Accord d'entreprise "Un Avenant portant Modification de l'Accord d'Entreprise relatif au Forfait Annuel en Jours" chez OUEST PATHOLOGIE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de OUEST PATHOLOGIE et le syndicat CGT-FO et SOLIDAIRES le 2020-07-09 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et SOLIDAIRES

Numero : T03520006144
Date de signature : 2020-07-09
Nature : Avenant
Raison sociale : OUEST PATHOLOGIE
Etablissement : 30989110900055 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures Un Accord relatif à la mise en place du forfait annuel en jours (2019-03-05)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-07-09

Avenant portant modification de l’accord d’entreprise relatif au forfait annuel en jours

Société OUEST PATHOLOGIE

ENTRE LES SOUSSIGNES,

La société OUEST PATHOLOGIE, SIREN n°309 891 109, dont le siège social est situé 10 rue Jean-Louis Bertrand – BP 11633 - 35016 RENNES Cedex,

ET

L’organisation syndicale SUD SANTE SOCIAUX SOLIDAIRES

L’organisation syndicale FO

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Le présent avenant vise à modifier l’accord d’entreprise relatif au forfait annuel en jours actuellement applicable dans la société.

Il est rappelé que le forfait annuel en jours, mis en place par accord du 5 mars 2019, permet aux salariés dont la nature des fonctions implique une autonomie dans la gestion de leur emploi du temps, de bénéficier d’un aménagement du temps de travail flexible.

Après plus d’une année d’exercice, la Direction a constaté que la durée du forfait-jours, telle qu’elle a été prévue dans l’accord du 5 mars 2019, ne convient plus aux besoins de l’entreprise. Elle a donc souhaité engager des négociations visant à modifier l’accord d’entreprise du 5 mars 2019, en particulier dans son article 2.1.

C’est ainsi qu’au terme des négociations qui ont été menées au cours des réunions des 09 juin, 29 juin et 9 juillet 2020, les parties ont modifié l’accord relatif au forfait en jours du 5 mars 2019 par les dispositions suivantes. Il est convenu que ces dispositions annulent et remplacent les précédentes.

TITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Article 1.1. Les bénéficiaires

Les salariés susceptibles de conclure une convention de forfait en jours sont les suivants :

  • Les salariés cadres qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés non cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Article 1.2. Les modalités des conventions de forfait en jours

Les conventions de forfait en jours font obligatoirement l’objet d’un contrat de travail écrit ou d’un avenant au contrat de travail signé entre la société et le salarié.

La notion de forfait annuel en jours et l’absence de référence horaire doivent être clairement précisées dans le contrat ou l’avenant, de manière non-équivoque.

Le contrat, ou l’avenant, précise notamment le nombre de jours travaillés dans l’année et la rémunération forfaitaire brute de base.

Article 1.3. Cas particulier des salariés présents dans les effectifs au jour de l’avenant

Il est convenu que les salariés au forfait-jours dans les effectifs au jour de la signature du présent avenant, se verront proposer un avenant à leur contrat de travail selon les nouvelles dispositions de l’accord ou se rapprochant de celles-ci. Les salariés au forfait-jours auront donc la possibilité d’augmenter la durée de leur forfait-jours, en contrepartie d’une hausse de leur rémunération, qui sera calculée, a minima, au prorata du temps de travail supplémentaire.

Il est précisé que lesdits salariés auront la possibilité de refuser la modification de leur contrat de travail et de conserver leurs dispositions contractuelles en l’état. En cas aucun cas, ce refus ne peut être fautif et ne pourrait donner lieu à une quelconque pression ou sanction de la part de l’Entreprise, et ce, conformément aux dispositions légales.

Il est également précisé que les salariés bénéficiant de l’accord du 5 mars 2019 au jour de la signature du présent avenant, pourront disposer, à condition de modifier leurs conditions contractuelles pour basculer sur le forfait prévu par le présent avenant, de 5 jours de congés sans solde.

Ces congés sans solde seront automatiquement acceptés1 par la Direction, sur simple demande du salarié, dans la limite de 5 jours par année civile.

TITRE 2 : DUREE DU FORFAIT

Article 2.1. Nombre de jours travaillés

Les parties reconnaissent qu’un décompte horaire du temps de travail des salariés au forfait-jours qu’il soit journalier, hebdomadaire, mensuel ou annuel, n’apparaît pas adapté aux particularités de leur poste.

Ainsi, les salariés, tels que définis à l’article 1.1 du présent accord, sont soumis à un décompte forfaitaire de leur temps de travail apprécié en nombre de jours travaillés.

Compte tenu des projets d’entreprise et des besoins humains y afférents, il est convenu de modifier la durée actuelle du forfait-jours et de porter le nombre de jours travaillés sur la période de référence à 214, selon le calcul suivant :

365 jours dans l’année :

- 104 jours de repos par an

- 27 jours ouvrés de congés payés

- 10 jours fériés coïncidant en moyenne avec un jour ouvré

- 10 jours d’aménagement du temps de travail (JATT) en moyenne pour une année complète d’activité (dont 1 pour la journée de solidarité).

