Accord d'entreprise "Accord de droit syndical CSE/RLS" chez COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE VILLAROCHE SAFRAN AIRCRAFT ENGINES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE VILLAROCHE SAFRAN AIRCRAFT ENGINES et le syndicat CFDT et UNSA et CGT le 2022-04-01 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA et CGT

Numero : T07722006912
Date de signature : 2022-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE VILLAROCHE SAFRAN AIRCRAFT ENGINES
Etablissement : 31035846000015 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-01

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Accord de droit syndical

CSE/RLS – Année 2022

Entre le :

CSE Safran Villaroche, et le

Restaurant ARC EN CIEL Villaroche, représentés par le Directeur Groupe,

Et les organisations syndicales :

CGT du CSE / ARC EN CIEL,

CFDT du CSE / ARC EN CIEL,

UNSA du CSE / ARC EN CIEL,

Table des matières

Article 1: Détermination du périmètre de mise en place du CSE 3

Article 2 : Composition du CSE 3

Article 3 : Réunions du CSE 3

Article 4 : Réunions du CSE dans le cadre de ses attributions de santé, sécurité et condition de travail 3

Article 5 : Procès-Verbal du Comité Social et Economique 4

Article 6 : Heures de délégation et Bon de délégation 4

6.1 Crédit d'heures 4

6.2 Bons de Gestion des Heures de Délégation 4

Article 7 : Désignation des délégués syndicaux 5

Article 8 : Formation des membres au CSE 5

Article 9 : Evolution de carrière des élus et mandatés 5

9.1 Principes 5

9.2 Entretien de prise de mandat 5

9.3 Point annuel sur les évolutions professionnelles des élus et mandatés 6

9.4 Bilan de compétence et d'orientation 6

Article 10 : La limitation des mandats 6

Article 11 : Budget de fonctionnement et des activités sociales et culturelles 6

Article 12 : Exercice du droit syndical dans la société 6

12.1 Local syndical 6

12.2 Diffusion de l'information syndicale 7

12.3 Collecte des cotisations 7

12.4 Réunion des adhérents 7

12.5 Réunions des salariés 7

Article 13 : Exercice de fonctions et mandats divers 7

13.1 Salariés élus aux Conseils des Prud’hommes 7

13.2 Le conseiller du salarié 8

Article 14: Entrée en vigueur et durée de l'accord 8

Article 15 : Révision et dénonciation 8

Article 16 : Publicité 8

Article 1: Détermination du périmètre de mise en place du CSE

Les partenaires sociaux s'accordent sur le fait que le Comité Social et Economique couvrira l'ensemble des activités et des personnels de Comité d'Etablissement Villaroche SAE et du restaurant « Arc En Ciel».

Article 2 : Composition du CSE

Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE est déterminé en fonction des dispositions prévues par l'article R .2314-1du Code du Travail et mentionné dans l'Accord Préélectoral.

Le CSE est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximum qui ont voix consultative.

Lors d'une réunion extraordinaire de mise en place du CSE précédé par une réunion préparatoire dans le mois suivant les élections, il est procédé à la désignation par vote à bulletin secret d'un secrétaire, d'un secrétaire adjoint et (dans le cas d'une modification de l'article 10 du présent accord) d'un trésorier.

Lors de cette réunion, le règlement intérieur du CSE est voté. De plus le calendrier prévisionnel des réunions est adopté.

Ces deux réunions se feront en présence des membres titulaires et suppléants.

Le temps passé lors de ces réunions est payé comme temps de travail effectif et ne s'impute pas sur le crédit d'heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du CSE.

Article 3 : Réunions du CSE

Les partenaires sociaux s'accordent pour fixer le nombre de réunions à huit.

Toute réunion annulée à la demande des mandatés sera prise en compte dans le décompte de ces huit réunions. Ces réunions annulées ne seront pas obligatoirement reportées.

Le Comité Social et Economique est convoqué par son Président quatre jours avant la tenue de la réunion, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles.

L'ordre du jour est établi conjointement par le Président et le Secrétaire du Comité. Il est communiqué ensuite aux membres du Comité et aux Représentants Syndicaux quinze jours avant la tenue de la réunion.

Bien qu'ils ne siègent pas de droit aux réunions du Comité, les suppléants sont également destinataires, à titre informatif, de la convocation et de l'ordre du jour remis aux titulaires afin de gérer au mieux leur éventuel remplacement.

Le temps passé en réunion sur convocation de l'employeur est payé comme temps de travail effectif et ne s'impute pas sur le crédit d'heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du CSE.

Conformément à l'article l.2314-1 du Code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions du CSE. Les suppléants sont néanmoins destinataires des ordres du jour, des documents transmis aux membres titulaires et des projets de procès-verbaux.

Les élus suppléants assistent à la réunion uniquement en cas de remplacement des élus titulaires.

Article 4 : Réunions du CSE dans le cadre de ses attributions de santé, sécurité et condition de travail

Parmi ces huit réunions par an, les quatre réunions prévues à l'article L.2315-27, alinéa 1, portant exclusivement sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail se tiendront à raison d'une par trimestre.

