Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS AU SEIN DE LA SOCIETE CEAT" chez CEAT - CENTRE ELECTRONIQUE DE L'AUDIO-VISUEL & DES TRANSMISSIONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CEAT - CENTRE ELECTRONIQUE DE L'AUDIO-VISUEL & DES TRANSMISSIONS et le syndicat CFDT et CGT le 2021-05-24 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T02121003487
Date de signature : 2021-05-24
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE ELECTRONIQUE DE L'AUDIO-VISUEL & DES TRANSMISSIONS
Etablissement : 30995085500119 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures ACCORD COLLECTIF ISSU DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE AU TITRE DE L'ANNEE 2018 (2018-11-30) ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE LA SOCIETE CEAT ELECTRONIQUE (2018-12-17)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-24

VA ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ CEAT

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société CEAT, SAS au capital de 168.000,00 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de DIJON sous le numéro B 309 950 855, dont le siège social est sis 13 rue du 19 mars 1962 21600 LONGVIC, représentée par agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines.

D’une part,
Ci-après dénommée “ La société ”

ET :

, délégué syndical C.G.T.

, délégué syndical C.F.D.T.

, délégué syndical C.F.T.C.

D’autre part.

PREAMBULE

Compte tenu des enjeux sociaux et économiques liés à l’organisation du temps de travail, il est apparu nécessaire au sein de la société CEAT d’engager une véritable réflexion sur cette problématique et en particulier sur les différents outils d’aménagement offerts par le législateur.

Notamment, la société CEAT a ressenti, au regard des pratiques constatées, qu’il était indispensable de revoir les conditions d’intervention du personnel cadre autonome, afin que soit mise en place une organisation du temps de travail plus adaptée à la réalité de l’exercice de leurs fonctions et en adéquation avec les exigences de fonctionnement de l’entreprise.

Il est ainsi apparu, compte tenu de la nature de l’activité du personnel d’encadrement et de l’autonomie dont ils disposent dans l’exercice de leurs fonctions, que l’organisation actuelle de la durée du travail de la société CEAT était inadaptée.

La société CEAT et le personnel de l’entreprise affirment ainsi leur volonté de réaménager le temps de travail pour permettre de rechercher des solutions pour répondre aux aspirations des cadres en matière d’organisation de leur temps de travail selon les besoins des services en adaptant l’organisation de leur temps de travail en fonction des justes nécessités naissant des besoins clients et services internes, mais également en considération des exigences de leur activité et de la nécessaire conciliation entre leur activité professionnelle et leur vie personnelle.

Pour répondre à ces orientations, le présent accord met en place une organisation du temps de travail de la société CEAT adaptée aux exigences de l’activité et permettant une répartition de l’activité des cadres autonomes adaptée sur l’année pour mieux anticiper les variations d’activité et mieux répondre aux attentes des clients et des services internes à l’entreprise, tout en prenant en compte les aspirations des cadres liées à leur qualité de vie tant professionnelle que privée, permettant ainsi de conserver un bon équilibre entre les responsabilités professionnelles et les responsabilités familiales.

C’est dans ce contexte que le présent accord a été élaboré afin de mettre en place un dispositif de forfait annuel en jours et ses règles de fonctionnement devant améliorer de manière équilibrée chaque axe du triptyque : la satisfaction des clients, la performance de l’entreprise et l’épanouissement de chacun des cadres autonomes de l’entreprise.

Dans ce cadre, la société CEAT réaffirme également avoir à cœur de renforcer les garanties en faveur des salariés amenés à être titulaires d’un tel forfait et notamment relatives :

  • à l’assurance d’une charge de travail raisonnable ;

  • à la sauvegarde d’un certain équilibre vie privée/vie professionnelle ;

  • au droit à la déconnexion.

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés cadres et non cadres de la société CEAT, quelle que soit leur date d’embauche, remplissant les conditions ci-après définies.

Il a été conclu en application des articles L.3121-53 et suivants du Code du travail.

Sont en revanche exclus du champ d’application du présent accord :

  • les mandataires sociaux ;

  • les cadres dirigeants tels que définis à l’article L.3111-2 du Code du travail.

