Accord d'entreprise "Accord d'entreprise conclu dans le cadre de la NAO" chez LYCEE COLLEGE PRIVE COURS P TERMIER - OGEC ASSOCIATION COURS PIERRE TERMIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LYCEE COLLEGE PRIVE COURS P TERMIER - OGEC ASSOCIATION COURS PIERRE TERMIER et le syndicat CFDT le 2023-01-16 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06923024381
Date de signature : 2023-01-16
Nature : Accord
Raison sociale : OGEC ASSOCIATION COURS PIERRE TERMIER
Etablissement : 31027097000026 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-16

ACCORD D’ENTREPRISE CONCLU DANS LE CADRE

DE LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

ENTRE :

L’Association OGEC COURS PIERRE TERMIER, dont le siège social est situé 23 rue des Alouettes à Lyon (69003),

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale représentative SEPR-CFDT, dont le siège social est situé 214 avenue Félix Faure,

D’autre part,


PRÉAMBULE

Le présent accord résulte des négociations annuelles obligatoires engagées par l’employeur, portant sur les thèmes suivants :

  • La rémunération, le temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et notamment les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie, et les conditions de travail.

L’ensemble des organisations syndicales représentatives ont été invitées à négocier par la direction, par lettre du 24 novembre 2022.

Les organisations syndicales représentatives ont reçu les informations nécessaires pour pouvoir négocier en toute connaissance de cause.

Lors de ces négociations, ont notamment été abordés les sujets suivants :

  • L’adaptation à l’association et à son activité des dispositions relatives au forfait annuel en jours, prévues par la convention collective applicable à savoir la convention collective nationale de l’enseignement privé non lucratif du 11 avril 2022 (IDCC 3218) ;

  • L’adaptation à l’association et à son activité des modalités d’aménagement du temps de travail prévues par la convention collective applicable et les accords d’entreprise internes ;

  • Le versement d’une prime exceptionnelle de partage de la valeur ;

  • L’augmentation de la part employeur de la mutuelle santé.

À l’issue de ces négociations, les parties ont conclu le présent accord d’entreprise, qui annule et remplace toutes dispositions en vigueur qui porteraient sur le même objet, résultant d’accords collectifs ou atypiques, d’usages et/ou d’engagements unilatéraux en vigueur au sein de l’association.

ARTICLE 1 - FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNÉE

1.1- Dispositions conventionnelles concernées :

Selon l’article 5.2.4.1 de la convention collective nationale applicable, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année les cadres au minimum de Strate IV :

  • Qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps ;

  • Et qui, en raison de la nature stratégique des fonctions et des responsabilités voire les délégations, n’ont pas l’obligation d’être présents dans l’établissement pendant les périodes de présence des apprenants.

Les parties ont toutefois souhaité élargir le champ des salariés pouvant bénéficier d’un forfait annuel en jours à l’ensemble des salariés disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la durée du travail ne peut être prédéterminée, conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail.

Les salariés concernés se verront ainsi accorder des jours de repos, et bénéficieront davantage de souplesse dans l’organisation de leur temps de travail.

1.2- Champ de la négociation collective :

Les parties ont convenu de la suppression de la condition relative à l’obligation de présence dans l’établissement pendant les périodes de présence des apprenants (« et qui, en raison de la nature stratégique des fonctions et des responsabilités voire les délégations, n’ont pas l’obligation d’être présents dans l’établissement pendant les périodes de présence des apprenants »).

Le présent accord dérogatoire applicable aux salariés concernés par le forfait en jours sur l’année se substitue de plein droit aux dispositions conventionnelles susvisées, dans les conditions définies par l’article L. 3121-63 du Code du travail.

Il est rappelé à toutes fins utiles que l’employeur peut imposer des plages horaires de présence aux salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, sans remettre en cause leur autonomie.

En l’espèce, cette organisation du temps de travail se justifie par le fonctionnement spécifique d’un établissement scolaire, qui peut requérir la présence du personnel d’encadrement lorsque les apprenants sont également présents.

