Accord d'entreprise "PROTOCOLE D’ACCORD SUR LA REDUCTION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez CETELIC PROVENCE COTE D AZUR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CETELIC PROVENCE COTE D AZUR et le syndicat CGT et Autre et CGT-FO le 2020-12-21 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre et CGT-FO

Numero : T00621004857
Date de signature : 2020-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE DE TRAITEMENT INFORMATIQUE SOPHIA ANTIPOLIS
Etablissement : 31014609700038 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-21

PROTOCOLE D’ACCORD

SUR LA REDUCTION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Vu l’article L.224-7 du Code de la Sécurité Sociale.

Vu la Convention Collective Nationale de Travail du 8 Février 1957 du personnel des organismes de Sécurité Sociale, ses annexes et avenants.

Vu la Convention Collective Nationale du Travail du 25 Juin 1968 des agents de direction et des agents comptables des organismes de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales, ses annexes et avenants.

Vu la loi n°2000-37 du 19 Janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail

PREAMBULE

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle avec les organisations syndicales.

Il se substitue à l’accord du 16 Octobre 2001 et son avenant n°2 en date du 27 Mai 2009 qu’il annule et remplace.

L’accord a pour objet de :

  • Mettre à jour les références légales et reprendre les dispositions de l’accord du 16 Octobre 2001 et de son avenant n°2 en date du 27 Mai 2009 afin d’en réunir les dispositions en vigueur en un seul et unique document,

  • Mettre à jour les articles

    Il s’inscrit dans le respect des principes d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, de non-discrimination et d’une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle pour l’ensemble des salariés.

    L’accord repose sur un certain nombre de principes directeurs :

  • l’amélioration des conditions et des rythmes de travail des personnels.

  • la nécessité d’articuler étroitement les questions de durée, d’aménagement du temps de travail et d’organisation du travail face aux évolutions réglementaires et techniques et aux missions nouvelles.

  • la responsabilisation individuelle et collective dans la gestion du temps de travail, afin de concilier la réduction effective du temps travaillé avec les exigences du bon fonctionnement du CTI Sophia Antipolis.

  • la progression de la qualité du service rendu, tout en apportant une amélioration des conditions de travail et de vie des personnels.

  • la contribution utile au développement de l’emploi et à la lutte contre le chômage.

  • le respect du principe d’égalité entre les hommes et les femmes.

    Cet accord se réfère à la lettre de cadrage du 5 Février 2001, complétée par le courrier du 20 février 2001, laquelle garantit les moyens nécessaires à la mise en œuvre de cet accord, négociés dans le cadre de la COG et figurant dans un avenant spécifique.

    CHAMP D’APPLICATION

    Les principes établis par le présent accord concernent tous les salariés, qu’ils soient sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, de droit public ou de droit privé, à temps plein, rattachés au budget du CTI, à l’exception du directeur et du directeur comptable et financier, considérés comme cadres dirigeants au sens de l’article L3111-2 du code du travail.

    Des dispositions spécifiques concernant les cadres au forfait jours sont définies dans le présent accord.

    ARTICLE 1 - Durée du travail

    1. Détermination de la durée actuelle de travail 

      Calcul de la durée conventionnelle de travail :

Nombre de jours de l’année 365
Nombre de jours de repos hebdomadaires 104
Nombre de congés payés 28
Nombre de jours fériés 8
TOTAL 225

Soit 225 X 7,8 = 1755 heures.

Le nombre de jours de repos accordés doit donc permettre de compenser la différence entre 1755 heures et la durée annuelle de travail après réduction du temps de travail.

Ce nombre de jours varie en fonction de la formule RTT choisie.

  1. Durée annuelle de référence

    Conformément aux dispositions de :

  • l’avenant n°2 au Protocole d’Accord sur la réduction du temps de travail en date du 16 Octobre 2001,

  • la loi n°2004-626 du 30 Juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, modifiée par la loi n°2008-351 du 16 avril 2008 posant le principe d’une journée de solidarité

    La durée effective du travail est fixée dans le cadre annuel de référence, soit 1607 heures.

    La durée de travail s’apprécie sur la base de l’année calendaire.