Article 2 – définition légale

Il est rappelé que les conventions de forfait annuel en jours ne peuvent être conclues qu’avec :

  • les cadres de l’entreprise qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés. Ils sont dénommés dans le cadre du présent accord « cadres autonomes » ;

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Ces éléments sont appréciés au travers d’une analyse objective qui vise par principe des salariés dont la fonction relève des Agents de Maîtrise Niveau IV Échelon 3 et des cadres positions I, II, III et IV de la classification de la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992.

Article 3 – Salariés éligibles

Au jour de la conclusion du présent accord, il est expressément convenu que tous les cadres de l’entreprise sont des cadres autonomes au sens de la définition précitée, à l’exclusion des cadres dirigeants.

En effet, tous les salariés cadres de la société CEAT sont appelés à travailler effectivement et objectivement avec une responsabilité d’encadrement, une réelle autonomie et par conséquent une grande souplesse dans l’organisation de leur emploi du temps.

À ce titre, sont notamment concernés les services :

  • Direction administrative et Financière

  • Direction des Ressources Humaines

  • Service I.T. & réseaux

  • Cellules ingénierie et Méthodes

  • Cellule Qualité

  • Cadres opérationnels

  • Cellule Méthodes et lancements

  • Service Juridique

  • Service achats

Ce champ d’application pourra néanmoins être élargi en fonction de l’évolution des emplois dans la société CEAT.

En revanche, les salariés ayant le statut de cadre dirigeant au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail sont exclus des dispositions relatives au forfait en jours sur l’année, ces derniers ne relevant pas de la législation relative à la durée du travail.

Les missions de management et de pilotage de projet confiées à des salariés en forfait jours n’ont pas vocation à se traduire par une présence systématique du salarié sur l’ensemble des périodes de travail couvertes par les salariés en décompte horaire avec lesquels il coopère ou qu’il encadre.

Les nécessités de service du fait de la nature de la mission et des objectifs du salarié peuvent rendre nécessaire la présence sur certaines plages de travail à la demande de l’encadrement.

Les réunions de travail auxquels les salariés au forfait annuel en jours sont conviés sont par principe organisées aux horaires réguliers de l’entité ou du service auquel ils sont affectés.

La participation à une action spécifique en matière de service ou de formation peut justifier d’une planification ponctuelle de l’activité du salarié en forfait annuel en jour, dès lors que cette mesure ne déséquilibre pas l’autonomie inhérente à l’organisation de l’activité du salarié concerné.

Article 4 – Caractéristiques des conventions de forfait annuel en jours

Chaque salarié éligible au forfait annuel en jours se voit proposer une convention individuelle de forfait écrite conformément aux dispositions du présent accord.

La convention individuelle de forfait en jours sur l’année est conclue pour une durée indéterminée.

Cette convention individuelle de forfait en jours est proposée à chaque salarié éligible, par avenant à son contrat de travail, indiquant le nombre de jours travaillés dans l’année, la rémunération y afférente et les modalités de suivi de la charge de travail du salarié concerné.

Les conventions individuelles de forfait précisent en particulier, le nombre de jours travaillés annuellement, les modalités de suivi, la rémunération forfaitaire brute de base, les modalités pratiques de retour en décompte horaire en cas de difficultés dans la gestion de la charge de travail.

La clause « durée du travail » de la convention individuelle de forfait en jours sur l’année est annexée au présent accord (annexe 1).

Article 5 – Durée du forfait annuel en jours et période de référence

5.1. Période de référence

La période de référence permettant de déterminer le nombre de jours de travail débute le 1er janvier de l’année N et s’achève le 31 décembre de la même année.

5.2. Durée du forfait annuel en jours et rémunération

La durée du travail des salariés concernés est décomptée en jours, à l’exclusion de toute référence horaire, et appréciée dans le cadre de l’année civile.

Le forfait est établi sur la base de 218 jours travaillés, incluant la journée de solidarité, pour une année complète de travail, compte tenu d’un droit à congés payés complet.