Pour autant, cette organisation n’empêche pas les salariés concernés de disposer d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et ne les contraint pas à être soumis à l’horaire collectif.

ARTICLE 2 - GESTION DES ABSENCES

2.1- Disposition conventionnelles concernées :

Selon l’article 5.2.1.7 de la convention collective nationale applicable, relatif à l’aménagement du temps de travail et à la répartition pluri-hebdomadaire de la durée du travail :

« Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donnent pas lieu à récupération.

Elles sont comptabilisées pour le volume d'heures qui aurait dû être travaillé au regard du dernier programme définitif remis en application des dispositions de l’article 5.2.1.4 »

Selon l’article 3.3.8 de l’accord d’entreprise du 22 août 2016 :

« Pour les salariés dont le temps de travail est apprécié à l’heure, les absences qu’elles soient ou non rémunérées, sont décomptées pour la durée prévue dans l’horaire de travail dans lequel elles interviennent »

En l’état de ces dispositions conventionnelles, les absences suivantes ne donnent pas lieu à récupération : les absences rémunérées ou non rémunérées, les absences indemnisées, les absences autorisées, et les absences résultant d’une maladie ou d’un accident.

Seules les absences non-autorisées peuvent donner lieu à récupération.

Ces dispositions contraignent ainsi l’employeur à refuser certaines demandes d’absence, en raison de l’impossibilité de les faire récupérer.

Par conséquent, les parties ont souhaité instaurer la récupération des absences autorisées non-rémunérées et non-indemnisées, afin qu’un plus grand nombre de demandes d’absence soient susceptibles d’être acceptées.

2.2- Champ de la négociation collective :

Les parties ont convenu que les absences autorisées par l’employeur et qui ne sont ni rémunérées, ni indemnisées (absences exceptionnelles, absences pour convenance personnelle, etc.), donneront lieu à récupération. Ces absences ne seront donc pas comptabilisées dans le compteur d’heures.

Les dispositions du présent accord dérogatoire relatives à la gestion des absences dans le cadre de la répartition pluri-hebdomadaire de la durée du travail se substitue de plein droit aux dispositions conventionnelles susvisées, dans les conditions définies par l’article L. 3121-44 du Code du travail.

ARTICLE 3 - RÉGULARISATION ANNUELLE DE LA DURÉE DU TRAVAIL

3.1- Disposition conventionnelles concernées :

Selon l’article 3.3.6 de l’accord d’entreprise du 22 août 2016, l’employeur peut effectuer une retenue sur salaire en cas de rupture du contrat de travail avant le terme de l’année de référence, lorsque le compteur d’heures du salarié est négatif.

Cette retenue est égale à la différence entre :

  • D’une part, la rémunération correspondant aux heures effectivement travaillées ;

  • D’autre part, la rémunération basée sur la durée moyenne de travail sur l’année.

Toutefois, l’accord d’entreprise du 22 août 2016 et la convention collective nationale applicable ne prévoient aucune règle permettant d’effectuer une telle retenue lors de la régularisation annuelle, au terme de la période de référence.

Ces dispositions créent une différence de traitement entre les salariés qui présentent au terme de la période de référence un crédit d’heures positif (régularisation annuelle sur la base des heures effectivement comptabilisées) et ceux qui présentent un crédit d’heures négatif (aucune régularisation annuelle possible).

Les parties ont ainsi souhaité permettre la régularisation annuelle de la rémunération des salariés sur la base des heures effectivement comptabilisées dans le compteur d’heures, que ce compteur soit créditeur (comptabilisation et rémunération d’heures supplémentaires) ou débiteur (retenue sur salaire).

3.2- Champ de la négociation collective :

Les parties ont convenu qu’en cas de crédit d’heures négatif au terme de la période de référence (nombre d’heures de travail comptabilisées dans le compte d’heures inférieur au nombre d’heures prévu par le contrat de travail et la planification annuelle), l’employeur est autorisé à opérer une retenue égale à la différence entre :

  • D’une part, la rémunération correspondant aux heures de travail effectivement comptabilisées dans le compteur d’heures ;

  • D’autre part, la rémunération basée sur la durée moyenne de travail sur l’année.

