Accord d'entreprise "Accord relatif au fonctionnement du Comité social et économique (CSE)" chez CLIMALIFE - DEHON SERVICE (CLIMALIFE)

Cet accord signé entre la direction de CLIMALIFE - DEHON SERVICE et le syndicat CFTC et CFDT le 2019-05-20 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T09419002832
Date de signature : 2019-05-20
Nature : Accord
Raison sociale : DEHON SERVICE
Etablissement : 31025920500147 CLIMALIFE

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Relatif au périmètre de mise en place du CSE (2019-03-13)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-20

accord relatif au fonctionnement du Comite Social et Economique (CSE) de l’UES DEHON

Entre :

L’ensemble des entités de l’UES DEHON, tel que défini par l’accord du 13 mars 2019 relatif au périmètre de mise en place du CSE au sein de l’UES DEHON

Représenté, ci-après, par , en vertu des mandats dont il dispose,

Ci-après ensemble dénommées « UES DEHON »,

D’une part,

Et 

L’organisation syndicale CFDT, représentée par dûment mandatée à cet effet,

L’organisation syndicale CFTC, représentée par dûment mandaté à cet effet,

D’autre part,

Ci-après ensemble dénommées « les Parties »

Préambule

Le présent accord intervient dans le cadre de la mise en place du Comité Social et Economique (CSE) au sein de l’Unité Economique et Sociale (UES) DEHON, telle que dernièrement reconnue par l’Accord du 13 mars 2019. Cet accord a par ailleurs déterminé que l’ensemble de l’UES DEHON constituait un seul et même établissement en vue de la mise en place du CSE et du périmètre de désignation syndicale.

A l’occasion de la mise en place du premier CSE, nouvelle instance unique de représentation du personnel instituée par l’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, les Parties se sont réunies en vue de définir, par le présent accord, les modalités de fonctionnement du CSE de l’UES DEHON, en application des dispositions du Titre Premier du Livre III de la Deuxième Partie du Code du travail (articles L. 2311-1 et suivants).

Le présent accord vaut accord d’entreprise au sens des dispositions législatives et réglementaires relatives au CSE.

Les Parties rappellent que les mandats actuellement en cours au sein de l’UES DEHON expirent en principe le 9 octobre 2021. Toutefois, conformément aux dispositions de l’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, le Comité Social et Economique doit être mis en place à compter du 1er janvier 2020 ou une date antérieure fixée unilatéralement ou par accord au sein de l’UES DEHON. C’est dans ce cadre que le CSE sera mis en place dès la fin de l’année 2019

A la suite de quoi il a été convenu ce qui suit :

Article 1er : Champ d’application de l’accord

Le cadre juridique d’application du présent accord concerne l’UES DEHON.

Article 2 : Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du CSE de l’UES DEHON.

Article 3 : Durée des mandats

Conformément à l’article L. 2314-34 du Code du travail, les Parties signataires conviennent de fixer la durée des mandats des membres élus de la délégation du personnel au CSE à 4 ans.

Article 4 : Nombre et composition des collèges

A l’occasion de l’élection des membres du CSE, le personnel sera réparti en 2 collèges composés pour :

  • Pour le premier, par les non cadres ;

  • Pour le deuxième, par les cadres & ingénieurs ;

Article 5 : Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) du CSE

Article 5.1 : Périmètre

Conformément à l’article L. 2315-36 du Code du travail, il est décidé la mise en place d’une seule et même Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (ci-après désignée « CSSCT »), émanation du CSE, au sein de l’UES DEHON.

Le champ d’intervention de la CSSCT est donc le même que le CSE de l’UES DEHON. Il comprend à ce titre l’ensemble des entités composant l’UES DEHON, tel que défini par l’accord du 16 avril 2019.

Compte tenu de ce qui précède, les Parties constatent expressément que les sites dits « SEVESO » de Saint-Priest et de Pierrelatte sont couverts par la CSSCT du CSE de l’UES DEHON, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-36 du Code du travail.

Article 5.2 : Composition de la CSSCT

La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant qui peut se faire assister par des collaborateurs de l’UES choisis en dehors du Comité Social et Economique, selon les sujets inscrits à l’ordre du jour. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des membres de la CSSCT.

La CSSCT comprend 5 membres, dont au moins 1 du 2e collège.