Il est convenu qu’un forfait en jours travaillés peut toutefois être conclu sur une base annuelle inférieure à celle prévue ci-dessus, notamment pour les salariés visés au 3 et titulaires, au jour de conclusion du présent accord, d’un contrat de travail à temps partiel.

En cas d’année de travail incomplète (embauche, départ, suspension du contrat de travail en cours d’année…) le nombre de jours de travail est déterminé au prorata du nombre de jours restant à travailler dans l’année.

De la même manière, lorsque le salarié ne dispose pas d’un droit complet à congés payés (période de référence incomplète), son forfait est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés auxquels il n’a pu prétendre.

Les salariés bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle brute, en contrepartie de l’exercice de leur mission. Cette rémunération minimale constitue la contrepartie inhérente de l’autonomie dont dispose le salarié au forfait en jours.

Dans le cadre des conventions individuelles de forfait, la rémunération du salarié signataire est forfaitaire, équitable, conforme aux règles conventionnelles en vigueur et en rapport avec les sujétions imposées. La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accompli durant la période de paie considérée.

La convention de forfait ou le contrat de travail mentionnera une rémunération annuelle forfaitaire brute déterminée sur la base de 218 jours, ce nombre correspondant à une année complète de travail.

5.3. Jours de repos supplémentaires

Afin de ne pas dépasser le forfait annuel de 218 jours travaillés, chaque salarié visé à l’article 3 du présent accord bénéficiera de jours de repos, sans réduction de sa rémunération fixe.

Ces jours de repos seront définis par la Direction au début de chaque période de référence visée à l’article 5.1., selon les modalités ci-après.

Détermination du nombre de jours de repos pour la période de référence du 1er janvier N au 31 décembre N :

365 jours calendaires

− 104 jours de repos hebdomadaires

−11 jours fériés (hors week-end)

−25 jours de congés payés

−218 jours travaillés (dont la journée de solidarité)

= X jours de repos

Ce nombre de JRS pourra donc être différent selon l’année en fonction du calendrier.

Lorsqu’un salarié bénéficie de jours de congés conventionnels ou légaux en plus des 25 jours ouvrés de congés payés légaux (par exemple si le salarié bénéficie de congés d’ancienneté, congés pour événement familiaux, congé maternité ou paternité, congés cadres, congés VRP, etc.), le nombre de jours de travail du forfait sera réduit à due concurrence.

Les droits relatifs aux jours de repos sont calculés au prorata du temps de présence effectivement réalisé par chaque collaborateur sur la période de référence.

Les salariés embauchés en cours d’année se verront affecter un nombre de jours de repos au prorata du nombre de jours restant à travailler sur l’année.

Article 6 – Modalités de décompte des jours travaillés

Le forfait en jours sur l’année exclut tout décompte du temps de travail effectif sur une base horaire.

Les titulaires d’une convention de forfait en jours sur l’année organisent en toute autonomie leurs jours de travail en cohérence avec leurs contraintes professionnelles.

L’autonomie dont disposent ces salariés ne fait pas obstacle à ce que leur présence soit requise à des horaires précis dans certains cas (réunions, séminaires, rendez-vous…).

Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine.

Cette répartition est librement déterminée par le salarié en fonction de sa charge de travail et, sous réserves de respecter les garanties visées par le présent accord.

Est considérée comme demi-journée de travail, la journée de travail qui débute après 13 heures. Une demi-journée travaillée comprend nécessairement un temps de travail réel et significatif.

L’encadrement veille à ce que les journées de repos supplémentaires soient prises régulièrement par le salarié.

Les journées et demi-journées travaillées ainsi que les journées et demi-journées de repos feront l’objet d’un décompte à partir d’un état individuel sous forme d’auto-déclaration qui sera centralisé pour être conservé par la DRH.

