Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU RENOUVELLEMENT ET A LA SUCCESSION DES CDD PENDANT LA CRISE SANITAIRE LIEE A L EPIDEMIE DE COVID-19" chez BIO 17 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BIO 17 et les représentants des salariés le 2021-02-02 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01721002613
Date de signature : 2021-02-02
Nature : Accord
Raison sociale : BIO 17
Etablissement : 31001696900019 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-02

ACCORD RELATIF AU RENOUVELLEMENT ET A LA SUCCESSION DES CONTRATS A DUREE DETERMINEE PENDANT LA CRISE SANITAIRE LIEE A L’EPIDEMIE DE COVID-19 - SOCIETE SELARL BIO17

 

Entre :

L’Entreprise SELARL BIO17, dont le siège social est situé 29 Rue Saint-Louis 17000 à LA ROCHELLE, RCS 310016969 représentée par Monsieur ………………..en sa qualité de BIOLOGISTE CO GERANT,

ci-après dénommée « l’Entreprise »,

d'une part,

Et

Les représentants du personnel au sein du Comité Social et Economique, statuant à la majorité des présents selon procès-verbal de la séance du 2 février 2021 annexé à l’accord, et représenté par Madame Sophie BON, Secrétaire du CSE,

d'autre part,

il est conclu le présent accord dans le cadre de Ordonnance n° 2020-1597 du 16 décembre 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés et de jours de repos, de renouvellement de certains contrats et de prêt de main-d'œuvre, prise en application de l'article 10 de la loi du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire.

Elle prolonge et adapte les mesures prises en matière de congés et de jours de repos lors de la première vague épidémique par l'ordonnance du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos pour faire face à l'épidémie de Covid-19.

Ce texte prolonge aussi, en les adaptant, diverses mesures issues de la loi du 17 juin 2020 relative à la crise sanitaire.

PREAMBULE

Les parties signataires rappellent en premier lieu leur attachement au principe selon lequel le contrat à durée indéterminée est la forme normale d’embauche, le recours au contrat à durée déterminée et aux missions d’intérim, dans les conditions prévues par la loi, restant un moyen de faire face aux variations d’activité induites notamment par la crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19.

La lutte contre la COVID-19 a énormément impacté l’Entreprise et son organisation, impliquant un renfort considérable des équipes et un recours sans précédent aux contrats à durée déterminée.

Face à la prolongation de la crise sanitaire, les recrutements exceptionnels et nombreux en CDD se heurtent aux limitations légales de leurs possibilités de renouvellement, ainsi qu’aux délais de carence imposés en cas de succession de CDD sur un même poste de travail.

Pour contourner ces difficultés, les parties ont convenu de faire application de l’article 41 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, rédigé en ces termes :

« I- Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l'épidémie de covid-19, jusqu'au 31 décembre 2020 et par dérogation aux articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 du code du travail, un accord collectif d'entreprise peut :

1° Fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de travail à durée déterminée. Ce nombre ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Le présent 1° n'est pas applicable aux contrats de travail à durée déterminée conclus en application de l'article L. 1242-3 du code du travail ;

2° Fixer les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats, prévu à l'article L. 1244-3 du même code ;

3° Prévoir les cas dans lesquels le délai de carence prévu au même article L. 1244-3 n'est pas applicable. »

Ce texte offre aux parties la possibilité de déroger, temporairement et par accord collectif d’entreprise, aux dispositions légales applicables à l’Entreprise qui :

  • limitent à deux seulement le nombre de renouvellements possibles pour les CDD,

  • et assujettissent la conclusion de plusieurs CDD successifs sur un même poste de travail au respect des délais de carence suivants :

    • 1/3 de la durée du contrat si la durée du contrat initial (renouvellement compris) est de 14 jours ou plus,

    • 1/2 de la durée du contrat si la durée du contrat initial (renouvellement compris) est inférieure à 14 jours.

Il est précisé que les jours pris en compte pour apprécier le délai de carence devant séparer les deux contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement concerné.

Faisant application de la faculté qui leur est offerte par l’article 41 de la loi précitée d’adapter ces règles aux besoins particuliers de l’Entreprise, les parties ont adopter les mesures qui suivent.