Les Parties conviennent par ailleurs, afin de tenir compte des conditions de travail particulières pouvant exister sur les sites dits « SEVESO » Saint-Priest et de Pierrelatte, de ce que, parmi ces membres de la CSSCT, au moins un membre soit désigné parmi les élus membres du personnel de chacun de ces deux sites.

Les membres de la CSSCT sont désignés, pour la durée de la mandature du CSE, parmi les élus titulaires et suppléants de la délégation du personnel au CSE, à la majorité des élus titulaires présents lors de la première réunion de l’instance et au plus tard dans le mois qui suit la proclamation définitive des résultats. En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé sera désigné.

Article 5.3 : Missions déléguées à la CSSCT

Par délégation du CSE, la CSSCT exerce à titre habituel les missions suivantes :

  • Procéder à l'analyse des risques professionnels et saisir le CSE de toute initiative qu'elle estime utile,

  • Formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés liées aux risques,

  • Réaliser toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,

  • Décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

Celle-ci peut, à l’unanimité de ses membres dont son président, décider de s’en dessaisir au profit du CSE.

Le CSE peut par ailleurs confier à la CSSCT l’instruction de toute étude ou toute instruction préparatoire, notamment dans le cadre d’une procédure d’information consultation, sans préjudice des délais impartis au comité pour rendre un avis.

En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions précitées.

Article 5.4 : Modalités de fonctionnement de la CSSCT

Les membres de la CSSCT désignent un rapporteur parmi eux. Interlocuteur privilégié du Président de la commission et du CSE, celui-ci :

  • Est consulté sur l’ordre du jour des réunions de la commission,

  • Etablit un procès-verbal à leur issue et rend compte plus généralement des travaux de la commission au CSE.

La CSSCT est réunie 4 fois par an à l’initiative de l’employeur, et davantage si l’une des deux parties l'estime nécessaire. Ces réunions précéderont de plusieurs jours les réunions du CSE portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

L’ordre du jour de chaque réunion de la CSSCT est établi par le Président après un échange avec le rapporteur de la CSSCT. La convocation à chaque réunion accompagnée de l’ordre du jour est transmise par mail par le Président aux membres de la CSSCT au moins 8 jours calendaires avant la réunion.

Assistent avec voix consultative aux réunions les personnes visées par les dispositions légales.

Le Président peut décider du recours à la visioconférence pour la tenue des réunions de la commission à condition qu’il ne soit pas ainsi fait obstacle à la participation des participants extérieurs précités.

Le rapporteur établit un procès-verbal des réunions de la commissions dans les 8 jours calendaires. Il bénéficie au titre de la rédaction de ce procès-verbal, d'un crédit d'heures complémentaire de 3 heures. Il rend compte des travaux de la CSSCT dans un rapport annuel écrit, qu’il présente lors d'une réunion plénière du CSE.

Chaque membre de la CSSCT dispose d'un crédit d'heures de 7 heures spécifique par mois au titre de ses missions, qui sont mutualisables uniquement entre les membres de la CSSCT, sans toutefois qu’un membre ne puisse disposer dans le mois de plus de 11 heures spécifiques.

Article 5.5 : Visites de site et inspections en matière de santé, sécurité et conditions de travail

La Direction du site devra dans la mesure du possible être informée par un membre de la CSSCT 48 heures avant chaque visite

La CSSCT procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. La fréquence de ces inspections est égale, sauf circonstances exceptionnelles, au nombre de réunions ordinaires annuelles du CSE portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, tel que prévu à l’article 7 du présent accord

Dans le cadre de ces inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, le temps passé par chaque membre de la CSSCT ne sera pas imputé sur son crédit d’heures spécifique, dans la limite de 4 heures par inspection.

Chaque inspection fera l’objet d’un rapport écrit transmis au rapporteur et au président de la commission, en vue de la réunion suivante de la CSSCT.

Article 5.6 : Modalités de formation

La durée de la formation en santé, sécurité et conditions de travail dont bénéficient les membres de la CSSCT dans ce cadre est fixée à cinq jours. Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation. Les modalités de prise, de demande et de report du congé sont définies par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Article 5.7 : Moyens

La CSSCT dispose d’une documentation technique déterminée par le Président de la commission après concertation avec les membres de la commission

Article 6 : Autre commission du CSE

Les Parties conviennent de mettre en place une commission Emploi et Formation.