Article 7 – Repos quotidien et hebdomadaire

Les parties rappellent en premier lieu qu’en vertu de l’article L.3121-62 du Code du travail, les salariés titulaires d’un forfait annuel en jours ne sont soumis :

- Ni à la durée légale hebdomadaire de 35 heures,

- Ni à la durée quotidienne maximale de travail de 10 heures,

- Ni aux durées hebdomadaires maximales de travail de 48 heures ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Cela étant, dans le but de préserver le droit du salarié à la santé et au repos, les parties rappellent que les salariés titulaires d’un forfait annuel en jours bénéficient des garanties suivantes :

- Repos quotidien minimal de 11 heures consécutives,

- Repos hebdomadaire minimal de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit une durée totale minimale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives,

- Chômage des jours fériés dans les limites prévues par le Code du travail et la convention collective de branche,

- Congés payés,

- Limitation à 13 heures de l’amplitude maximale quotidienne de travail,

- Limitation de l’amplitude maximale hebdomadaire de travail : 60 heures par semaine travaillée sur 5 jours.

Pour des raisons de santé et de sécurité, il est demandé à chaque intéressé d’organiser son emploi du temps de manière à respecter chacune des garanties visées ci-dessus.

Article 8 – Prise des jours de repos supplémentaires

En cours de période, le salarié et son responsable hiérarchique procèderont à des bilans intermédiaires sur le solde de jours restant à prendre, à l’occasion des entretiens trimestriels visés au présent accord.

Les jours de repos sont pris par journée entière ou demi-journée et leur date est librement fixée à l’initiative du salarié, qui formule son choix en respectant un délai de prévenance raisonnable.

Les salariés sont invités à positionner leurs jours de repos de manière régulière afin d’éviter une accumulation et de limiter le risque d’être confronté à l’impossibilité de solder l’intégralité de leurs droits.

Ces repos supplémentaires devront être soldés au cours de la période de référence annuelle, soit au plus tard le 31 décembre de l’année N.

En aucun cas ils ne pourront être reportés à l’issue de la période de référence.

Si à l’occasion de la troisième et avant dernière réunion trimestrielle, il est constaté que le salarié n’a soldé que la moitié de ses jours de repos supplémentaires, l’employeur aura toute latitude pour fixer la moitié des jours de repos restant avant la fin de la période de référence.

Ils doivent être pris régulièrement afin d’assurer une répartition équilibrée de la charge de travail.

Article 9 – Renonciation à des jours de repos

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec la société, travailler au-delà du plafond de 218 jours en renonçant à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire au titre des jours travaillés supplémentaires, conformément aux dispositions de l’article L.3121-59 du Code du travail.

La société s’assurera que cette renonciation reste compatible avec les dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l’entreprise et aux congés payés.

L’accord entre le salarié et la société sera formalisé par un avenant à la convention individuelle de forfait, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires et leur rémunération.

Chaque jour de repos auquel le salarié aura renoncé donnera droit à une rémunération majorée de 10% calculée de la façon suivante :

Salaire journalier = salaire annuel de base / nombre de jours de travail annuel fixé dans la convention individuelle de forfait,

Salaire journalier majoré = salaire journalier + majoration de 10%

Valeur annuelle du rachat = salaire journalier majoré x nombre de jours de travail supplémentaires.

Ce dispositif ne peut avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours.

Article 10 – Incidence des périodes d’absences et des entrées, sorties en cours d’année sur les jours de repos supplémentaires

Les jours de repos supplémentaires seront accordés aux salariés autonomes au prorata de leur temps de présence au cours de l’exercice, pour chaque période de douze mois (période de référence considérée). Lorsque le salarié intègre le dispositif en cours d’année, le nombre de jours à travailler est calculé au prorata, en fonction de la date à laquelle le salarié intègre le forfait annuel en jours.

En cas d’absence, autre que celle liée aux jours de congés payés (y compris congés payés conventionnels ou exceptionnels pour événements familiaux au sens de la convention collective), jours de repos supplémentaires, jours fériés chômés, jours de formation professionnelle dans le cadre du plan de formation, absences dues à un accident de travail ou à une maladie professionnelle, le nombre de jours de repos supplémentaires sera considéré en fonction de la durée d’absence.

Comme tout salarié, le salarié en forfait jour peut bénéficier d’un congé parental après la naissance d’un enfant. Il est alors soumis à la réglementation de droit commun relative au congé parental.

