Accord d'entreprise "Protocole d'accord relatif aux modalités de fonctionnement du comité social économique" chez CETELIC PROVENCE COTE D AZUR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CETELIC PROVENCE COTE D AZUR et le syndicat CGT-FO et CGT le 2022-04-08 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T00622006754
Date de signature : 2022-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE DE TRAITEMENT INFORMATIQUE SOPHIA ANTIPOLIS
Etablissement : 31014609700038 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-08

PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ECONOMIQUE

Entre d'une part :

  • Le Centre de Traitement Informatique Sophia Antipolis (CTI SA) situé au 1035, route des Crêtes — 06560 Valbonne,

représenté par son Directeur, M,

Et d’autre part :

  • Les organisations syndicales représentatives, II a été négocié et conclu l’accord collectif ci-après :

PREAMBULE

Les ordonnances n°2017-1386 du 22 Septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la Ioi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont modifié en profondeur le cadre législatif des Institutions Représentatives du Personnel en créant une instance unique, le Comité Social et Economique (CSE).

Si la Ioi prévoit des règles générales applicables à la constitution de cette instance, le législateur a souhaité accorder une marge de manœuvre aux partenaires sociaux pour les aménager afin de tenir compte des spécificités de l’entreprise.

Les parties signataires souhaitent donc que le présent accord s’intègre pleinement dans le cadre des dispositions légales tout en affirmant la nécessité de les adapter au fonctionnement du CTI SA.

La réunion qui s’est tenue le 6 avril 2022 a permis de revoir l’ensemble des dispositions, d’échanger sur les points de négociation et d’aboutir au présent accord.

ARTICLE 1 : LA CREATION D’ETABLISSEMENTS DISTINCTS

Le législateur a prévu que le nombre et le périmètre des établissements distincts sont fixés par accord (Article L2313-2 et suivants du code du travail) et, à défaut d’accord, par décision unilatérale de l’employeur.

Au sein du CTI SA, il n’existe aucun établissement remplissant les conditions nécessaires d’autonomie de gestion du responsable, notamment en matière de gestion du personnel.

En conséquence, il n’y a pas d’établissement distinct pour la mise en place du CSE au sein du CTI SA.

ARTICLE 2 : LE CALENDRIER

Le renouvellement des membres du CSE se fera au terme des mandats actuels, soit le 6 avril, suite aux élections dont le 1er tour de scrutin a été clos le 30 mars 2022.

ARTICLE 3 : LA COMPOSTION DU CSE

  1. La présidence du CSE

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant assisté d’un maximum de trois collaborateurs.

  1. La délégation du personnel Le CSE se compose de :

  • 5 membres titulaires,

  • 5 membres suppléants.

Le nombre des membres titulaires et suppléants du CSE est fixé, par accord entre les parties.

  1. Le bureau du CSE

Lors de la réunion qui se tiendra constitutivement à la fin des élections du CSE, seront élus, parmi ses membres titulaires un trésorier et un secrétaire.

Un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint pourront être élus.

Cette possibilité pourra être prévue au sein du règlement intérieur du CSE ou directement en réunion par les membres du CSE.

  1. Les représentants syndicaux au CSE

Le CTI SA employant moins de 300 salariés, les délégués syndicaux présents dans l’organisme sont de droit représentants syndicaux au CSE.

Les RS assistent aux séances avec voix consultative.

ARTICLE 4 : LES MANDATS

La durée des mandats des représentants élus sera fixée à trois ans.

ARTICLE 5 : LES REPRESENTANTS DE PROXIMITE

Compte tenu du périmètre du CSE, et pour garantir la représentation de l’ensemble du personnel, les parties conviennent de mettre en place un représentant de proximité au sein du site de Marseille.

  1. Modalités de désignation

La procédure d’appel à candidature à la fonction de représentant de proximité sur le site de Marseille sera lancée, à l’issue des élections constitutives du CSE, à l’initiative du président du CSE.

Le représentant de proximité est obligatoirement un agent affecté sur le site de Marseille.

Il est désigné prioritairement parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE s’ils comptent un agent affecté sur le site de Marseille parmi eux, ou, à défaut, parmi les membres de l’ensemble du personnel du site de Marseille.

Les candidats au mandat de représentant de proximité devront remplir les conditions d’éligibilité prévues pour les membres du CSE, telles que fixées à l’article L2314-19 du code du travail.

Le représentant de proximité est élu pour la durée du mandat de la délégation du personnel du CSE.

  1. Les attributions

Le représentant de proximité exerce, pour et sur le site de Marseille, les attributions suivantes :

  • assiste le CSE dans la présentation à l’employeur des réclamations individuelles ou collectives relatives aux salariés, à l’application du droit du travail et des autres dispositions légales concernant la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables,

  • contribue à la promotion de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.

Pour ce faire, le représentant de proximité :

  • participe aux réunions du CSE avec voix consultative,

  • transmettra chaque mois au président du CSE ou à son représentant ainsi qu’au membre de la délégation du personnel du CSE l’ensemble des réclamations individuelles ou collectives dont il a eu connaissance à l’occasion de l’exercice de ses missions auprès des salariés.

Celles-ci seront inscrites à l’ordre du jour de la réunion du CSE suivant Ieur transmission.

  1. Les moyens des représentants de proximité

Pour l’exercice de sa mission, le représentant de proximité disposera d’un crédit d’heures annuel de vingt-quatre heures.

Elles ne sont pas mutualisables avec un autre représentant         du personnel.

Le temps passé en réunion du CSE ainsi que les temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de réunion seront considérés comme du temps de travail effectif et ne s’imputeront pas sur le crédit d’heures de délégation.