    Ont été abrogés depuis 2001, les avantages en temps rémunérés, résultant d’accords ou d’usages locaux antérieurs :

  • Les sorties autorisées sans récupération des heures perdues (1 jour : disposition à titre collectif),

  • L’horaire hebdomadaire de 37h30 applicable aux anciens agents de la CPCAM de Marseille,

  • Les aménagements spécifiques, résultant d’usages, des différentes équipes postées.

    ARTICLE 2 – Maintien des rémunérations et réduction du temps de travail

    La réduction du temps de travail ne donnera lieu à aucune réduction de la rémunération acquise à la date de l’accord y compris pour les agents à temps partiel.

    Les salariés nouvellement embauchés à compter de la date précitée seront rémunérés sur les mêmes bases que les salariés ayant bénéficié de la réduction de leur temps de travail.

    ARTICLE 3 – Durée de travail effectif

    Aux termes des dispositions de l’article L.3121-1 du Code du Travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur, doit se conformer à ses directives et ne peut vaquer librement à des occupations personnelles.

    Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer la durée du travail des salariés.

    Les temps de pause visés par le Code du Travail sont rémunérés et considérés comme temps de travail effectif. Les pauses ne sauraient se confondre avec les interruptions liées à la prise de repas. Celles-ci ne changent pas de nature et ne sont pas considérées comme du temps de travail.

    ARTICLE 3 bis – Temps de mission et de formation

    3 bis . 1 : Temps de mission

    Le temps passé pour les missions (hors temps de trajet) est considéré comme du temps de travail effectif.

    Les temps de trajet imposés dans le cadre des missions sont :

  • considérés comme du temps de travail effectif dès lors qu’ils sont réalisés entre le lieu de travail habituel et le lieu de mission,

  • compensés par crédit sur le compteur horaire de l’agent dès lors qu’ils s’effectuent avec l’accord préalable de la Direction, entre le domicile de l’agent et le lieu de mission.

    La prise en compte journalière du cumul temps de mission et temps de trajet se fait dans la limite de 10 heures par jour.

    Le dépassement de ces 10 heures est récupérable.

    3 bis . 2 : Temps de formation

    Les temps de formation des salariés sont valorisés forfaitairement, à raison de 7h48 par journée, quelle que soit la formule choisie par l’agent.

    Si le temps de trajet, cumulé avec le temps de formation, aboutit à un horaire supérieur à 7h48, le dépassement est récupérable.

    ARTICLE 3 ter – Astreintes et interventions

    L’astreinte se définit comme une période au cours de laquelle le salarié, à la demande du Directeur et en dehors des lieux et horaires habituels de travail, est soumis à l’obligation de pouvoir être joint à tout moment afin d’effectuer des interventions urgentes.

    L’astreinte en tant que telle ne constitue pas une période de travail effectif ni une période assimilée.

    A contrario, le temps d’intervention, qu’il s’agisse d’une intervention sur site ou d’une intervention à distance, est comptabilisé comme du temps de travail effectif à partir du moment où le salarié reçoit l’appel.

    Les modalités de compensation financière de l’astreinte seront définies dans un accord particulier.

    ARTICLE 4 – Heures supplémentaires

    Sont considérées comme heures supplémentaires les heures de travail effectif accomplies à la demande expresse de l’employeur et effectuées au-delà de la base hebdomadaire de référence retenue par le salarié ou en dehors des plages de l’horaire variable.

    Les heures de travail supplémentaires ouvrent droit, sur décision de la Direction, à leur paiement majoré dans le respect des règles légales et conventionnelles en vigueur.

    Leur comptabilisation tiendra compte des modalités fixées par les dispositions de l’Annexe 1 au Règlement Intérieur.

    ARTICLE 5 – Congés payés

    La prise de jours RTT, prévus à l’article 6-1 du présent accord, ne réduit pas les droits à congés payés.

    ARTICLE 6 - Modalités de l’organisation et de la réduction du temps de travail

    6.1 Réduction du temps de travail par attribution de jours de repos RTT

    La réduction du temps de travail sera organisée en tout ou partie sous forme de jours et de demi-journées de repos.

