Accord d'entreprise "AVENANT n°5 aux accords collectifs d'entreprise en date du 23/12/2008, relatifs à la mise en place d'un régime de remboursement complémentaire frais de santé" chez RF - RATIER-FIGEAC (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de RF - RATIER-FIGEAC et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT le 2022-12-15 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT

Numero : T04622001030
Date de signature : 2022-12-15
Nature : Avenant
Raison sociale : RATIER-FIGEAC
Etablissement : 30995400600024 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Avenant n°4 aux accords collectifs d'entreprise en date du 23 décembre 2008 relatifs à la mise en place d'un régime de remboursement complémentaire des frais de santé (2019-01-15)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-15

AVENANT n°5 AUX ACCORDS COLLECTIFS D’ENTREPRISE EN DATE DU 23 DECEMBRE 2008 RELATIFS A LA MISE EN PLACE D’UN REGIME DE REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE DES FRAIS DE SANTE

Entre les soussignés

La Société RATIER FIGEAC, Société par actions simplifiées, immatriculée au RCS sous le numéro 30995400600024, au capital de 7 777 500 euros dont le siège social est situé à B. P. n°2 – Avenue RATIER- 46101 FIGEAC CEDEX prise en la personne de son représentant légal.

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :

Le syndicat CFDT,

Représenté par

Le syndicat CFE-CGC,

Représenté par

Le syndicat CGT,

Représenté par

D’autre part,

APRES AVOIR RAPPELE QUE :

Il est rappelé que la Société RATIER FIGEAC a mis en place un régime complémentaire de remboursement des frais de santé par deux accords collectifs en date du 23 décembre 2008 au bénéfice d’une part, des cadres et assimilés cadres et d’autre part, des non-cadres.

Ces deux accords collectifs ont fait l’objet de plusieurs avenants et en dernier lieu de l’avenant n°4 en date du 15 janvier 2019 qui a harmonisé le régime au bénéfice de l’ensemble du personnel.

Le présent avenant a pour objet d’adapter le régime d’une part, afin que les garanties soient conformes avec celles de la nouvelle convention collective de la Métallurgie du 7 février 2022 et d’autre part, afin de prendre en considération les dernières évolutions règlementaires et notamment l’instruction interministérielle n°2021/127 du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail.

IL A ETE DECIDE CE QUI SUIT :

Article 1 - Cadre juridique

Le présent avenant emporte révision de l’avenant n°4 aux accords collectifs d’entreprise en date du 23 décembre 2008 relatifs à la mise en place d’un régime de remboursement complémentaire des frais de santé.

Article 2 - Dispenses d’adhésion des ayants-droits

L’article 3 de l’avenant n°4 aux accords collectifs d’entreprise en date du 23 décembre 2008 est modifié dans les conditions suivantes concernant les dispenses d’adhésion des ayants-droits afin de prendre en considération les précisions qui ont été apportées par le Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale.

-Dispense d’adhésion des ayants-droit

« Les ayants-droit peuvent être dispensés d’adhérer au régime, en application de l’article D. 911-3 du Code de la sécurité sociale, s’ils sont bénéficiaires, pour les mêmes risques, d’une couverture collective frais de santé relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire, conforme à ceux fixés par l’arrêté du 26 mars 2012 paru au Journal Officiel du 8 mai 2012.

Par ailleurs, conformément au Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale peuvent être dispensés d’adhérer au régime d’entreprise, les ayants droit bénéficiant du régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM ou de la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

S’ils ne veulent pas adhérer au régime, ils devront demander par écrit à être dispensés d’affiliation et fournir annuellement les justificatifs relatifs à la couverture dont ils bénéficient par ailleurs. »

Article 3 – Garanties du régime frais de santé

L’article 5 de l’avenant n°4 aux accords collectifs d’entreprise en date du 23 décembre 2008 est modifié dans les conditions suivantes afin d’aligner les garanties du régime avec le socle minimal de garanties défini par de la nouvelle Convention collective de la Métallurgie en son annexe 9.

« Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans la notice d’information afférente au contrat d’assurance, lequel est conforme à la définition des contrats dits « responsables », fixée par l’article L.871-1 du code de la sécurité sociale et ses textes d’application.

Les garanties du régime sont également conformes à l’annexe 9 de la Convention collective de la Métallurge en date du 7 février 2022.

Les dispositions de la notice d’information ou de toute autre notice d’information qui pourrait lui être substituée à l’avenir s’imposent à chaque salarié bénéficiaire.

Il est précisé qu'afin de prendre en considération l'évolution de la règlementation, le présent avenant sera automatiquement modifié par l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions venant à modifier le cahier des charges du contrat responsable et solidaire tel que visé par l’article L. 871-1 du Code de la sécurité sociale ou encore par l’évolution des garanties du régime frais de santé instauré par la nouvelle Convention collective de la Métallurgie.

L’entrée en vigueur d’une nouvelle grille de garanties afin de se mettre en conformité avec un nouveau cahier des charges du contrat responsable et solidaire ou encore avec une évolution des garanties du régime frais de santé de la Convention collective n’entrainera donc pas la nécessité de réviser le présent avenant. »

Article 4 - Financement du régime de remboursement complémentaire frais de santé

L’article 6 de l’avenant n°4 aux accords collectifs d’entreprise en date du 23 décembre 2008 est modifié dans les conditions suivantes afin d’aligner les garanties de la couverture frais de santé avec celles de la nouvelle Convention collective de la Métallurgie, ce qui nécessite d’adapter le financement du régime.

« Les obligations de la Société RATIER FIGEAC se limitent au financement du contrat d’assurance collective dans les conditions définies ci-après.