En application des dispositions de l’article L. 3121-50 du Code du travail, seules peuvent être récupérées par l’employeur les demi-journées ou journées perdues par suite d’interruption collective du travail résultant notamment de causes accidentelles, intempéries ou cas de force majeure.

Article 11 – Cas particulier des cadres en forfait jours réduit

Chaque salarié aura la possibilité de demander à bénéficier d’un forfait fixé sur une base inférieure à 218 jours travaillés par an et dans la limite de 109 jours par an.

La mise en place d’un forfait jours réduit nécessitera l’accord de la Direction de l’entreprise dès lors que cette modalité est compatible avec la mission du salarié et les besoins du service. L’accord sera formalisé par un avenant au contrat de travail du salarié concerné.

Par ailleurs, une telle situation implique nécessairement une réduction, à due proportion, des jours de repos supplémentaires.

La rémunération des salariés en forfait annuel en jours réduit est proratisée par rapport au forfait de référence de 218 jours travaillés par an.

Article 12 – Suivi de la charge de travail

12.1. Contrôle du nombre de jours travaillés

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte du nombre de jours travaillés dans les conditions de l’article D.3171-10 du Code du travail.

Ce contrôle ne remet pas en cause l’autonomie dont dispose le salarié dans l’organisation de son emploi du temps et son objet porte uniquement :

- Sur le décompte des journées ou demi-journées de travail au titre du forfait ;

- Sur le respect des garanties applicables au forfait annuel en jours.

Ce contrôle s’opère au moyen d’un système auto-déclaratif.

Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou des demi-journées de repos prises, un document de contrôle sera tenu par le salarié sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique.

Chaque salarié devra ainsi tenir à jour un tableau décomptant :

- Le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées,

- Le nombre et la date des journées ou demi-journées non travaillées ainsi que leur qualification (congés payés, congés hebdomadaires, jours de repos, etc.),

- Le respect des temps de repos (quotidien et hebdomadaire).

La Direction fournira aux salariés un modèle leur permettant de réaliser ce décompte.

Celui-ci devra être transmis chaque mois par le salarié à son supérieur hiérarchique.

Il permettra également à tout salarié de signaler toute difficulté éventuellement rencontrée en termes de charge de travail ou d’organisation du temps de travail.

C’est sur la base de cet outil que le collaborateur informe :

- Des journées ou demi-journées travaillées,

- Du nombre, de la date et de la nature des jours non travaillés (repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels, jours fériés chômés, jours de repos liés au forfait).

12.2. Entretiens de suivi

Les parties signataires réaffirment leur volonté de s’assurer que la santé des salariés travaillant dans le cadre d’un forfait en jours sur l’année n’est pas impactée par ce mode d’organisation de l’activité.

Dans ce cadre, la Direction assurera le suivi régulier de l’organisation du travail des salariés en forfait jours sur l’année et de leur charge de travail.

Ce suivi prendra la forme d’entretiens individuels trimestriels au cours desquels le salarié et son responsable hiérarchique feront un bilan sur le trimestre écoulé :

- Du nombre de journées ou demi-journées travaillées

- Du solde des droits à repos (congés payés et jours de repos supplémentaires)

- De la charge et de l’amplitude de travail,

- De l’organisation de son travail,

- L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,

- De sa rémunération.

Lors de ces entretiens périodiques, les participants devront s’assurer que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et permettent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé.

Les parties à l’accord considèrent que la charge de travail présente un caractère raisonnable lorsque le salarié est en mesure de prendre périodiquement ses droits à repos, étant entendu qu’il relève de sa responsabilité d’apurer ses droits à repos.

Ces entretiens devront également permettre au salarié d’échanger avec sa hiérarchie sur la conciliation de sa vie personnelle et professionnelle.

S’il apparaît au cours de l’entretien que le salarié est confronté à une charge déraisonnable, du point de vue des deux parties, des mesures correctives seront fixées d’un commun accord.

Ces mesures pourront prendre la forme, sans que cette liste ne soit limitative :

- D’un allègement de la charge de travail du salarié,

- D’une réorganisation des missions qui lui sont confiées,

- De la mise en place d’une hiérarchie dans la priorité des missions à réaliser.

