Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX DONS DE JOURS DE REPOS" chez HOPITAL PRIVE DE L OUEST PARISIEN - HOPITAL PRIVE DE L'OUEST PARISIEN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HOPITAL PRIVE DE L OUEST PARISIEN - HOPITAL PRIVE DE L'OUEST PARISIEN et le syndicat CFDT le 2021-07-08 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07821008918
Date de signature : 2021-07-08
Nature : Accord
Raison sociale : HOPITAL PRIVE DE L'OUEST PARISIEN
Etablissement : 31022767300020 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-08

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX DONS DE JOURS DE REPOS

ENTRE

D’une part,

ET

D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le don de jour de repos pour permettre à un salarié d’être présent auprès d’un proche gravement malade sans perte de revenu a été possible par les lois du 9 mai 2014 et du 13 février 2018.

Ces deux lois permettent le don de jours de repos à un salarié qui est, soit parent d’un enfant gravement malade, soit aidant de son conjoint, ascendant, descendant, collatéral et dont l’état de santé nécessite une présence soutenue et des soins contraignants.

Cet accord permettra également d’élargir le dispositif à un salarié qui organise les obsèques de son enfant à plus de 500km dans un pays étranger en complément des dispositifs de l’article 60 de la CCU.

Ces dispositions prévoient la faculté pour un salarié de renoncer à des jours de repos au bénéfice d’un autre salarié de son entreprise, ceci afin de lui permettre d’être présent auprès d’une personne dont l’état de santé présente une particulière gravité ou d’organiser les obsèques de son enfant à plus de 500km.

Les parties se sont attachées à définir dans cet accord un dispositif simple et lisible pour être en mesure de répondre au besoin de transparence nécessaire au bon fonctionnement de ce dispositif.

Le don de jours de repos s'appuie sur la solidarité qui s'exprimera entre les salariés, avec le soutien de l'entreprise. Les parties signataires s'engagent à veiller au bon usage des dons qui seront réalisés dans ce cadre.

CHAPITRE I - RAPPEL DES DISPOSITIFS EXISTANTS

Il est convenu entre les parties que la liste ci-dessous reprenant les dispositifs existants permettant déjà l’absence n'est pas exhaustive et que chaque dispositif peut être modifié ou supprimé en dehors de toute négociation liée à l'accord présent.

Dispositifs généraux (droit du travail)

Congé de présence parentale

Les articles L. 1225-62 et suivants du Code du Travail prévoient que tout salarié dont l'enfant à charge âgé de moins de 20 ans est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue ou des soins contraignants, a le droit à un congé de présence parentale. Le salarié pourra bénéficier de 310 jours ouvrés d'absence à prendre à son gré pendant une période maximale de 3 ans, durant laquelle il peut bénéficier d'un maximum de 310 allocations journalières de présence parentale (AJPP), pour un même enfant et par pathologie, et d'un complément mensuel forfaitaire pour frais versé sous condition de ressources.

Congé de solidarité familiale

Les articles L. 3142-6 et suivants du Code du Travail prévoient que tout salarié dont un descendant ou ascendant, un frère, une sœur partageant le même domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable quelle qu'en soit la cause, peut bénéficier d'un congé d'une durée maximale de 3 mois renouvelable une fois, qui peut être pris sous forme d'une période complète ou, avec l'accord de l'employeur, être transformé en période d'activité à temps partiel. Pendant cette période le salarié peut percevoir une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie (AJAP).

Congé de proche aidant

Les articles L. 3142-16 et suivants du Code du travail prévoient que le salarié ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise a droit à un congé de proche aidant non rémunéré lorsqu’un proche présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité.

Dispositifs conventionnels (CCU de l'Hospitalisation privée du 18 avril 2002)

Congé pour enfant malade

L'article 61 de la CCU prévoit que tout salarié ayant un ou plusieurs enfants à charge âgés de moins de 16 ans, bénéficiera pour ceux-ci en cas de maladie ou d'accident constaté par certificat médical, d'un congé par année civile déterminé selon les modalités suivantes :

  • 1 ou 2 enfants : 12 jours ouvrables par salarié ou pour un couple.