Le forfait annuel en jours est donc de 214 jours travaillés sur la période de référence, pour une année complète de travail et compte tenu d’un droit intégral à congés payés.

Les parties rappellent que la période de référence du forfait en jours est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

En cas d’accord entre la société et le salarié, le salarié peut augmenter son nombre de jours travaillés en renonçant à une partie de ses jours de repos. Cette possibilité doit nécessairement faire l’objet d’une formalisation entre la société et le salarié par une convention écrite, exprès, non-équivoque et signée par les deux parties.

Dans tous les cas, le salarié ne devra pas effectuer plus de 235 jours de travail dans l’année.

Article 2.2. Limites à la durée du travail

Il est rappelé que, conformément aux dispositions légales, les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis à la durée légale du travail ni aux durées maximales de travail quotidien et hebdomadaire.

En revanche, les salariés au forfait annuel en jours restent soumis aux règles légales en matière de repos quotidien et hebdomadaire.

Ainsi, chaque salarié au forfait annuel en jours, bénéficiant d’une large autonomie dans l’organisation de son temps et de son travail, doit s’organiser afin de respecter les durées minimales de repos.

De même, le responsable du salarié au forfait annuel en jours doit veiller au bon respect, par le salarié, de ces dispositions.

En cas de non-respect de ces dispositions, le responsable doit en être alerté et faire un point avec le salarié pour remédier à cette situation.

Article 2.3. Jours d’aménagement du temps de travail (JATT)

2.3.1. Nombre de JATT

Il est attribué aux salariés aux forfaits jours 10 jours de repos supplémentaires dans le cadre de leur aménagement du temps de travail sur l’année (JATT).

Une journée est décomptée au titre de la journée de solidarité au mois de juin de chaque année.

Ils bénéficient donc de 9 jours effectifs de repos supplémentaires par an en moyenne.

Il est convenu que le nombre de JATT attribué chaque année sera fonction du temps de présence effectif du salarié au forfait-jours.

Ainsi, et conformément aux dispositions légales, en cas d’absences non assimilées à du temps de travail effectif (arrêt maladie, congé paternité, congé sans solde etc.), le nombre de JATT sera réduit au prorata du temps d’absence.

Il est enfin rappelé que les salariés bénéficiant d’un forfait annuel réduit (temps partiel thérapeutique, congé parental d’éducation etc.), acquièrent des JATT au prorata de leur temps de travail.

2.3.2 Modalités de décompte des JATT

Les jours de repos sont fixés, par principe, d’un commun accord entre le salarié et la société.

En principe, les JATT sont pris par journée entière.

Il est toutefois possible, de manière exceptionnelle et avec l’accord du responsable hiérarchique, de poser des demi-journées de JATT, sachant qu’une matinée ne peut pas se terminer après 13H30 et qu’une après-midi ne peut pas débuter avant 13H30.

Les JATT doivent être posés avant le 31 décembre de l’année N.

Les JATT acquis sur l’année N, non pris au 31 décembre, sont définitivement perdus sauf décision exceptionnelle de report du responsable.

De même, les JATT acquis et non pris au moment du départ de l’Entreprise, sont perdus.

TITRE 3 : CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 3.1 Suivi du temps de travail

3.1.1. Document de suivi mensuel

Les salariés au forfait-jours doivent renseigner un document de suivi mensuel, faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que la qualification des jours de repos (congés, JATT, jours férié…). Ce relevé est ensuite porté à la connaissance du responsable et transmis au service RH.

3.1.2. Animation, réunion et formation 

Les nécessités de service, du fait de la nature de la mission et des objectifs du salarié peuvent rendre nécessaire sa présence sur certaines plages horaires à la demande du responsable.

Notamment, la participation à une réunion, à un groupe de travail ou à une action de formation peut justifier une planification ponctuelle de l’activité du salarié en forfait annuel en jours, dès lors que cette mesure ne déséquilibre pas l’autonomie inhérente à l’organisation de son activité.

Par ailleurs, il est précisé que les missions de management confiées à des salariés au forfait jours n’ont pas vocation à se traduire par leur présence systématique sur l’ensemble des plages horaires couvertes par les salariés qu’ils encadrent.

Article 3.2. Modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail

3.2.1. Contrôle de la charge de travail

Les salariés au forfait-jours doivent remplir un document de suivi de leurs jours travaillés, comme précisé à l’article 3.1.1.

En cas de durée du travail excessive, le service RH ou le responsable hiérarchique en sont alertés.

Enfin, il est convenu que le Comité Social et Economique soit consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait en jours, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

3.2.2. Entretiens sur la charge de travail

Chaque année, le salarié au forfait jours bénéficie d’un entretien individuel avec son responsable au cours duquel sont évoqués :

  • la charge de travail du salarié au forfait jours

  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle notamment s’il est amené à effectuer du télétravail, ce point faisant d’ailleurs l’objet d’un échange particulier

  • le respect des temps de repos

  • sa rémunération

  • l’organisation du travail dans l’entreprise.