Cette commission sera composée de la moitié du nombre total d’élus titulaires du CSE, arrondi à l’entier supérieur. Ses membres seront désignés, pour la durée de la mandature du CSE, parmi les élus titulaires et suppléants de la délégation du personnel au CSE, au plus tard dans les deux mois qui suivent la proclamation définitive des résultats. En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé sera désigné.

Elle sera présidée par l'employeur ou son représentant qui peut se faire assister par des collaborateurs de l’UES choisis en dehors du Comité Social et Economique, selon les sujets inscrits à l’ordre du jour. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des membres de la commission.

Cette commission sera chargée :

  • De préparer les délibérations du CSE en matière de formation, en particulier la consultation sur le bilan et le plan de formation ;

  • D’étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;

Le CSE pourra mandater cette commission pour tout sujet entrant dans son domaine de compétences.

Article 7 : Nombre de réunions ordinaires du CSE sur l’année

Le CSE tient au moins 11 réunions annuelles sur convocation de l’employeur ou de son représentant.

Au minimum 4 de ces réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Un calendrier prévisionnel semestriel sera transmis aux élus titulaires et suppléants afin d’anticiper et faciliter les remplacements éventuels et l’organisation du déplacement des élus.

Pour faciliter la présence des membres aux réunions de CSE, l’utilisation de la visio-conférence pourra être organisée de manière ponctuelle dans les conditions visées à l’article 10 du présent accord.

Article 8 : Réunion des élus

Les Parties conviennent de pérenniser l’organisation d’une réunion de tous les représentants élus et désignés, titulaires et suppléants.

Cette réunion permettant la mise en place de débats et d’échanges, se tiendra une fois par an. Le temps passé à cette réunion par les participants sera considéré comme du temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heure.

Les coûts de déplacement et d’hébergement seront imputés au budget de fonctionnement du CSE.

Article 9 : Réclamations individuelles et collectives

Les Parties conviennent expressément que les éventuelles réclamations individuelles ou collectives, relatives à l’application des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles au sein de l’UES DEHON, auparavant de la compétence des délégués du personnel et, dorénavant, de celle des membres du CSE, sont prioritairement traitées par le biais d’un canal autonome.

Ce traitement, indépendant des réunions du CSE, sera réalisé par le biais d’un adresse mail dédié permettant aux élus de déposer leurs réclamations en temps réel.

La Direction s’engage à répondre à toute réclamation dans les 10 jours ouvrés à compter de sa réception.

Un historique des réclamations et des réponses sera conservé à minima sur la durée de la mandature.

Les questions traitées et pour lesquelles une difficulté demeure peuvent être présentées, lors d’une des réunions ordinaires du CSE prévues à l’article précédent du présent accord.

Article 10 : Délais de consultation

Article 10.1 : Objet

Les dispositions relatives aux délais de consultation du CSE ont pour objet de fixer les délais maximums dans lesquels les avis du CSE sont rendus.

Sont concernées par ces dispositions, l’ensemble des hypothèses de consultations du CSE à l’exception de celles prévues en cas :

  • De licenciement pour motif économique de 2 à 9 salariés dont le délai est fixé par l’article L. 1233-8 du code du travail (délai de consultation de 1 mois) ;

  • De licenciement pour motif économique nécessitant la mise en place d’un PSE dont les délais de consultation du CSE peuvent être adaptés par un accord de méthode ou un accord portant PSE en application des articles L. 1233-21 et suivants du code du travail.

Article 10.2 : Possibilité de formuler un avis avant le terme du délai

Les délais dont dispose le CSE pour formuler un avis s’entendent de délais maximums. Par conséquent, il est expressément convenu que le comité peut être réuni, consulté et rendre valablement un avis avant l’expiration même de ces délais.

Article 10.3 : Délais de consultation

Il est convenu que le CSE rend ses avis dans un délai maximum de 30 jours calendaires.

En cas de recours à un expert (expert-comptable, expert-habilité ou expert libre), le délai maximum dans lequel le comité doit rendre son avis est porté à 45 jours calendaires.

Article 10.4 : Point de départ du délai de consultation

Le délai dont dispose le comité pour formuler un avis débute selon le cas à compter :

  • Soit de la communication des informations par la direction de l’entreprise ;

  • Soit de l’information par la direction de la mise à disposition des informations au sein de la base de données économiques et sociales ;

  • Soit de la première réunion d’information / consultation du CSE dans les situations où plusieurs réunions sont organisées à l’occasion de la consultation du CSE.