Dans le cadre de son mandat, le représentant de proximité bénéficie d’une liberté de circulation sur le site de Marseille.

  1. Formation

Le représentant de proximité bénéficiera des actions de formation en santé, sécurité et conditions de travail prévues aux articles L2315-18 et R2315-9 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6 : LES ATTRIBUTIONS DU CSE

  1. Les consultations récurrentes :

Le CSE est consulté chaque année sur :

  • les orientations stratégiques de l'entreprise,

  • la situation économique et financière,

  • la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi.

Les informations afférentes à ces consultations figurent dans les bases de données économiques et sociales (article L2312-18 du Code du travail).

  1. Les consultations ponctuelles :

Le comité est consulté de façon ponctuelle sur les questions fixées par les textes législatifs et réglementaires et notamment celles intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur :

  • les méthodes de recrutement et moyens de contrôle de l'activité des salariés,

  • la restructuration et compression des effectifs,

  • les licenciements collectifs pour motif économique,

  • les opérations de concentration.

ARTICLE 7 : LE FONCTIONNEMENT DU CSE

  1. Le nombre de réunions :

Le CSE tiendra à minima dix réunions par an.

Un point spécifique sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail sera obligatoirement mis à l’ordre du jour à minima sur quatre de ces réunions.

Ces réunions se tiendront en présence du Président ou de son représentant, des membres titulaires de la délégation du personnel, du représentant de proximité et des délégués syndicaux.

Seront également conviés, pour assister avec voix consultative sur les points à l’ordre du jour en rapport avec la santé et la sécurité, le médecin du travail et le référent santé, sécurité et conditions de travail interne.

  1. La convocation et l’ordre du jour :

L’ordre du jour est établi conjointement par le président et le secrétaire du CSE.

Il est communiqué par le président aux membres titulaires et suppléants du CSE au moins cinq jours avant la réunion.

  1. Les procès-verbaux :

Les procès-verbaux sont établis et transmis à l’employeur et aux membres du CSE par le secrétaire du CSE dans les quinze jours calendaires suivant la réunion à laquelle ils se rapportent ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de quinze jours, avant cette date.

  1. Le recours à la visio-conférence:

Le CSE pourra, pour des raisons organisationnelles, choisir d’avoir recours à la visio- conférence partielle, en maintenant le principe prioritaire du présentiel.

Dans ce cas, la convocation à la réunion devra préciser le choix pour ce type d’organisation ainsi que les modalités de connexion.

ARTICLE 8 : LES MOYENS DU CSE

  1. Les locaux et l’affichage:

Conformément aux dispositions de l’article L2315-25 du code du travail, dans le cadre de l’exercice de Ieur mandat, les membres du CSE bénéficieront de la mise à disposition d’un local aménagé et équipé du matériel nécessaire à l’exercice de Ieur mission soit, a minima :

  • Un ordinateur connecté au réseau, à l’imprimante réseau et à l’internet,

  • Une Iigne téléphonique,

  • Un bureau et un siège,

  • Un meuble de rangement.

    1. Les budgets :

Les budgets alloués au CSE sont calculés sur la base de la masse salariale brute de l'entreprise.

  • Le budget de fonctionnement

La subvention de fonctionnement versée par l'employeur au CSE s’élève à 0,20% de la masse salariale brute.

  • La contribution patronale aux activités sociales et culturelles

La contribution patronale aux activités sociales et culturelles versée par l'employeur au CSE s’élève à 2,55% de la masse salariale brute.

  1. Les heures de délégations :

Les membres titulaires du CSE bénéficient d’un crédit d’heures de délégation pour l’exercice de Ieurs fonctions.

Le crédit d’heures mensuel individuel attribué à chaque membre titulaires du CSE est fixé à 18 heures soit un total mensuel de 90 heures de délégation.

Le volume des crédits d’heures accordés aux membres titulaires du CSE est fixé par accord entre les parties.

La répartition entre membres titulaires et suppléants de l’instance, le cumul des heures mensuelles non consommées ainsi que l’utilisation des heures cumulées ou mutualisées devront se faire dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Le temps passé en dehors des réunions ordinaires ou extraordinaires du CSE par les élus est déduit de ce crédit d’heures sauf cas visés à l’article L2315-11 du code du travail.

ARTICLE 9 : CONDITIONS DE VALIDITE

Le présent accord est valable après avoir été signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise, quel que soit le nombre de votants.

ARTICLE 10 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera transmis aux organisations syndicales présentes dans l’organisme, aux instances représentatives du personnel.

Il fera l’objet d’une diffusion auprès du personnel et sera consultable sur le portail du CTI SA.

L’accord collectif sera transmis à la Direction de la sécurité sociale dans le cadre de la procédure d’agrément des accords locaux conformément à l’article D. 224-7-3 du Code de la Sécurité sociale.

L’agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la Direction de la sécurité sociale, et en l’absence d’un retour de la DSS, à l’issue d’un mois après avis du Comex.

Il entrera en vigueur le jour suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat (articles L. 123-1 et L. 123-2 du Code de la sécurité sociale).

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales auprès de la DREETS via la plateforme de télé procédure du ministère du travail, et du greffe du conseil des prud’hommes.

ARTICLE 11 : DUREE DE VALIDITE DE L’ACCORD

L’accord est conclu pour une durée de trois ans.

Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

Fait en cinq exemplaires originaux, à Valbonne, le 8 avril 2022

Le Directeur,

Le Délégué syndical CGT Le Délégué Syndical FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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