Accord d'entreprise "Accord de révision n°2 sur l'aménagement du temps de travail" chez LYCEE COLLEGE PRIVE COURS P TERMIER - OGEC ASSOCIATION COURS PIERRE TERMIER (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de LYCEE COLLEGE PRIVE COURS P TERMIER - OGEC ASSOCIATION COURS PIERRE TERMIER et le syndicat CFTC le 2021-02-02 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T06921015304
Date de signature : 2021-02-02
Nature : Avenant
Raison sociale : OGEC ASSOCIATION COURS PIERRE TERMIEROGEC
Etablissement : 31027097000026 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail avenant numéro un à l'accord d'entreprise du 22 août 2016 (2019-03-22)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-02-02

ACCORD DE RÉVISION N°2

SUR L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

L’Association , dont le siège social est situé ………………….. à Lyon (représentée par …………………….. en sa qualité de directrice générale

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale représentative CFTC, dont le siège social est situé 214, avenue Felix Faure 69441 LYON Cedex 03 représentée par ………………….. en sa qualité de délégué syndical

D’autre part,


PRÉAMBULE

Le présent accord de révision résulte d’une volonté de la direction et du personnel de réviser certaines dispositions de l’accord d’entreprise du 22 août 2016 et de l’avenant n°1 du 22 mars 2019 relatives notamment à la durée du travail et aux modalités d’aménagement du temps de travail, sans toutefois en modifier la philosophie générale.

En effet, ces accords ont fixé une période de référence pour l’aménagement du temps de travail débutant le 16 août et se terminant le 15 août de l’année suivante. Cette organisation peut toutefois être source de difficultés d’ordre pratique, car la période de référence de la modulation diffère de l’année scolaire

Une période de référence de la modulation du temps de travail débutant le 1er septembre et se terminant le 31 août de l’année suivante serait donc plus cohérente et permettrait d’améliorer l’organisation de l’établissement :

  • Le planning pourrait être reporté sur logiciel de paie, ce qui faciliterait le travail de paie ;

  • Le planning pourra être en phase avec la paie et l’exercice comptable

  • Le personnel connaitrait ainsi à l’avance ses dates de départ et de retour des vacances ;

Dans ces conditions, les organisations syndicales représentatives ont été invitées à négocier par la Direction, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 décembre 2020.

À l’issue de ces négociations, les parties ont tenu à conclure le présent accord de révision, qui annule et remplace toutes dispositions en vigueur qui porteraient sur le même objet, résultant d’accords collectifs ou atypiques, d’usages et/ou d’engagements unilatéraux en vigueur au sein de l’Association.

Le CSE a été informé et consulté sur ce projet d’organisation lors de la réunion du 6 mai 2020. Il a été informé sur le projet d’accord de révision lors de la réunion du 1er octobre 2020.

Le champ d’application du présent accord est identique au champ d’application de l’accord d’entreprise du 22 août 2016 et de l’avenant n°1 du 22 mars 2019.

ARTICLE 1 - MODALITÉS D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Le nouvel article 3.2 ci-après repris remplace et annule l’article 3.2 de l’accord du 22 août 2016 :

3.2 Modalités d’aménagement du temps de travail :

La modulation de la durée du travail est appréciée sur une année, la période de référence est fixée du 1er septembre au 31 août de l’année suivante.

Dans le cadre des variations d’horaires résultant de la fluctuation de la charge de travail, la durée hebdomadaire du travail pourra varier entre 32 heures et 40 heures, sauf pour les semaines de repos résultant de la modulation sous forme de jours supplémentaires qui seront ramenées à zéro heure.

L’amplitude haute de 40 heures ne pourra excéder 12 semaines consécutives sur l’année de référence.

Les heures effectuées en période haute au-delà de 35 heures et dans les limites fixées ci-dessus, ne seront pas des heures supplémentaires. Elles ne seront pas imputées sur le contingent d’heures supplémentaires et n’ouvriront pas droit à repos compensateur.

Le nouvel article 3.2.1 ci-après repris remplace et annule l’article 3.2.1 de l’accord du 22 août 2016 :

3.2.1 Jours de repos supplémentaires

Les journées de repos devront être prises au plus tard avant le terme de l’année de référence ( du 1er septembre eu 31 août de l’année suivante)

Sous réserve que la continuité du service soit assurée grâce au roulement des personnes qui s’absentent une même journée ou une même semaine, l’aménagement du temps de travail peut prendre la forme de jours de congés supplémentaires, ces repos pourront être pris isolément ou regroupés dans les conditions suivantes :

  • 3 jours ouvrés consécutifs de congés supplémentaires pris au choix du salarié avec un délai de prévenance de 2 semaines.

  • planification d’une semaine de congés au choix du salarié avec un délai de prévenance de 4 semaines

  • planification d’une semaine à l’initiative de l’établissement, en concertation avec le salarié

S’agissant des jours ou des semaines pris au choix du salarié, ceux-ci devront si situer au cours de « plages » définies par l’établissement. Ces plages, qui peuvent varier selon les catégories de personnel, devront couvrir un minimum de 5 semaines par an, dont 2 au moins pendant les vacances scolaires.

Le nouvel article 3.3.1 ci-après repris remplace et annule l’article 3.3.1de l’accord du 22 août 2016 :

3.3.1 Période de modulation

La période à l’intérieur de laquelle pourra être mise en œuvre la modulation telle que définie au présent article ne pourra en aucun cas être supérieure à 12 mois, cette période s’appréciant sur l’année scolaire, c’est-à-dire du 1er septembre au 31 août de l’année suivante.

Le nouvel article 3.3 ci-après repris remplace et annule l’article 3.3 de l’avenant n° 1 du 22 mars 2019 :

3.3 Programmation indicative des variations d’horaires :

Chaque année, il est établi par les services, pour l’année de référence suivante, un planning indicatif déterminant la répartition du temps de travail entre les périodes de la modulation.

Ce planning sera présenté au CSE avant le …

Une programmation indicative sera remise à chaque salarié avant le 15 septembre.

ARTICLE 2 - ENTRÉE EN VIGUEUR

Les dispositions du présent accord de révision entreront en vigueur à compter du jour qui suivra sont dépôt et pour l’exercice en cours.

ARTICLE 3 - DURÉE DE L'ACCORD

Le présent accord de révision est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4- DÉNONCIATION

Une dénonciation du présent accord de révision pourra intervenir en application des dispositions légales.

ARTICLE 5 - RÉVISION

Une révision du présent accord de révision pourra intervenir en application des dispositions légales.

ARTICLE 6 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Le présent accord de révision fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales en vigueur.

Il sera notifié dès sa signature à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception.

Un exemplaire du présent accord de révision est déposé auprès de la DIRECCTE, accompagné des pièces adéquates, via la plateforme de dépôt TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/), en deux versions :

  • Une version intégrale signée des parties au format .pdf ;

  • Une version en format .docx avec suppression de toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature des personnes physiques.

Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.

Une copie du présent accord de révision sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Un exemplaire du présent accord de révision sera remis aux membres du CSE.

Le présent accord de révision est établi six exemplaires, pour remise à chaque partie et aux autorités compétentes.

Fait à Lyon, le 2 février 2021

Signatures :

Pour la Direction

, Délégué syndical de l’organisation syndicale représentative CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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