Accord d'entreprise "Un Accord relatif au Droit à la Déconnexion" chez SARETEC FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SARETEC FRANCE et le syndicat UNSA le 2021-06-03 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA

Numero : T09421007357
Date de signature : 2021-06-03
Nature : Accord
Raison sociale : SARETEC FRANCE UES
Etablissement : 31032789500010 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques Accord télétravail (2020-11-12) Un Accord relatif à la Durée du Travail et à l'Aménagement du Temps de Travail (2022-10-18)

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-03

Accord d’entreprise relatif au droit à la déconnexion

Entre les soussignés,

L’UES Saretec France, composée des sociétés suivantes :

Saretec France dont le siège est situé au 9/11 rue Georges Enesco – 94008 Créteil Cedex et,

Saretec Développement dont le siège est situé au 9/11 rue Georges Enesco – 94008 Créteil

Représentées par , en sa qualité de ,

Désignée ci-après « la Société »

d’une part,

Et

L’Organisation Syndicale, représentée par , en sa qualité de ,

d’autre part,

Il a été convenu et conclu ce qui suit :

Préambule

Les technologies de l’information et de la communication ont considérablement évolué au cours des deux dernières décennies et impactent aujourd’hui le quotidien des personnes et des entreprises. Elles font partie intégrante de l’environnement de travail et sont nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.

Ces technologies permettent notamment une connexion à l’entreprise et un travail à distance à tout moment et en tout lieu. Si les outils numériques favorisent la flexibilité, l’efficacité et le lien social en facilitant les échanges et l’accès à l’information, ils doivent toutefois être utilisés raisonnablement et dans le respect des personnes et de leur vie privée.

La Direction a la volonté de promouvoir une bonne utilisation des outils numériques professionnels, au service de sa compétitivité et dans le respect de la vie privée et de la santé de ses salariés.

Dans ce cadre et conformément à l’article L. 2242-17 du Code du travail, les présentes dispositions ont pour objet de définir les modalités de l’exercice du droit à la déconnexion en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé des salariés et de favoriser l’équilibre de leur vie professionnelle et privée avec leurs contraintes professionnelles.

La Direction s’engage donc à développer les bonnes pratiques citées ci-après, visant à garantir le droit à la déconnexion de tous les collaborateurs.

Article préliminaire – Définitions

L’exercice du droit à la déconnexion s’entend comme le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail et de ne pas être contacté professionnellement en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition, ou de son matériel personnel.

On entend par « professionnel » toutes sollicitations internes ou externes (clients, entreprises, lésés…)

Les outils numériques professionnels recouvrent les outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance.

Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, le temps de travail correspond aux horaires de travail durant lesquels ils sont à la disposition de l’employeur, ce qui comprend les heures normales de travail et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidiens et hebdomadaires, des périodes de congés payés et autres congés, des jours fériés, des jours de repos et des temps d'absences autorisées, de quelque nature que ce soit.

Pour les salariés dont le temps de travail est forfaitaire, le temps de travail s’entend de leur période de disponibilité à l’exclusion des temps de repos quotidiens et hebdomadaires et de tout autre absence autorisée.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’UES Saretec France, quel que soit le niveau hiérarchique et quel que soit le poste occupé, y compris en situation de télétravail.

Article 2 – Garantie d’un droit à la déconnexion

Les salariés y compris en télétravail bénéficient d’un droit à la déconnexion en dehors des temps de travail.

Pendant les périodes de repos journalier et hebdomadaire, les congés payés, les récupérations et plus généralement, pendant toute période de suspension du contrat de travail quelle qu’en soit la nature, les salariés ne sont pas tenus d’utiliser les outils numériques professionnels et les connexions à distance mises à disposition pour se connecter aux équipements informatiques de l’entreprise, ni d’échanger des messages téléphoniques et électroniques.

Ainsi, les salariés ne seront pas tenus de répondre aux appels, e-mails ou différents messages professionnels adressés pendant leur période de repos. La seule exception pouvant être un appel ou un message téléphonique réalisé par le Manager pour un cas d’urgence (*).