  • 3 enfants : application de l’article L. 1225-61 du code du travail si les dispositions s'avèrent plus favorables que l'alinéa précédent.

Les trois premiers jours ouvrables de l'ensemble de ces jours de congés par année civile seront rémunérés comme du temps de travail.

Congé pour soigner un membre proche de sa famille

L'article 69 de la CCU prévoit qu'un congé non rémunéré inférieur ou égal à 12 mois pourra être accordé à un salarié appelé à soigner son conjoint concubin, ou un membre de sa famille au premier degré. Ce congé pourra être prolongé en accord avec la Direction.

Congé pour décès d’un enfant

L’article 60 de la CCU prévoit un congé de 5 jours pour le décès d’un enfant ainsi que 2 jours d’événements familiaux supplémentaires si la cérémonie a lieu à plus de 500 km.

CHAPITRE II : DISPOSITIF DU DON DE JOURS

ARTICLE 1 - Bénéficiaires

Tout salarié titulaire d'un CDD ou d'un CDI, sans condition d’ancienneté au sein de l’établissement, pourra demander à bénéficier du dispositif de don de jours de repos pour venir en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour ce salarié

  • Son conjoint ;

  • Son concubin ;

  • Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

  • Un ascendant ;

  • Un descendant ;

  • Un enfant de moins de 20 ans ;

  • Un collatéral jusqu'au quatrième degré (frère, sœur, neveu, nièce, oncle, tante, cousin germain, grand-oncle, grande-tante, petit neveu ou petite nièce) ;

  • Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

  • Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

Les personnes visées doivent être atteintes d'une maladie, d'un handicap ou victimes d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

Au préalable de l'entrée dans le dispositif, le salarié devra avoir épuisé l'ensemble des dispositifs rémunérés ou indemnisés existants lui permettant de s'absenter.

Par conséquent et à titre d’exemple, si les congés payés de l'année en cours ne peuvent être utilisés par anticipation, il est demandé au salarié de solder ses congés payés N-1 et le cas échéant N-2, etc…

De même, les compteurs d'heures (compteur heures supplémentaires, compteur heures fériés travaillées à récupérer, compteur heures fériés sur repos etc …) doivent avoir été soldés avant d'utiliser le dispositif du don de jours.

ARTICLE 2 - Donateurs et jours de repos cessibles

Tout salarié titulaire d'un CDI ou d'un CDD, sans condition d'ancienneté, a la possibilité de faire un don de jours de repos. Il doit pour cela être volontaire et avoir acquis effectivement des jours pouvant faire l'objet de don. Conformément à la loi, les dons sont anonymes et réalisés sans contrepartie.

Afin de veiller à la santé au travail de l'ensemble des salariés, et au regard de la nécessité d'assurer le bon fonctionnement de l'entreprise, les jours pouvant faire l'objet d'un don pourront être :

  • Jours de congés payés correspondant à la 5ème semaine, acquis et non consommés ;

  • Jours RTT ;

  • Jours fériés sur repos ;

Les jours de repos ainsi que la journée de solidarité, ne pourront pas faire l'objet d'un don.

ARTICLE 3 - Recueil des dons

Article 3.1 - Constitution du dossier de demande de don par le salarié bénéficiaire

Le salarié devra adresser une demande d'absence selon le formulaire joint à l’accord auprès de la Direction des Ressources Humaines de l'établissement, en respectant un délai de prévenance de 30 jours calendaires avant la prise des jours, et en précisant la date de démarrage ainsi que la durée d'absence souhaitée.

Cette demande devra être accompagnée d'un certificat médical indiquant la particulière gravité de la maladie, l'accident ou le handicap rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

Ce certificat médical devra être daté de moins de 15 jours calendaires à la date de dépôt du dossier.