    6.1-1 Détermination du nombre de jours de repos : 2 formules possibles

    Les salariés, hormis les cadres au forfait qui relèvent de dispositions particulières, auront le choix entre 2 formules d’aménagement hebdomadaire de leur temps de travail :

    FORMULE 1 : 39h par semaine sur cinq jours ouvrant un droit maximal de 20 jours RTT par période d’acquisition complète,

    FORMULE 2 : 37h30 par semaine sur cinq jours ouvrant un droit maximal de 12 jours RTT par période d’acquisition complète.

    6.2 Modalités d’acquisition des jours de repos RTT

    Les jours de repos RTT sont acquis en fonction du temps de présence au cours de la période de référence, soit du 1er Mai de l’année au 30 avril de l’année suivante, et sont équivalents au nombre d’heures de travail effectif au sens de l’article 3 du présent accord effectuées au-delà de la durée annuelle de référence.

    Les droits à repos s’acquièrent mensuellement en fonction du temps de travail effectif de l’agent et en tenant compte des réductions éventuelles découlant des absences pénalisantes.

    Ces absences pénalisantes sont comptabilisées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

    Les droits sont notifiés aux agents au fur et à mesure de leur acquisition.

    6.3 Calendrier de prise des jours de repos RTT

    Dans le souci d’assurer une utilisation régulière des jours de repos RTT acquis, la période de référence est scindée en deux périodes de six mois et les jours de repos RTT devront être posés, dans la limite des droits réellement acquis, selon le rythme défini ci-dessous :

    FORMULE 1 : 39h par semaine sur cinq jours avec attribution de 20 jours RTT

    Du 1er Juin au 30 Novembre : 10 jours

    Du 1er Décembre au 31 Mai : 10 jours

    FORMULE 2 : 37h30 / semaine sur cinq jours avec attribution de 12 jours RTT

    Du 1er Juin au 30 Novembre : 6 jours

    Du 1er Décembre au 31 Mai : 6 jours

    Les jours sont pris en concertation entre l’agent et son responsable. A défaut d’entente, ils sont fixés pour 50% à l’initiative de l’employeur et pour 50% à l’initiative du salarié, dans le cadre du calendrier défini.

    Afin d’assurer une gestion rigoureuse de la planification des jours acquis, il sera demandé par note de service à l’agent, deux fois dans l’année, de définir un calendrier prévisionnel de pose de ses jours de repos.

    En cas de modification des dates fixées par l’employeur ou le salarié pour la prise des jours de repos, le changement doit être notifié au salarié 15 jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.

    6.4 Modalités de prise des jours de repos

    Afin de garantir la continuité de service, quelles que soient les périodes, un effectif minimum de 50% des agents d’une même unité ou groupe devra être présent afin d’assurer la continuité du fonctionnement.

    Les jours de repos RTT doivent être pris au cours de la période du 1er Juin N au 31 Mai N+1 ;

    Le Directeur du CTI doit veiller à ce que les salariés concernés prennent effectivement les jours de repos qu’ils ont acquis, à l’intérieur de la période ci-dessus définie.

    Les jours de RTT ne sont pas cumulables d’une année sur l’autre, sauf utilisation du compte épargne temps, prévu aux articles L.3152-1 à L.3152-3 du Code du Travail et au protocole d’Accord Protocole du 8 mars 2016 conclu entre l’UCANSS et les Organisations Syndicales.

    A l’issue de la période de prise des droits (31 Mai N+1), l’agent qui n’a pu prendre tous ses jours de RTT, en raison d’absence pour maladie, maternité ou formation, dispose d’un délai supplémentaire de 1 mois pour solder son compte (jusqu’au 30 Juin).

    En tout état de cause, les jours de repos RTT devront être soldés dans un délai maximum d’un mois à compter de la reprise effective de travail par l’agent.

    Si, en cas de force majeure ou à la demande expresse de l’employeur, ces jours ne sont pas pris dans ce délai, ils seront, sur demande de l’agent, soit affectés à un Compte Epargne Temps, soit payés.

    6.5 Personnel embauché ou quittant l’organisme pendant l’année.

    Embauche

    Le nombre de jours de repos attribué sera calculé au prorata du temps de présence au sein de l’organisme.

    Ce nombre est arrondi, s’il y a lieu à l’unité supérieure la plus proche.