Cette retenue sera opérée en deux fois sur les paies de février et de juillet de chaque année, jusqu’à apurement de la dette.

ARTICLE 4 - PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR 2022

Au terme des négociations, les Parties se sont entendues pour verser une prime exceptionnelle de partage de la valeur au titre de l’année 2022, en application de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022.

En effet, compte tenu du contexte contexte économique et financier dégradé (pandémie du virus COVID-19, guerre en Ukraine, forte inflation, etc.), les Parties ont souhaité récompenser les efforts réalisés au quotidien par l’ensemble des salariés.

Il a donc été décidé que cette prime serait versée selon les modalités légales et réglementaires en vigueur, telles que reprises ci-après.

4.1- Salariés bénéficiaires :

 

La présente prime bénéficiera à l’ensemble des salariés liés à l’association par un contrat de travail ainsi qu’aux intérimaires mis à disposition, présents dans les effectifs à la date de versement de la prime.

4.2- Montant de la prime :

 

Le montant de la prime est fixé en fonction de la durée de travail prévue au contrat de travail (temps partiel ou temps complet).

Le montant de la prime sera de six cents euros pour un salarié à temps plein selon la durée de travail prévue à son contrat. Ce montant sera proratisé pour les salariés à temps partiel, avec arrondi à la dizaine la plus proche.

L’appréciation du critère de la durée contractuelle de travail se fera à la date de versement de la prime.

4.3- Versement de la prime :

La prime sera versée en une seule fois, à l’occasion de la paie habituelle du mois de janvier 2023, et figurera sur une ligne spécifique du bulletin de salaire.

Elle ne se substitue à aucune augmentation de rémunération ni à aucun élément de rémunération obligatoire en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

Elle sera versée uniquement au titre de l’année 2022 et ne se renouvellera pas les années suivantes, sauf accord exprès des parties.

4.4- Régime fiscal et social :

Les exonérations de charges sociales salariales et patronales, de CSG-CRDS et d’impôt sur le revenu se feront conformément aux dispositions par la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022.

ARTICLE 5 - RÉGIME DE FRAIS DE SANTÉ

Au terme des négociations, les Parties se sont entendues pour augmenter la participation financière de l’employeur au titre du régime de frais de santé applicable au sein de l’association.

La prise en charge patronale de la cotisation au régime « frais de santé » de l’ensemble des salariés est augmentée de 10 € à compter du mois de janvier 2023.

ARTICLE 6 - ENTRÉE EN VIGUEUR

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à compter du jour qui suivra son dépôt.

ARTICLE 7 - DURÉE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, étant précisé que l’article 4 relatif à la prime de partage de la valeur est conclu uniquement au titre de l’année 2022 et ne se renouvellera pas les années suivantes, sauf accord exprès des parties.

ARTICLE 8 - DÉNONCIATION

Une dénonciation du présent accord pourra intervenir en application des dispositions légales.

ARTICLE 9 - RÉVISION

Une révision du présent accord de révision pourra intervenir en application des dispositions légales.

ARTICLE 10 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales en vigueur.

Il sera notifié dès sa signature à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception.

Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE, accompagné des pièces adéquates, via la plateforme de dépôt TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/), en deux versions :

  • Une version intégrale signée des parties au format .pdf ;

  • Une version en format .docx avec suppression de toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature des personnes physiques.

Ce dépôt sera accompagné d’une liste des différents établissements où s’applique l'accord

Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.

Une copie du présent accord sera portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Un exemplaire du présent accord sera remis aux membres du CSE.

Le présent accord est établi en six exemplaires (un exemplaire accessible dans les locaux, un exemplaire remis à l’employeur, un exemplaire remis aux organisations syndicales, un exemplaire déposé au Conseil de prud’hommes, un exemplaire remis au CSE, un exemplaire dématérialisé déposé sur la plateforme TéléAccords).

Fait à Lyon, le 16.01.2023

Signatures :

Pour la Direction

Pour l’Organisation syndicale représentative SEPR-CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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