Le financement de ce régime est réalisé par le versement d’une cotisation répartie selon la quote part suivante :

• 33% de la cotisation « isolé » ou « famille » à la charge du salarié

• 67% de la cotisation « isolé » ou « famille » à la charge de l’employeur

Le détail des cotisations à la date d’effet du présent avenant se présente comme suit :

* A titre indicatif, pour 2022, la Tranche 1 correspondait aux rémunérations au plus égales à 3428 euros

**A titre indicatif, pour 2022, la Tranche 2 correspondait aux rémunérations supérieures à 3428 euros et au plus égales à 27. 424 €.

L’assiette de la cotisation est l’ensemble de la rémunération mensuelle brute soumise à charges sociales limitée aux tranches de rémunération T1 et T2 du régime de retraite complémentaire AGIRC-ARCCO tel que précisé dans le tableau ci-dessus.

Les cotisations correspondant à la participation des salariés bénéficiaires feront l’objet d’une retenue mensuelle obligatoire et directe sur leur rémunération.

Le salarié doit adhérer au régime en fonction de sa composition familiale. Ainsi, un salarié qui dispose d’ayants-droit tels que visés à l’article 2 de l’avenant n°4 devra acquitter la cotisation famille sauf à ce que son ou ses ayants-droit sollicite (nt) sa (leur) dispense d’affiliation dans les cas et selon les modalités visées à l’article 2 du présent avenant.

Il est précisé que lorsque les deux membres d’un couple sont tous les deux salariés de l’entreprise, les salariés ont le choix de s’affilier ensemble c’est-à-dire que l’un des deux membres du couple est affilié en propre et l’autre peut l’être en tant qu’ayant droit ou séparément c’est-à-dire que les deux membres du couple sont affiliés en propre.

Dans l’hypothèse où le montant de la cotisation fixé par le présent avenant viendrait à augmenter, cette augmentation dès lors qu’elle n’excèdera pas 30 % du montant total de la cotisation n’emportera pas la nécessité de réviser le présent avenant et s’imposera au personnel.

Cette augmentation sera prise en charge, dans les mêmes proportions qu’à la date d’effet du présent avenant, par la société et les salariés.

Dans le cas où l’augmentation de cotisation serait supérieure à 30 % du montant total de la cotisation, le présent avenant fera l’objet d’une révision ou d’une dénonciation.

Dans le cas où le montant de la cotisation viendrait à diminuer, cette évolution de la cotisation n’emportera pas la nécessité de réviser le présent avenant et s’imposera au personnel. »

Article 5 - Maintien du régime en cas de suspension du contrat de travail

L’article 8 de l’avenant n°4 aux accords collectifs d’entreprise en date du 23 décembre 2008 est modifié dans les conditions suivantes afin de se mettre en conformité avec l’instruction interministérielle n°2021/127 du 17 juin 2021 ainsi qu’avec l’annexe 9 de la Convention collective de la Métallurge en date du 7 février 2022.

« Salariés en suspension du contrat de travail indemnisées :

Le bénéfice des garanties mises en place dans l’entreprise doit être maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

- soit d’un maintien total ou partiel de salaire

- soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers

- soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment, les salariés qui sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, que leur activité soit totalement suspendue ou simplement réduite, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…..)

Par conséquent, dans tous les cas de suspension du contrat de travail indemnisés précités, l’employeur et le salarié dont le contrat de travail est suspendu continuent à acquitter les cotisations qui leur incombent.

L'assiette servant de base de calcul aux cotisations est celle du montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat de travail (indemnisation légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur).

«  Salariés en suspension du contrat de travail non indemnisées :

Le bénéfice des garanties mises en place est suspendu pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donne lieu à aucune indemnisation.

Sont notamment concernés par cette suspension de garanties les salariés se trouvant dans l’un des cas suivants :

- congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;

-congé parental d’éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;

- congé pour création d’entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;

- congé sans solde, tel que convenu après accord entre l’employeur et le salarié.

Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De ce fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant. Dans cette situation, l’employeur est tenu d’informer l’organisme assureur avant la date de suspension du contrat de travail du salarié, afin d’éviter toute rupture de couverture pendant cette période d’exonération de cotisations.

Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée ci-dessus, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties, tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.

«  Salariés en période de réserves militaires ou policières :

Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière reste obligatoirement garanti pour l’ensemble des garanties de frais de santé, moyennant le paiement des cotisations. Les modalités de financement de ce maintien sont assurées dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité. La cotisation salariale finançant les garanties est versée par le salarié auprès de son employeur, pour la part qui lui incombe. L’employeur se chargera de verser sa contribution et celle du salarié directement auprès de l’organisme assureur. »

Article 6 – Durée – Révision – Dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée, il entrera en vigueur à la date du 1er janvier 2023.

Chacune des parties signataires aura la faculté de le dénoncer, selon les dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail, à charge de respecter un délai de prévenance de 3 mois et d’envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception à tous les signataires de l’avenant.

Le présent avenant pourra être révisé dans les conditions de l’article L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Les dispositions de l’avenant n° n°4 aux accords collectifs d’entreprise en date du 23 décembre 2008, non modifiées par le présent avenant restent en vigueur sans changement.

Article 7 – Dépôt Publicité

Le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction

- Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

- Deux exemplaires électroniques dont une anonymisée, sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords » qui transmettra par la suite le dossier à la DREETS compétente,

- Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Cahors.

Le présent avenant sera mis à disposition des salariés sur l’Intranet de la Société RATIER FIGEAC.

Il comprend 6 pages et 1 annexe.

Mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

A Figeac, le 15 décembre 2022,

Pour la Société RATIER FIGEAC

Pour les organisations syndicales représentatives

Pour le syndicat CGT,

Pour le syndicat CFE-CGC,

Pour le syndicat CFDT,

Annexe : Grille des garanties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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