S'il s'avère, après examen de la demande par la Direction, que le salarié n'a pas utilisé tous les dispositifs d'absences rémunérées ou indemnisées existants, celle-ci orientera le salarié vers un autre dispositif légal ou conventionnel.

En cas de pluralité de demandes, chacune d'entre elle sera traitée en suivant l'ordre chronologique de la date de demande, entendue comme la date de réception par le service des ressources humaines de la demande.

Article 3.2 - Campagne d'appel au don

Dès réception de la demande, le Service Ressources Humaines réalisera par voie d'affichage, une campagne d'appel aux dons, sauf utilisation du Fonds de solidarité satisfaisant l'intégralité de la demande (cf. article 3.6 du présent accord).

Cet appel au don précisera l'identité du bénéficiaire, le motif d'appel au don ainsi que la durée prévisionnelle d'absence, sauf demande expresse d'anonymat demandée par le salarié bénéficiaire.

Une seule campagne peut être ouverte au bénéfice d'un même salarié pour une même situation.

Ex : un conjoint malade équivaut à une situation, un enfant avec handicap équivaut à une autre situation.

En cas de nouvelle situation, une seconde campagne peut être ouverte dès lors que le salarié a utilisé les jours et heures issus des dons précédents.

Cette procédure garantit :

  • L'anonymat de l'auteur d'un don de jour(s) ;

  • La confidentialité de l'identité du salarié bénéficiaire d'un don et des informations qu'il a communiqué dans ce cadre, si ce dernier en fait la demande expresse et écrite auprès du service des ressources humaines avant le début de la campagne de don ;

  • La validation par le salarié bénéficiaire des informations transmises par le service des Ressources Humaines dans le cadre de la campagne d’appel au don. Ainsi, le contenu de l’appel au don sera diffusé au salarié avant toute validation.

Article 3.3 - Recueil des dons de jours de repos

La campagne de recueil de don s'étalera sur une période de 7 à 10 jours calendaires à compter de l'information effectuée par affichage par le Service Ressources Humaines.

Le salarié donateur utilisera, pour effectuer son don, le formulaire de dons de jours prévu à cet effet sur lequel il indiquera le nombre et la nature du don (congé, RTT, Récupérations, …) qu’il entend faire.

Ce formulaire sera adressé au Service Ressources Humaines qui s'engage à garder le don anonyme.

Les dons reçus seront classés par ordre chronologique de transmission au Service Ressources Humaines (jour, mois, année et heure) et récoltés dans la limite de 90 jours pour le salarié concerné par la campagne d'appel au don.

Au-delà de ce plafond, les dons de jours transmis au Service Ressources Humaines ne seront pas retirés des compteurs des salariés donateurs concernés.

Les salariés donateurs ont la possibilité de faire un don d’au maximum 5 jours entier par année civile.

Les salariés donateurs se verront décompter de leurs compteurs les jours cédés le mois suivant leur don.

Il est convenu que tout don effectué par un salarié, dans le cadre du présent dispositif, doit être considéré par celui-ci comme étant définitivement perdu et ne pourra faire l'objet d'une contrepartie financière.

Une rubrique de paie « don de jours ou d’heures » sera créée et fera apparaître le nombre de jours donnés par les salariés donateurs.

Article 3.4 - Consommation des dons par le bénéficiaire

Le salarié bénéficiaire ne pourra pas utiliser plus de 90 jours issus d'une même campagne de don.

Un calendrier prévisionnel d’absence sera établi.

Sur demande du médecin de la personne devant être aidée, la prise de ces jours pourra se faire de manière non-consécutive. Le calendrier prévisionnel établi entre le salarié et la Direction pourra alors être révisé pour prévoir cette prise de jour de manière non consécutive.

Si le salarié bénéficiaire utilise la totalité des dons et que leur nombre est insuffisant, il pourra demander au Service Ressources Humaines d'organiser une nouvelle campagne de don.

Il transmettra alors à la Direction un certificat médical et une demande de renouvellement de l'absence.

