la durée de travail

La durée du travail est répartie du lundi au vendredi et dépend des besoins de chaque service et de chaque site.

Il est convenu que la durée de travail « classique » des salariés est fixée à 37,50H4 par semaine, selon un planning établi par le responsable. Les heures ainsi faites seront compensées par du repos supplémentaire pris sous la forme de Jours d’aménagement du temps de travail (JATT).

La Direction s’engage à ce que le salarié bénéficie, sous réserve d’avoir effectué les heures de travail nécessaires, d’au moins 14 Jours d’aménagement du temps de travail (JATT) par an.

Il est convenu que, compte tenu des besoins du service, le temps de travail d’un collaborateur peut varier d’une semaine à l’autre et d’un jour à l’autre.

Cette variation de planning doit se faire dans les limites suivantes :

  • la durée hebdomadaire ne peut excéder 44 heures ;

  • la durée hebdomadaire ne peut être inférieure à 28 heures, sauf à accorder aux salariés un ou plusieurs jours de repos supplémentaires dans la semaine ;

  • la durée quotidienne ne peut excéder 10 heures par jour.

Enfin et comme indiqué dans l’article 2.2.1, il est convenu que les salariés ne peuvent pas effectuer plus de 4 semaines consécutives de 44 heures de travail effectif.

4.4.2. Temps de repos et JATT

Dans la mesure où un salarié à temps complet5 effectue, par principe, 37,50H de travail par semaine, il a nécessairement des temps de repos supplémentaires dans l’année. Ce temps de repos est pris, au minimum, sous la forme de 14 jours de JATT par an ; soit 1,16 JATT par mois.

Les JATT doivent être pris chaque trimestre, d’un commun accord entre le salarié et l’employeur. Par dérogation à cette règle, les salariés peuvent cumuler, une fois dans l’année, 5 JATT, de manière à prendre une semaine de repos.

A défaut du respect de ces règles, et dans le cas où un salarié cumulerait au moins 6 JATT dans l’année, son responsable pourra les lui poser unilatéralement.

En outre, si le salarié est amené à effectuer, sur demande de son responsable, des heures de travail au-delà de 37,50H, les heures ainsi faites seront accumulées dans un compteur et devront être récupérées avant le 31 décembre, sous la forme de repos supplémentaires.

Ce temps de repos pourra être imposé sous la forme d’heures, à condition que celles-ci figurent dans le planning transmis au salarié en respectant le délai de prévenance de 7 jours.

4.4.3 Organisation du temps de travail

A la fin de chaque année, le responsable de service et le responsable adjoint de chaque site rencontrent les membres de l’équipe afin de faire le bilan de l’année passée et de prévoir les modalités d’organisation de l’année future, notamment en termes de variation de l’activité et de congés payés.

Ainsi, et suite à ces échanges, un planning indicatif annuel, intégrant les périodes de congés payés, est communiqué à chaque salarié au plus tard le 15 décembre de l’année.

Un planning mensuel détaillé est également communiqué à chaque collaborateur 7 jours avant le 1er de chaque mois afin que le salarié puisse s’organiser.

En cas de modification du planning, le collaborateur est informé par tous moyens au minimum 7 jours à l’avance. En cas de contraintes impérieuses et exceptionnelles dûment justifiées et validées par la Direction, ce délai de prévenance peut être ramené à 48 heures.

Article 4.5. Décompte et suivi du temps de travail

Un suivi des heures réellement effectuées chaque mois est réalisé par le responsable.

De même, à l’issue de la période de référence, un état des heures faites sur l’année est établi par le responsable qui transmet cette information à chaque collaborateur.

Si le bilan annuel abouti à une durée individuelle sur la période de référence inférieure à 1575 heures, il n’est procédé à aucune reprise de salaire correspondant aux heures non effectuées, sous réserves des dispositions de l’article 4.8 du présent accord.

En cas de solde supérieur à 1575 heures, et dans les conditions posées à l’article 4.7, le paiement ou la récupération de ces heures est en principe réalisé dans le mois qui suit l’établissement du bilan annuel et au plus tard le 28 février de l’année suivante.

Article 4.6. Lissage de la rémunération

A l’exception du paiement des heures supplémentaires rémunérées dans les conditions prévues par le présent accord, la rémunération mensuelle des salariés est lissée sur l’année.

Ainsi, et dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année, la rémunération mensuelle du salarié est indépendante de sa durée réelle de travail effectuée et est versée sur la base de l’horaire contractuel mensualisé soit 151,67 heures par mois.

Article 4.7. Heures supplémentaires

Il est rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées que sur demande de l’employeur.