    Départ

    Lorsqu’un salarié quitte l’organisme (démission, congé sans solde, congé sabbatique, mutation dans un autre organisme,…) sans avoir pris tout ou partie de son repos RTT, les jours de repos restant dus devront être pris.

    Ils ne pourront donner lieu au versement d’une indemnité compensatrice que s’ils n’ont pu être pris par suite d’une demande de l’employeur ou en cas de force majeure.

    Cette indemnité est calculée sur la même base que celle des congés payés, à l’exception de la règle du dixième.

    ARTICLE 7 – Dispositions spécifiques aux cadres au forfait jour

    7.1 Cadre légal

    Le décompte du temps de travail selon les modalités du forfait-jours a été instauré par la loi « Aubry » n°2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail puis remanié par la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale.

    Le forfait en jours consiste à décompter le temps de travail du salarié non pas selon une référence horaire mais selon le nombre de jours travaillés.

    Ainsi, dans cette situation, certaines dispositions du Code du travail ne sont pas applicables. Il s’agit des dispositions relatives :

    - à la durée légale hebdomadaire (35 heures) (article L. 3121-27) ;

    - à la durée quotidienne maximale de travail (soit 10 heures) (article L. 3121-18) ;

    - à la durée hebdomadaire maximale de travail (soit 48 heures ou 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives) (article L. 3121-20 et L 3121-22) ;

    - aux heures supplémentaires.

    En revanche, sont applicables aux salariés en forfait-jours, les dispositions concernant :

    - le repos quotidien minimum de 11 heures (article L. 3131-1) ;

    - le repos hebdomadaire de 24 heures (article L. 3132-2) ;

    - les jours fériés et les congés payés.

    7.2 Catégorie de salariés concernés

    Conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du Travail, les cadres qui, dans l’organisme, exercent des activités de management supérieur ou d’études, de conception, d’expertise de très haut niveau, pour lesquels la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps, relèvent d’un décompte du temps de travail effectif en jours.

    7.3 Règles de gestion

    7.3.1 : Période de référence

    La période de référence pour le décompte des jours travaillés est fixée sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

    En contrepartie de leur autonomie dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail, le temps de travail annuel exprimé en jours ne pourra être inférieur à 205 jours.

    Ce quantum est établi en fonction du nombre de jours de congés payés conventionnels et d’une moyenne de jours ouvrés dans l’année.

    Ce quantum sera rectifié en tenant compte de la situation individuelle des cadres concernés, et notamment en raison d’une entrée en cours d’exercice, du bénéfice éventuel de jours de congé supplémentaire (enfants de moins de 16 ans, ancienneté), et de courte durée tel que prévu dans la convention collective ainsi que les congés légaux pour fractionnement.

    Les absences pour maladie s’imputent directement sur ce quantum de jours à réaliser (205 jours moins jours ouvrés de maladie).

    En cas d’absence pour congé sans solde dans l’année de référence, le quantum des jours est proratisé.

    En cas d’entrée ou de départ au cours de la période de référence, le quantum des jours est proratisé.

    7.3.2 : Rémunération

    Les principes de rémunération des cadres sus visés sont conformes à l’article 19 de la Convention Collective Nationale de Travail du 8 février 1957 du personnel des Organismes de Sécurité Sociale.

    7.3.3 : Décompte des jours de travail

    Les cadres au forfait jours ne sont pas soumis au badgeage.

    Ils sont donc exclus du système d’horaires variables.

    Afin d’assurer le suivi de l’organisation du travail de ces cadres en forfait jour, un dispositif permettant d’assurer la mesure du nombre de jours travaillés est mis en place.

    Ce dispositif est constitué d’un relevé de suivi mensuel, déclaratif, rédigé par le salarié et visé par sa hiérarchie.

    Ce relevé permet d’assurer le suivi, des journées ou demi-journées travaillées et non travaillées.

    7.3.4 : Suivi de la charge de travail et garanties accordées en matière de protection de la santé et de la sécurité des cadres au forfait

    Chaque année, a minima une fois par an au moment de l’entretien annuel d’évaluation et à tout moment à la demande du salarié, de sa hiérarchie ou du service RH, les salariés bénéficiant du forfait jours feront un point sur leur organisation, leur charge de travail, l’amplitude des journées de travail et l’articulation entre leur vie personnelle et familiale.

