Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail : mise en place du forfait annuel en jours" chez BRANGEON SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BRANGEON SERVICES et les représentants des salariés le 2020-11-17 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04920004882
Date de signature : 2020-11-17
Nature : Accord
Raison sociale : BRANGEON SERVICES
Etablissement : 30999101600085 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-17

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL : MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre les soussignés :

La société Brangeon Services, dont le siège social est situé 7 Route de Montjean, LA POMMERAYE, 49620 MAUGES SUR LOIRE, immatriculée au RCS d’ANGERS sous le numéro 309 991 016, représentée par Monsieur X en sa qualité de Directeur Général,

D'une part,

Et les membres titulaires du comité social économique : Madame A, Monsieur B, Madame C, Monsieur D, Monsieur E.

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place du forfait annuel en jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail. L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles. Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises. Il fixe notamment les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires.

  1. Champ d'application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des cadres non dirigeants autonomes de l’entreprise, y compris les salariés engagés en contrat à durée déterminée, relevant de l'article L. 3121-58 du Code du travail. Sont plus précisément concernés les cadres qui sont entièrement autonomes dans l'organisation de leur temps de travail.

  1. Conventions individuelles de forfait annuel en jours

Il doit être conclu avec les collaborateurs visés par le présent accord des conventions individuelles de forfait ne dépassant pas 218 jours par an (journée de solidarité incluse). Ce chiffre correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés. Dans le cas contraire, ce nombre devra être réajusté en conséquence.

  1. Période annuelle de référence

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

  1. Conditions de prise en compte des arrivées et des départs en cours de période de référence

En cas d'embauche en cours de période de référence, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de cette période, les jours de repos font l'objet d'une proratisation selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l'année.

En cas de départ en cours de période de référence, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée ainsi : Sont payés les jours travaillés (y compris les jours fériés éventuels sans repos pris) et sont proratisés les jours de repos selon le rapport entre les jours travaillés et les jours ouvrés dans l'année.

  1. Nombre de jours de repos annuels

Le nombre de jours de repos d’un salarié au forfait jours varie d’une année à l’autre en fonction du nombre de jours fériés placés sur des jours travaillés. Afin de connaître le nombre de jours susceptibles d’être travaillés, il faut retirer des 365 jours de l’année :

- le nombre de jours fériés tombant un jour travaillé ;
- les samedis et dimanches ;
- les congés payés ;

Le forfait annuel en jours limitant le nombre de jours à travailler à 218, il est ainsi possible d’en déduire le nombre de jours de repos.

  1. Traitement des absences

Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail (congé sans solde, absence autorisée, congé parental d’éducation, maladie, maternité, etc.) s’impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait.

Par ailleurs, les absences non rémunérées d’une journée ou d’une demi-journée sont déduites de la rémunération mensuelle sur la base d’un salaire journalier calculé en divisant le salaire mensuel brut de base du mois de paiement par le nombre de jours ouvrés dudit mois.

  1. Conditions de prise en compte des forfaits jours réduits

Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse). Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.

Pour les salariés ayant une convention de forfait en jours réduit, le nombre de jours non travaillés est proratisé en fonction de leur temps de présence.

  1. Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

À cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée et qu’ils sont prévus par les textes en vigueur dans l’entreprise.

  1. Organisation de l'activité et enregistrement des journées ou demi-journées de travail

Le temps de travail du salarié est décompté en nombre de jours travaillés. Il sera conclu avec le salarié une convention individuelle de forfait en jours, document écrit, contrat initial ou avenant, formalisant les conditions permettant au salarié de travailler dans le cadre d'un forfait en jours.

Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients. En tout état de cause, la prise de jours non travaillés doit être compatible avec la mission confiée au salarié et avec les contraintes du service de rattachement.

Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :

à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;

à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;

aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l'article L. 3121-20 et 22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Le salarié en forfait-jours doit en revanche respecter les temps de repos obligatoires :

le repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives (C. trav., art. L. 3131-1) ;

le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (C. trav., art. L. 3132-2).

Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.

Néanmoins, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

  1. Suivi de l'organisation du travail de chaque salarié et droit à la déconnexion

Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours.

Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.

1. Document de suivi du forfait : suivi de la charge de travail

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système auto-déclaratif, via l’intranet de l’entreprise. Chaque salarié en forfait-jours communiquera mensuellement à son responsable hiérarchique et au service des Ressources Humaines, le formulaire de décompte des journées ou demi-journées travaillées et non travaillées précisant la qualification de ces dernières (repos hebdomadaire, congés payés, JNT, maladie, etc .) (cf document annexé au présent accord).

Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre de journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :

  • repos hebdomadaire ;

  • congés payés ;

  • congés conventionnels éventuels (congés supplémentaires, congés d'ancienneté) ;

  • congés pour événements familiaux ;

  • jours fériés chômés ;

  • jour de repos lié au forfait ;

Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail, raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié. Il réservera un emplacement dédié aux observations éventuelles du salarié.

Ce document de suivi sera établi mensuellement et validé par le responsable hiérarchique.

L'élaboration mensuelle de ce document sera l'occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l'amplitude de travail de l'intéressé. Ce document sera établi par voie numérique mensuellement. Ces documents de comptabilisation du nombre de journées de travail seront tenus à la disposition de l’inspecteur du travail pendant une durée de 3 ans.

2. Dépassement du forfait

Lorsque le document de suivi établi par le salarié fera apparaître un dépassement de sa charge de travail ou dès lors que le salarié estimera que sa charge de travail est trop importante, un entretien avec le supérieur hiérarchique devra être organisé, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum d’un mois suivant la réception du document par le service des Ressources Humaines, sans attendre l'entretien annuel. Cet entretien sera formalisé par l’établissement du document n°2 annexé au présent accord.

3. Entretien périodique

Un entretien individuel sera organisé chaque année par l'employeur avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.

Un bilan individuel sera alors réalisé pour vérifier l'adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l'organisation de son travail dans l'entreprise, de l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et de son niveau de salaire.

En outre, seront évoquées l'amplitude des journées d'activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.

À l'issue de l'entretien, un formulaire d'entretien annuel sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.

4. Droit à la déconnexion

L’entreprise réaffirme l'importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnelle et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l'équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle de ses cadres autonomes soumis au forfait exposé ci-dessus.

Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel. L’usage professionnel des outils numériques sera systématiquement abordé lors des entretiens annuels d'évaluation. Les salariés visés par le présent accord sont invités à se référer à la charte relative à la déconnexion de l’entreprise annexée au présent accord, en vigueur depuis le 2 juillet 2018.

  1.  Information du comité social et économique sur les forfaits jours

Chaque année, dans le cadre de la consultation périodique sur l'aménagement du temps de travail, les membres du comité social et économique seront consultés, via la BDES (Base de données économiques et sociales), sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

  1. Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 18 novembre 2020.

  1. Révision de l’accord

Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venait à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires.

Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

  1. Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis d’au moins 3 mois.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

  1. Notification, dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Angers.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Le personnel de l’entreprise sera informé du présent accord par transmission avec son bulletin de paye.

Fait à La Pommeraye, le 17 novembre 2020

Etabli en 5 exemplaires originaux.

Pour le Comité Social Economique Pour la société Brangeon Services

Madame A, membre titulaire Monsieur X

Directeur Général

Monsieur B, membre titulaire

Madame C, membre titulaire

Monsieur D, membre titulaire

Monsieur E, membre titulaire

ANNEXE 1 : SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL POUR LES CADRES NON DIRIGEANTS AUTONOMES AU FORFAIT JOURS

ANNEXE 2 : TRAME D’ENTRETIEN EN CAS DE DEPASSEMENT

DE LA CHARGE DE TRAVAIL

Salarié bénéficiant d’une convention de forfait Responsable hiérarchique

Nom _____________________________ Nom _____________________________

Prénom __________________________ Prénom __________________________

Fonction __________________________ Fonction __________________________

Nombre de jours prévus au forfait ______________

Date de l’entretien ______________

Mois du dépassement de la charge de travail ______________

CHARGE DE TRAVAIL

Quels sont les journées sur lesquelles votre charge de travail a été dépassée ? ________________________________________________________________________________

Remarques du salarié (circonstances explicatives) : ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Remarques du responsable hiérarchique :

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rencontrez-vous des difficultés en termes de charge de travail ? Si oui, lesquelles ?

Remarques du salarié :

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Remarques du responsable hiérarchique :

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Quelles actions vous paraîtraient pertinentes pour adapter la charge de travail à votre forfait ?

Remarques du salarié :

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Remarques du responsable hiérarchique :

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A titre indicatif, conformément aux dispositions conventionnelles, il vous est possible dans le cadre de votre droit d’alerte, de demander, à tout moment, la tenue d’un entretien individuel avec votre responsable hiérarchique.

Nous vous rappelons enfin que l’entreprise dispose d’une charte relative au droit à la déconnexion que vous pouvez consulter sur le panneau d’affichage prévu à cet effet ou en vous rapprochant du service des Ressources Humaines.

A___________________, le ___________________

Signature du salarié Signature du responsable hiérarchique

ANNEXE 3 : CHARTE SUR LE DROIT A LA DECONNEXION

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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