Les jours non-utilisés par le bénéficiaire alimenteront le fonds de solidarité mentionné à l’article 3-6 du présent accord. Il est rappelé que les dons récoltés dans la limite du plafond cité à l'article 3-3 du présent accord sont définitifs.

Une rubrique de paie « absence don de jours » sera créée et apparaîtra sur la fiche de paie du salarié bénéficiaire.

Les jours donnés seront décomptés de la même manière que les congés payés, à savoir en jours ouvrables.

3.5 – Caractéristiques de l’absence

Le salarié bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence pendant laquelle son contrat est suspendu.

Cette période d’absence est assimilée à du temps de travail effectif pour l'acquisition des jours de congés payés ainsi que pour le calcul de l'ancienneté.

Le salarié bénéficiaire conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.

La rémunération et la couverture « frais de santé prévoyance » sont maintenues durant la durée de l’absence correspondant aux jours effectivement cédés.

Article 3.6 - Création d'un Fonds de Solidarité

Un Fonds de Solidarité dont la gestion relèvera du Service Ressources Humaines est créé. Celui-ci sera alimenté par les dons de jours non consommés.

Lors de toute nouvelle campagne d'appel au don, le Fonds de Solidarité pourra être sollicité.

Ainsi, si le solde permet de satisfaire partiellement ou totalement la demande de don, les jours présents dans le Fonds de Solidarité pourront être utilisés.

Il est précisé que si le Fonds de Solidarité permet de satisfaire en totalité la demande de don, aucune campagne d'appel au don ne sera réalisée.

En fin d’année, le Comité social et économique sera informé de l’utilisation de ce fonds ainsi que du nombre de salariés ayant bénéficié d’une campagne de dons sur l’année écoulée.

CHAPITRE III : DUREE ET MODALITES DE SUIVI DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa signature.

Il entrera en vigueur le 1er septembre 2021 suivant l'accomplissement des formalités de dépôt.

ARTICLE 1 - Suivi

Un bilan de l'application des dispositions de l'accord sera présenté annuellement, lors d'une réunion du Comité Social Economique.

Si un problème d'une particulière importance était constaté à l'occasion de ce bilan, les parties au présent accord conviennent de se réunir dans les meilleurs délais afin d'y remédier.

ARTICLE 2 - Sensibilisation et communication sur les modalités de l'accord

La Direction communiquera sur le présent accord dès sa signature auprès de l'ensemble des salariés de l’hôpital, notamment par sa diffusion sur Intranet.

Elle s'assurera également que les responsables hiérarchiques seront formés sur les dispositions du présent accord.

ARTICLE 3 - Adhésion

Toute organisation syndicale représentative de salariés pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent avenant et fera l'objet d'un dépôt à la diligence de son auteur au lieu où aura été déposé le présent accord.

ARTICLE 4 – Révision - Dénonciation

Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail.

Dénonciation

Chacune des parties pourra également dénoncer le présent accord conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 5 - Publicité - Dépôt

Le présent accord signé des parties sera transmis au Conseil des Prud’hommes.

Il sera également transmis à la DREETS compétente via la plateforme teleaccords.travail-gouv.fr. Une version anonymisée sera transmise à la DREETS, selon les mêmes modalités, en vue de sa publication sur Légifrance.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Trappes, le

En quatre exemplaires originaux.

Annexe

FORMULAIRE DON DE JOURS DE REPOS

Document à retourner à la DRH signé et complété

Je, soussigné(e)

Nom Prénom
Matricule
Service

Solde de congés payés disponibles

à la date du don :

Souhaite céder : ………………. jours de congés payés ou ……………….. jours de repos a

u titre de l’appel au don

J’ai pris note que :

  • Ce(s) jours sera (seront) utilisé(s) à concurrence du nombre de jours nécessaires

  • Ce don sera alors définitif, anonyme et sans contrepartie

Date :

Signature

Précédée de la mention

« Lu et approuvé »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com