Tout abus de cette disposition particulière sera signalé par le collaborateur à la Direction des ressources humaines, en indiquant le jour, l’heure et le contenu de cette sollicitation.

De la même manière, chaque salarié se doit de veiller au respect de son propre droit à la déconnexion mais également, à celui des autres salariés de l’entreprise.

Ainsi, il est recommandé de ne pas contacter, pour des raisons professionnelles, sous quelque forme que ce soit, un autre salarié de la Société en dehors de son temps de travail, pendant les week-ends, les jours fériés, les congés payés et plus généralement, pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Les salariés ne pourront se voir reprocher la non-utilisation des outils numériques professionnels pendant leur période de repos. L’utilisation de ce droit à la déconnexion ne sera pas prise en compte dans le cadre de l’évaluation de leurs performances et ne pourra pas donner lieu à d’éventuelles sanctions disciplinaires.

*Sans que cette liste ne soit exhaustive, le cas d’urgence peut être :

  • Un évènement exceptionnel tel que défini par la convention collective applicable, à savoir tout type d’évènement à caractère aléatoire, imprévisible et extérieur, ayant un impact direct sur l’accroissement de la charge de travail (par exemple : évènement climatique, traitement de sinistres majeurs, gestion de crise…),

  • Survenue d’un imprévu de dernière minute nécessitant d’informer le collaborateur de la situation, en dehors des périodes de travail,

  • Survenue d’un incident sérieux qui serait de nature à nuire à l’activité de la Société, l’intervention du collaborateur étant déterminante pour solutionner cette difficulté.

Article 3 – Utilisation raisonnée des outils numériques

Pour éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les collaborateurs de :

  • Privilégier la communication verbale lorsqu’elle est possible, en effet, la communication par courriel n’est pas le seul canal de communication,

  • S’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone,

  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel,

  • Privilégier l’envoi différé en cas de rédaction de courriels en dehors des horaires de travail,

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire,

  • Veiller au respect des règles élémentaires de politesse lors de l’envoi de message électronique,

  • Pour toute absence prévisible, paramétrer le gestionnaire d’absence de la messagerie électronique pour informer de son absence, de la date prévisible de retour et des modalités de contact d’autres membres du service,

  • Désactiver les alertes sonores de toute notification émanant des outils numériques.

Article 4 – Rôle du Manager

Le comportement des Managers est la clé de la bonne utilisation des technologies de l’information et de la communication. Ils sont les garants du respect de ces règles d’utilisation.

Lors des entretiens individuels, le Manager fait un point spécifique avec son collaborateur sur la charge de travail et sur l’équilibre « vie personnelle/vie professionnelle ». A cette occasion, le bon usage des outils numériques est abordé.

Article 5 – Formation des salariés et des Managers

La Société accompagne ses salariés dans l’appropriation des outils numériques professionnels, en particulier à l’occasion des parcours d’intégration.

Des actions d’information et de sensibilisation au droit à la déconnexion et à un usage raisonné des outils numériques seront mis en place à destination des managers et de l’ensemble des salariés

Un guide des bons usages sera déployé au sein de la Société et accessible sur l’Intranet.

L'entreprise veillera également à ce que les formations de management comportent un volet traitant de l'utilisation des outils numériques.

Article 6 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin au 31 décembre 2023.

Il prendra effet à compter de son dépôt auprès de la plateforme prévue à cet effet.

Article 7 – Révision de l’accord

Chaque partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie de cet accord, selon les modalités suivantes et conformément aux dispositions légales applicables.

Toute demande de révision devra être adressée par LRAR à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions du protocole d’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

La révision proposée donnera lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du Code du travail.

Article 8 – Dépôt et publication

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord à l’issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemple l'accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Créteil. 

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Créteil, le 3 juin 2021,

En quatre exemplaires,

Pour l’UES Saretec France, Pour l’Organisation Syndicale

Composée des sociétés

Saretec France,

Saretec Développement,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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