Titre 1 : Dispositions générales

Article 1 - Objet de l’accord

Le présent accord poursuit le double objectif suivant :

Permettre à l’Entreprise de faire face à l’accroissement d’activité très important de ses laboratoires et plateaux techniques lié à la multiplication des tests RT-PCR, des tests sérologiques et des tests antigéniques à réaliser, en permettant de conserver dans les effectifs de l’entreprise des salariés en CDD déjà formés et ayant acquis les compétences nécessaires pour assurer une prise en charge rapide et optimale de la patientèle et traiter les prélèvements recueillis ;

Garantir la continuité de l’activité de l’Entreprise et le bon fonctionnement de l’ensemble de ses services indispensables à la préservation de l’intérêt général et à la prise en compte des enjeux de santé publique actuels.

Article 2 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié des établissements de l’Entreprise recruté en CDD à terme précis.

Article 3 - Application dans le temps

Le présent accord s’applique à tous les CDD à terme précis :

  • conclus à partir du 19 juin 2020 (date de publication de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 au Journal Officiel de la République correspondant à l’entrée en vigueur de son article 41 et toujours en vigueur à la date de signature du présent accord,

  • ainsi qu’à ceux conclus postérieurement à la date de signature du présent accord et jusqu’à son terme.

Titre 2 : Conditions exceptionnelles de dérogation au nombre maximal de renouvellements autorisés

En application de l’article 41 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020, Le nombre maximal de renouvellement de Contrats à Durée Déterminée ou de Travail Temporaire pour des contrats dont l’objet est un accroissement temporaire d’activité liée à l’activité de dépistage de la COVID-19 est fixé à 10.

Le nombre de ces renouvellements est stipulé sans préjudice des durées totales maximales applicables pour chaque catégorie de CDD, prévues aux articles L. 1242-8 et suivants du Code du travail.

Les conditions de renouvellement et leur nombre possible devront impérativement être stipulées dans le contrat initial ou, pour les contrats en cours à la date de signature du présent accord, faire l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.

Titre 3 : Conditions exceptionnelles de dérogation au délai de carence applicable en cas de succession de CDD sur le même poste de travail

En application de l’article 41 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020, les parties conviennent de suspendre temporairement et pour la seule période d’application du présent accord, l’application des délais de carence légaux prévus à l’article L. 1244-3 du Code du travail.

Article 4 - Délais de carence

Dès lors que le contrat s’exerce de manière continue et sans interruption, il n’est pas nécessaire de prévoir de délai de carence entre deux renouvellements. Si le motif de recours venait à changer, les délais de carence classiques viendraient à s’appliquer.

Les parties conviennent également de ne pas appliquer de délais de carence pour les contrats liés à l’activité de prélèvement à proprement parler pour les salariés relevant des grilles Infirmièr(e)s et du coefficient 250, tant la volatilité des besoins comme des disponibilités de ce type de contrats est importante.

Cette disposition ne s’applique que pour les contrats dont l’objet est un accroissement temporaire d’activité liée à l’activité de dépistage de la COVID-19.

Titre 4 : Dispositions finales

Article 5 - Substitution

Conformément à l’article 41 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020, les stipulations du présent accord prévalent, pour la durée de son application, sur toutes autres stipulations d’une convention de branche ou d’un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large ayant le même objet.

Il est par ailleurs expressément convenu entre les parties que le présent accord se substitue, pour la durée de son application, à tout usage, engagement unilatéral ou pratique, mise en place antérieurement par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.

Article 6 - Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune action contentieuse, ou de quelque nature qu’elle soit, liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 7 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entre rétroactivement en vigueur le 19 juin 2020 et prendra automatiquement fin le 30 juin 2021.

Il est convenu que toute nouvelle mesure législative ou règlementaire ayant un effet significatif sur une ou plusieurs dispositions du présent accord entraînera une rencontre entre les parties signataires, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les conséquences éventuelles qu’il conviendrait d’en tirer.

Article 8 - Publicité

Le présent avenant sera déposé dès sa conclusion, par les soins de l’Entreprise, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la DIRECCTE compétente.

L’avenant sera affiché dans l'Entreprise sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel et sur l’intranet de l’Entreprise.

Fait en 3 exemplaires, à La Rochelle, le 2 février 2021

POUR L’ENTREPRISE POUR LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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