Article 10.5 : Effets de l’absence d’avis

En tout état de cause, le CSE, s’il n’a pas exprimé d’avis, est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration de ces délais.

Article 11 : Visioconférence

Article 11.1 : Recours à la visioconférence

La direction de l’entreprise et les membres du CSE conviennent qu’ils pourront recourir à la visioconférence pour la tenue des réunions du CSE.

Article 11.2 : Dispositif technique mis en place

Le dispositif technique mis en place, retenu par l’entreprise et les membres du CSE, présente toutes les garanties exigées par les articles D. 2315-1 et suivants du Code du travail.

La direction de l’entreprise s’assure de la mise à dispositions des membres du CSE d’outils permettant de participer aux réunions par visioconférence.

Article 11.3 : Réunions concernées

Au cours d’une année civile, 4 réunions du CSE pourront se tenir par visioconférence.

Article 12 : Procès-verbal

Article 12.1 : Etablissement et transmission du procès-verbal de réunion

Le secrétaire du CSE établit le procès-verbal des réunions du comité.

Il transmet le procès-verbal à l’employeur dans un délai maximum de 15 jours suivant la réunion au titre de laquelle il est établi.

Article 12.2 : Contenu du procès-verbal

Le procès-verbal des réunions du CSE contient à minima les informations suivantes :

Date de la réunion, nom des personnes présentes, rappel de l’ordre du jour, synthèse des débats, avis du CSE, réponses motivées de l’employeur.

Article 12.3 : Extrait de procès-verbal

Lorsque cela est nécessaire, l’employeur peut solliciter le secrétaire afin que celui établisse un extrait de procès-verbal.

Le secrétaire dispose d’un délai de 5 jours ouvrés pour établir cet extrait. L’extrait de procès-verbal comporte a minima :

Date de la réunion, nom des personnes présentes, le point porté à l’ordre du jour objet de l’extrait de procès-verbal, l’avis rendu par le comité.

Article 13 : Crédit d’heures

Article 13.1 – Crédit d’heures

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient du crédit d’heures de délégation prévu par les dispositions de l’article R2314-1 du code du travail et R2315-4 du code du travail.

Article 13.2 – Mutualisation des heures de délégation

Un membre titulaire du CSE peut partager ses heures mensuelles de délégation avec un autre membre titulaire ou un membre suppléant de son choix figurant sur la même liste des candidats aux élections professionnelles.

L’élu titulaire devra transmettre par mail sa demande auprès du service RH, en indiquant le nombre d’heures transférées ainsi que le bénéficiaire.

Cette répartition ne peut conduire l’un d’eux à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation légal dont bénéficie un membre titulaire.

Article 13.3 – Bons de délégation

Les membres du CSE peuvent librement exercer leur mandat et utiliser le crédit d’heures dont ils disposent dès lors que cette utilisation est conforme aux dispositions en vigueur.

Toutefois, afin de permettre à l’entreprise d’organiser au mieux l’activité du service auquel appartient le membre du CSE en raison de l’absence liée à l’exercice de son mandat (imputable ou non sur son crédit d’heures), les Parties signataires conviennent de mettre en place des bons de délégation.

Ces bons ne constituent pas une demande préalable d’autorisation d’absence.

Les bons sont établis sur un document mis à disposition des membres du CSE et remis à leur responsable hiérarchique moyennant un délai de prévenance de 5 jours ouvrés.

En tout état de cause, la prise des heures de délégation en dehors du temps de travail ne peut pas avoir pour conséquence le non-respect des règles de répartition du temps de travail (respect des durées maximales de travail, de la durée minimale de repos, du nombre de jours de repos hebdomadaire, du chômage des jours fériés, etc.)

Tout membre du comité social et économique bénéficiant d’heures de délégation peut prendre ses heures de délégation pendant des congés payés. Toutefois, il ne peut pas cumuler la rémunération des heures de délégation prises pendant ces périodes avec une indemnité de congés payés.

Article 14 : Moyens du Comité Social et Economique

Article 14.1 : Budget de fonctionnement

Le CSE dispose d’une subvention versée par l’entreprise au titre du budget de fonctionnement d’un montant annuel correspondant à 0,20 % de la masse salariale brute telle que définie par les articles L. 2312-78 et suivants du Code du travail.

