Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux indemnités de petits déplacements" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CGT-FO le 2023-09-11 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T07323060052
Date de signature : 2023-09-11
Nature : Accord
Raison sociale : CONSTRUCTIONS MECANIQUES D'ABORDS ET DE GOLFS
Etablissement : 31021404400045

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-11

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX INDEMNITES DE PETITS DEPLACEMENTS

Entre :

L’entreprise COMAG, dont le siège social est situé à ZA Terre Neuve – 396 route des chênes – 73200 Gilly-sur-Isère, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 310 214 044 et représentée par M. en qualité de Président.

Et

Les organisations syndicales suivantes FO et CGT représentées par M. et Mme en qualité de délégués syndical.

Préambule

La Convention collective nationale des ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990 prévoit le versement, sous conditions, d’indemnités de petits déplacements aux ouvriers travaillant sur chantier.

Au regard de la fréquence des déplacements sur chantiers, il a été jugé souhaitable d’adapter les règles relatives aux indemnités de petits déplacements aux spécificités de notre entreprise.

Article 1 : Salariés concernés

Les ouvriers de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.

Par dérogation aux dispositions du chapitre VII-1 de la Convention collective nationale des ETAM du Bâtiment du 12 juillet 2006, le Titre VIII chapitre VIII-1 de la Convention collective des ouvriers ainsi que les dispositions suivantes s’appliquent également aux ETAM non sédentaires.

Par dérogation aux dispositions du chapitre VI-1 de la Convention collective nationale des Cadres du Bâtiment du 12 juillet 2006, le chapitre VI-1 de la Convention collective des Cadres ainsi que les dispositions suivantes s’appliquent également aux Cadres non sédentaires.

Article 1-2 : Zones concentriques

Il est institué un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10 km mesurés au moyen d’un site internet reconnu de calcul d’itinéraire.

Le nombre de zones concentriques, permettant de déterminer les indemnités dues, est de cinq. La première zone est définie par une limite de 10 km, mesurée selon les modalités prévues ci-dessus, dont le centre est le point de départ des petits déplacements.

Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l’ouvrier a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l’intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l’ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.

Article 1-3 : Indemnité de trajet

Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.

Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.

L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.

Article 1-4 : Indemnité de transport

L'indemnité de frais de transport a pour objet d'indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l'ouvrier pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé.

Cette indemnité étant un remboursement de frais, elle n’est pas due lorsque l’ouvrier n’engage pas de frais de transport, notamment lorsque l’entreprise assure gratuitement le transport des ouvriers ou rembourse les titres de transport

Article 1-5 : Indemnité de repas

L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.

L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :

  • L’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;

  • Un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;

  • Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.

L’indemnité est d’un montant de 18,60€ par jour travaillé sur chantier.

Article 3 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 11 septembre 2023.

Article 4 : Suivi de l’accord

Les parties signataires du présent accord se réuniront chaque année pour faire un bilan de l’application de cet accord.

Article 5 : Formalités

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales.

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (Portail - Ministère du travail (travail-emploi.gouv.fr) par l’entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Chambéry.

Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Article 6 : Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de une année dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait le 11 septembre 2023 à Gilly-Isère, en 3 exemplaires.

Pour l’entreprise : M.

Et

Les organisations syndicales suivantes FO et CGT représentées par M. et Mme en qualité de délégués syndical.

Mme M.

Déléguée syndicale CGT Délégué syndical FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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