Cet entretien fait l’objet d’une formalisation par écrit.

En complément de cet entretien annuel, des points sur la charge de travail du salarié et l’articulation entre sa vie professionnelle et personnelle ont lieu régulièrement au cours de l’année entre le salarié au forfait jours et son responsable.

3.2.3. Dispositif d’alerte

Le salarié, en cas de charge de travail excessive ou de difficultés dans l’exercice de ses fonctions, en alerte son responsable par écrit, qui doit alors le recevoir dans les 8 jours suivants. Il doit ensuite formaliser, par écrit, les mesures prises pour remédier à cette situation.

Il est par ailleurs précisé que chaque responsable de service est particulièrement sensibilisé sur ces questions et doit se montrer attentif.

Article 3.3. Equilibre vie personnelle /vie professionnelle et droit à la déconnexion

Il est précisé que l’Entreprise veille à préserver l’équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle du salarié au forfait annuel en jours, notamment par un suivi régulier de sa charge de travail, de la prise régulière de repos et de congés, du respect des temps de repos quotidien et du droit à la déconnexion.

Il est par ailleurs rappelé que le responsable et le salarié au forfait annuel en jours communiquent périodiquement sur l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle. Les responsables sont vigilants à ce que leurs collaborateurs au forfait jours puissent concilier l’investissement attendu dans leur fonction avec leur vie privée, sociale et familiale.

TITRE 4 : ABSENCES ET CAS PARTICULIERS

Article 4.1. Incidence des absences du salarié

Il est rappelé que les jours d’aménagement du temps de travail (JATT) sont acquis pour l’année, du 1er janvier au 31 décembre.

La Société se réserve toutefois la possibilité de déduire des JATT en fonction de l’absence des salariés non assimilée à du travail effectif.

En revanche, les absences rémunérées assimilés à du temps de travail effectif (congés payés, JATT, maternité…) ne peuvent donner lieu à déduction de JATT.

Par ailleurs, sauf dérogations légales expressément et limitativement énumérées (intempérie, force majeure…), il est interdit de récupérer des jours d’absence.

Ainsi, les journées d’absences indemnisées ou rémunérées, doivent être déduites du plafond des jours travaillés.

Enfin, il est précisé que les absences non autorisées et autorisées non payées entraînent une déduction de salaire correspondante.

Article 4.2. Arrivées et départs en cours de période

Lorsqu’un salarié rejoint ou quitte l’Entreprise, ou le dispositif, au cours de la période de référence, le nombre de jours devant être travaillé est calculé au prorata de sa durée de présence pendant l’année.

Il est précisé que pour les salariés au forfait jours entrant dans la société en cours d’année et ne bénéficiant donc pas d’un droit à congé payé complet, leur nombre de jour de travail tel qu’indiqué à l’article 2.3.1 est augmenté à concurrence du nombre de jours de congé auxquels ils ne peuvent ainsi prétendre.

Article 4.3. Application du forfait jours aux CDD

Les salariés embauchés en CDD remplissant les conditions posées à l’article 5.1.1, peuvent conclure une convention de forfait en jours, au prorata de leur temps de présence sur l’année.

Les règles applicables sont ici les mêmes que pour les arrivées et départs en cours de période.

TITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES

Article 5.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent avenant annule et remplace le précédent en toutes ses dispositions. Il est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa signature par les parties.

Il s’appliquera, à compter du 1er septembre 2020.

Article 5.2. Adhésion de l’accord

Conformément à l’article L 2261-3 du code du travail, une organisation syndicale non signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.

Article 5.3. Révision et dénonciation de l’avenant

5.3.1. Révision de l’avenant

Le présent avenant pourra faire l’objet d’une révision par l’employeur ou les organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré ultérieurement conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail

Toute demande de révision sera notifiée à chacune des autres parties signataires par LRAR ou par lettre remise en mains propres.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Toute modification du présent avenant donnera lieu à l’établissement d’un nouvel avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent avenant.

5.3.2. Dénonciation de l’avenant

Conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent avenant pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une ou l’autre des parties signataire devra être notifiée par LRAR ou par lettre remise en mains propres aux autres signataires du présent avenant et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes formalités de dépôt que le présent avenant.

Article 5.4. Dépôt et publicité

Un exemplaire original du présent avenant est remis à l’ensemble des signataires le jour de la signature.

Il sera tenu à disposition des salariés qui pourront le consulter sur simple demande.

Il sera, à la diligence de la Direction, déposé en plusieurs exemplaires, à savoir :

  • 2 exemplaires pour la DIRECCTE, dont un en version papier envoyé par LRAR et un en version électronique ;

  • 1 exemplaire pour le secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes

Fait à Rennes,

En 5 exemplaires originaux,

Le 09 juillet 2020

Pour la société OUEST PATHOLOGIE,

Pour l’organisation syndicale SUD Santé Sociaux,

Pour l’organisation syndicale FO,


  1. Bien qu’acceptant le principe de la prise de ces congés sans solde, la Direction pourra se réserver la possibilité de refuser le choix des dates arrêtées par le salarié.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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