Article 14.2 : Budget activités sociales et culturelles

Le CSE dispose d’une subvention versée par l’entreprise au titre du budget consacré aux activités sociales et culturelles d’un montant annuel correspondant à 1,00 % de la masse salariale brute telle que définie par les articles L. 2312-78 et suivants du Code du travail.

Article 14.3 : Versement des subventions

Il est effectué un versement mensuel de la contribution sur la base des salaires versés le mois précédent.

Article 15 : Base de données économiques et sociales (BDES)

Article 15.1 : Objet

Aux termes de l’article L.2312-18 du Code du travail, la BDES rassemble l'ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes mises à la disposition du CSE par l’employeur.

Article 15.2 : Extension de la BDES aux négociations périodiques obligatoires et aux consultations ponctuelles

Conformément aux dispositions du Code du travail, les Parties signataires conviennent que la BDES rassemble également les informations nécessaires aux :

  • Négociations périodiques obligatoires ;

  • Consultations ponctuelles du CSE prévues à l'article L. 2312-8 du Code du travail.

Pour ces informations, si la mise à disposition des éléments d’information au sein de la BDES ne semble pas adaptée, la direction dispose de la faculté de communiquer ceux-ci selon l’une des modalités suivantes :

  • Courrier remis en main propre ;

  • Courrier électronique ;

  • Ou tout autre moyen permettant de donner une date certaine à la notification de l’information.

Article 15.3 : Accès à la BDES

La base de données est accessible en intégralité aux :

  • Membres de la délégation élue du personnel ;

  • Délégués syndicaux

Article 15.4 : Présentation et période des données

Les informations transmises prennent principalement la forme de données chiffrées. A défaut, elles prennent la forme de commentaire et peuvent donner lieu à des analyses ou commentaires complémentaires si nécessaire

Les données chiffrées sont relatives aux deux années précédentes.

Article 15.5 : Mise à jour des données

Les données de la BDES sont régulièrement mises à jour par la direction de l’entreprise. En tout état de cause, les mises à jour des données utiles à une information ou consultation du CSE seront effectuées dans les délais utiles.

La mise à jour de la base de données donnera lieu à information des membres du CSE par courrier électronique ou tout autre moyen permettant de donner une date certaine à la notification de l’information.

Article 15.6 : Effets de la mise à disposition des données au sein de la BDES

La mise à disposition des données au sein de la BDES vaut communication des informations et rapports que la direction doit transmettre au CSE. Elle vaut également transmission à l’autorité administrative compétente pour les éléments devant faire l’objet d’une telle transmission.

En outre, le délai dont dispose le CSE pour formuler un avis débute à compter de l’information par la direction de la mise à disposition des informations au sein de la BDES.

Article 15.7 : Informations confidentielles

Les personnes ayant accès à la BDES doivent respecter le caractère confidentiel des informations présentées comme telles par la direction de l’entreprise.

Article 16 : Domaines non traités par l’accord

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

Article 17 : Durée de l’accord

Le présent accord prend effet le 1er septembre 2019, il est conclu à durée indéterminée.

Article 18 : Adhésion à l’accord

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux Parties signataires.

Article 19 : Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les Parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 20 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires à l’occasion de chaque nouvelle élection professionnelle.

Les Parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 2 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les Parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 21 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé selon les modalités prévues aux article L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Toute demande de révision devra être adressée par tout moyen et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Des négociations s’engageront alors dans un délai maximum de 3 mois.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut, seront maintenues.

Par ailleurs, dans le cas où une modification juridique aurait un impact sur le périmètre des établissements distincts, les Parties s’engagent à se réunir dans les meilleurs délais afin d’envisager les suites à donner au présent accord.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date qui devra être expressément prévue soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Articles 22 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Articles 23: Formalités – Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ;

  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il sera par ailleurs affiché dans chaque société composant l’UES DEHON.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Articles 24 : Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • De la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à Vincennes, le 20 mai 2019 en 5 exemplaires

L’ensemble des entités composant l’UES DEHON,

Représentées par , en vertu des mandats dont il dispose à cet effet,

Pour les Organisations Syndicales Représentatives, représentées chacune par leur Délégué Syndical,
CFDT
CFTC
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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