A la fin de la période de référence, soit au 31 décembre, les heures de travail excédant 1575 heures sur l’année sont considérées comme des heures supplémentaires, exception faite des heures supplémentaires ayant déjà données lieu à rémunération au cours de l’année.

Les heures supplémentaires ainsi définies sont majorées à raison de 25% et donnent lieu soit à un paiement soit à un repos compensateur. A défaut d’être récupérées, les heures supplémentaires sont payées au collaborateur.

Le paiement ou la récupération de ces heures est en principe réalisé dans le mois qui suit l’établissement du bilan annuel et au plus tard le 28 février de l’année suivante

Article 4.8. Incidence des absences

Il est convenu que les absences non autorisées, autorisées non payées et les retards donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée, compte tenu de son planning. Cette retenue entraîne une déduction de salaire soit sur le mois considéré, soit en fin de période, si ces absences et retards n’ont pas été récupérés en temps.

Le décompte des absences rémunérées, indemnisées et celles résultant notamment d’une maladie ou d’un accident professionnel ou non, s’effectue sur la base de l’horaire qui aurait dû être effectué par le collaborateur.

En outre, les absences rémunérées, indemnisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnel ou non, ne peuvent pas être récupérées.

Enfin, les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel contractuel lissé, c’est-à-dire, 35 heures par semaine et 7 heures par jour.

Article 4.9. Embauche ou rupture du contrat en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié rejoint ou quitte l’Entreprise en cours de période de référence, la durée annuelle de travail est proratisée en fonction de la durée de présence du salarié dans l’effectif au cours de l’année civile. Une régularisation basée sur le taux horaire non majoré du salarié est ainsi effectuée en fin de période ou à la date de rupture du contrat, selon le cas.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli par le salarié, une compensation équivalente à cette différence est effectuée par tout moyen (heures dues, régularisation de salaire…) en fin de période ou à la date de rupture du contrat.

Article 4.10. Salariés en CDD

L’aménagement du temps de travail sur l’année civile tel que précisé dans le présent accord est applicable aux salariés en CDD.

Les règles applicables sont ici les mêmes qu’en cas d’embauche ou de rupture du contrat en cours de période de référence.

Article 4.11. Salariés à temps partiel

Compte tenu des dispositions particulières les concernant, les salariés à temps partiel, c’est-à-dire les salariés étant contractuellement à moins de 35 heures de travail par semaine et 151,67 heures par mois, pourront, s’ils le souhaitent et sous réserve de signer un avenant à leur contrat de travail, aménager leur temps de travail sur l’année selon les mêmes modalités que les salariés à temps complet.

Cet aménagement sur l’année, ainsi que le nombre de jours de repos supplémentaires dont disposeront les salariés à temps partiel, sera calculé au prorata de leur temps de travail, au cas par cas.

TITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES

Article 5.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Il est précisé que le Comité Social et Economique (CSE) a été informé et consulté préalablement sur le présent accord et a rendu un avis favorable, à la majorité des membres présents, lors de la réunion du 29 janvier 2019.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa signature par les parties.

Il s’appliquera, pour des raisons de simplicité, de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2019.

Article 5.2. Adhésion de l’accord

Conformément à l’article L 2261-3 du code du travail, une organisation syndicale non signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.

Article 5.3. Révision et dénonciation de l’accord

5.3.1. Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par l’employeur ou les organisations syndicales signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail

Toute demande de révision sera notifiée à chacune des autres parties signataires par LRAR.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

5.3.2. Dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une ou l’autre des parties signataire devra être notifiée par LRAR aux autres signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.

Article 5.4. Dépôt et publicité

Un exemplaire original du présent accord est remis à l’ensemble des signataires le jour de la signature.

Il sera tenu à disposition des salariés qui pourront le consulter sur simple demande.

Il sera, à la diligence de la Direction, déposé en plusieurs exemplaires, à savoir :

  • 2 exemplaires pour la DIRECCTE, dont un en version papier envoyé par LRAR et un en version électronique ;

  • 1 exemplaire pour le secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes

Fait à Rennes,

En 5 exemplaires originaux,

Le 5 mars 2019

Pour la société OUEST PATHOLOGIE

Pour l’organisation syndicale SUD Santé Sociaux

Pour l’organisation syndicale FO


  1. Ancienneté dans l’Entreprise stricto-sensu à l’exclusion de l’ancienneté dans la branche qui a pu être reprise pour les droits prévus par la branche

  2. Non-cumulable

  3. Non-cumulable

  4. Soit 37 heures et 30 minutes

  5. Base contractuelle à 35H par semaine / 151,67 heures par mois

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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