    Cette amplitude et cette charge doivent rester raisonnables, assurer une bonne répartition du travail dans le temps pour les intéressés et ne peuvent contrevenir aux dispositions du code du travail applicables.

    7.4 Mise en œuvre

    Le forfait jour est mis en place contractuellement au travers de la signature d’une convention individuelle de forfait.

    La mise en œuvre des conventions de forfait relève d’une étude individuelle des conditions d’exercice de l’activité de l’agent par rapport à la définition légale ou conventionnelle de la notion de cadre au forfait.

    7.5 Droit à la déconnexion

    Le droit à la déconnexion issu de la loi n°2016-1088 du 08 août 2016 s’inscrit dans un objectif général de protection de la santé des salariés. L’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés.

    L’enjeu pour l’organisme est de veiller à la bonne utilisation des outils numériques, tout en préservant la santé au travail pour garantir des conditions et un environnement de travail respectueux de tous et en particulier des durées minimales de repos prévues dans la législation en vigueur.

    Le temps de travail se définit comme étant les horaires de travail du salarié durant lesquels il est à la disposition de son employeur, en sont exclus les périodes hors temps de travail qui sont :

    • Les périodes de repos quotidien,

    • Les périodes de repos hebdomadaire,

    • Les périodes de congés,

    • Les jours fériés ou toute autre absence.

Ce droit à la déconnexion s’applique pleinement aux salariés en forfait jours dans la mesure où les dispositions relatives au repos, quotidien et hebdomadaire, ainsi que celles concernant les jours fériés chômés dans l'entreprise et celles relatives aux congés payés leur sont applicables.

Ainsi, l’organisme recommande vivement aux salariés de ne pas utiliser leur messagerie électronique ou d’autres outils de communication hors temps de travail, afin d’user de leur droit à la déconnexion.

ARTICLE 8 – Horaire variable

La durée du travail s’organise conformément aux dispositions de l’Annexe 1 au Règlement Intérieur.

Ce texte rappelle notamment la permanence des obligations de service public :

Ainsi, « la pratique de l’horaire individualisé ne doit pas faire obstacle à la mission de service public qui impose des contraintes telles que les permanences, les organisations techniques et les missions, dans le respect des dispositions conventionnelles.

Les particularités des missions accomplies par les agents du CTI et du CEIR PACAC (désormais dénommé CTI Sophia Antipolis) impliquent un haut niveau d’exigence en termes de maintien de la continuité de service et de respect des engagements vis-à-vis des utilisateurs ».

ARTICLE 9 – Commission de suivi

Afin de veiller à une bonne application de cet accord, il est constitué entre les parties une commission de suivi.

Elle sera composée paritairement des signataires de l’accord.

Elle se réunira une fois par an.

Elle sera destinataire des informations lui permettant le suivi de l’accord et sera compétente pour :

  • veiller à sa bonne application pratique

  • résoudre les difficultés d’application et de mise en œuvre.

ARTICLE 10 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra être révisé et dénoncé dans les conditions prévues par la Loi.

ARTICLE 11 – Entrée en vigueur

Le présent accord est applicable à compter du premier jour du mois civil qui suit l’agrément ministériel.

Les dispositions prévues dans cet accord se substituent de plein droit aux dispositions contraires existantes résultant soit d’accords collectifs locaux, soit d’usages.

ARTICLE 12 – Publicité

Conformément aux dispositions légales de publicité et à celles de la lettre circulaire 029-19 du 17 Septembre 2019, le présent accord sera transmis pour avis et agrément à :

- la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,

- l’Union des Caisses de Sécurité Sociale,

- la Direction de la Sécurité Sociale.

L’accord fera par ailleurs l’objet des formalités de dépôts auprès :

- de la DIRECCTE PACA,

- du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Grasse.

Enfin, l’accord fera l’objet d’une diffusion auprès de chaque agent, d’un affichage et sera consultable sur le portail du CTI Sophia Antipolis.

Fait en cinq exemplaires originaux, à Valbonne, le 21 Décembre 2020

Le Directeur,

xxxxxxxxx

Le Délégué Syndical Le Délégué Syndical La Déléguée Syndical

CGT FO SNFOCOS

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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