Ces mesures ne pourront en aucun cas affecter l’autonomie dont le salarié dispose dans l’organisation de son travail.

La remise en cause de la convention de forfait annuel en jours est possible à la demande écrite du salarié concerné, ou de son encadrement.

12.3. Équilibre vie privée vie professionnelle

La société CEAT veille à préserver l’équilibre vie professionnelle vie personnelle des salariés au forfait annuel en jour par un suivi régulier de la charge de travail, de la prise de repos et de congés, des repos quotidiens, du droit à la déconnexion.

Le responsable et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération, ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise.

Lors d’un entretien trimestriel, le salarié au forfait jour examine avec son responsable hiérarchique l’organisation de son temps de travail et de sa charge de travail, de façon à s’assurer que l’organisation et la charge de travail (notamment l’étendue des missions ou projets confiés) soient adaptées à la formule de la convention de forfait.

Les responsables hiérarchiques doivent être attentifs à ce que leurs salariés puissent concilier raisonnablement l’engagement attendu dans leur travail et leur vie privée, sociale et familiale.

Ce sujet est abordé au moins deux fois en cours d’année, de préférence à mi année et également pendant l’entretien individuel annuel.

Le responsable hiérarchique examine la prise des jours de repos et congés du salarié au forfait, le cas échéant, il peut prendre l’initiative de leur programmation afin de veiller au juste repos du salarié.

Dans le cadre d’un dispositif d’alerte, le salarié peut solliciter un entretien avec le responsable dès lors qu’il constate une difficulté à absorber sa charge de travail. Un entretien sera alors organisé sous deux semaines pour examiner les problèmes rencontrés par le salarié et définir conjointement la solution garantissant une meilleure répartition et gestion de sa charge de travail.

12.4. Droit à la déconnexion

L’obligation de respecter les temps de repos quotidien et hebdomadaire implique pour les collaborateurs le droit de se déconnecter des outils et systèmes leur donnant accès aux ressources de la société CEAT.

Les parties rappellent que les outils de communication à distance (ordinateur portable, Smartphone, etc.) n’ont pas vocation à être utilisés pendant les périodes de repos habituels du salarié et notamment le soir, le week-end ou pendant les périodes de congés.

Les salariés disposent ainsi d’un droit à déconnexion pendant la durée légale de repos quotidien et hebdomadaire.

Les parties réaffirment que les salariés n’ont pas l’obligation de lire et de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés dans cette période et leur demandent également de limiter l’envoi de courriels ou d’appels téléphoniques au strict nécessaire.

Les managers devront veiller au respect de ce droit.

Article 13 - DISPOSITIONS FINALES

13.1. Suivi de l’accord et interprétation de l’accord

Il est convenu de mettre en œuvre une tentative de règlement amiable à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif relatif à l’interprétation ou l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Les parties s’engagent à ne susciter aucune formation d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure interne, jusqu’au terme de la réunion.

13.2. Date d’entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain des formalités de dépôt.

13.3. Cessation des accords et usages existants et ayant le même objet

Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique.

13.4. Revoyure

Au terme des 24 premiers mois d’application du présent accord, il est convenu de prendre en compte les évolutions au sein de l’entreprise et permettre la mise en œuvre éventuellement des ajustements nécessaires.

Le cas échéant, un avenant au présent accord interviendra, aux fins de tenir compte des observations et analyses opérées dans ce cadre.

13.5. Révision - Dénonciation

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail et dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail.

13.6. Dépôt et publicité

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié par la Société C.E.A.T. à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail et à l’issue du délai d’opposition, le présent accord sera déposé :

En deux exemplaire auprès de la DREETS dont un par téléchargement via le site internet dédié www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

En un (1) exemplaire au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Dijon.

Un exemplaire original sera conservé par la Direction.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Cet accord sera affiché sur les tableaux d’affichage habituels de l’entreprise.

Fait à Longvic, le 24 mai 2021

(En quatre exemplaires, un pour chaque partie)

Pour la société CEAT,

Pour les organisations syndicales ci-dessous dénommées :

, délégué syndical C.G.T.

, délégué syndical C.F.D.T.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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