Lorsque le CSE se réunit dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, le médecin du travail, la CRAMIF, l'Inspecteur du Travail et le responsable HSQE sont invités à participer à cette réunion.

La tenue de ces réunions doit également leur être confirmée, par écrit, quinze jours à l'avance.

Dans le mois précédant ces réunions, une inspection est effectuée par les membres titulaires du CSE en présence de la direction, d'un responsable hiérarchique du secteur visité, du Médecin du travail et du responsable HSQE.

Une convocation ainsi que l'ordre du jour défini conjointement entre la direction et le secrétaire est envoyée une semaine avant la visite.

Article 5 : Procès-Verbal du Comité Social et Economique

Le Procès-Verbal de la réunion du Comité Social et Economique est rédigé par le Secrétaire qui le communique à l'ensemble des membres du Comité, y compris le Président et les suppléants, bien que ces derniers ne siègent pas aux réunions du Comité dans un délai de 7 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte.

Article 6 : Heures de délégation et Bon de délégation

6.1 Crédit d'heures

Afin d'assurer l'exercice de leurs attributions, les membres titulaires du Comité disposent d'un crédit d'heures fixé dans le Protocole d'Accord Préélectoral, en fonction de l'effectif de l'entreprise.

6.2 Bons de Gestion des Heures de Délégation

Les membres titulaires du Comité disposent du temps nécessaire (le « crédit d'heures ») à l'exercice des attributions dévolues aux membres du comité social et économique (CSE). Ce temps ne peut excéder, sauf circonstances exceptionnelles, deux fois le crédit d'heures défini à l'article R 2314- 1 du code du travail par bimestre.

Lorsqu'un membre suppléant du comité social et économique (CSE) est amené à remplacer, dans les cas prévus par la loi, l'un des membres titulaires, il dispose du crédit non encore utilisé par ce membre titulaire remplacé.

De plus, les membres du comité social et économique (CSE) suppléants peuvent bénéficier du crédit d'heures non utilisé par les titulaires présentés par la même organisation syndicale.

Le total des heures ainsi disponibles ne doit pas conduire à un crédit d'heures pour un suppléant supérieur à celui d'un titulaire.

Le temps consacré par les élus et mandatés à l'exercice de leur mission donne lieu à l'établissement de bons de délégation (formalisant l'utilisation d'un crédit d'heures accordé spécifiquement pour l'exercice d'un mandat), ou de bons de commission (formalisant la présence à une réunion sur convocation de la direction.

L'utilisation des bons de délégation doit permettre de comptabiliser les absences au poste de travail par la prise des crédits d'heures, dans la limite des droits définis dans le présent accord, et des absences nécessitées par l'exercice des fonctions syndicales.

Dans la mesure du possible, le salarié doit prévenir de son absence liée à l'utilisation du crédit d'heures et de la durée de l'absence prévisible au poste de travail.

La durée de conservation des données est égale à la durée de l'exercice du mandat dans la société. Le responsable du suivi de l'utilisation des crédits d'heures de chaque organisation syndicale peut consulter toute information concernant les crédits d'heures des mandatés de sa propre organisation sur simple demande auprès du service du personnel de l'établissement. Chaque mandaté peut consulter son crédit d'heures personnel ainsi que toute information le concernant personnellement.

Article 7 : Désignation des délégués syndicaux

Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical. Celui-ci cumule de droit son mandat avec celui de représentant syndical auprès du comité social et économique (CSE). Le délégué syndical est assimilé à un membre élu du comité social et économique

(CSE) en ce qui concerne la formation économique qu'il reçoit. Chaque délégué syndical dispose d'un crédit de 15 heures.

Article 8 : Formation des membres au CSE

La Direction s'engage à financer et à organiser une formation aux membres de la délégation au personnel du CSE nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Le droit à formation une fois exercé se renouvelle une fois que son bénéficiaire a exercé son mandat pendant deux ans consécutifs ou non. Le point de départ de ce délai de deux ans correspond au début de l'exercice du mandat au cours duquel le représentant du personnel a utilisé son droit à formation.

Cette formation sera dispensée soit par un organisme figurant sur une liste arrêtée par l'autorité administrative dans des conditions déterminées par un décret, soit par un des organismes de formation rattachés aux organisations syndicales, soit par des instituts spécialisés.

Dans la limite de 3 jours ouvrés, le temps passé durant cette formation est payé comme temps de travail effectif et ne s'impute pas sur le crédit d'heures de délégation.

Article 9 : Evolution de carrière des élus et mandatés

9.1 Principes

Les dispositions relatives à l'évolution salariale et professionnelle des élus et mandatés sont dictées par un principe d'équité et de non-discrimination, en application des articles L2141-5 et suivants du code du travail.

Les élus et mandatés bénéficient des mêmes possibilités d'évolutions salariale et professionnelle que les autres salariés de l'entreprise.

Comme pour tout membre du personnel, la mise en œuvre des compétences professionnelles et des qualités personnelles dans l'exercice du métier, constitue les seuls critères de cette évolution.

Par ailleurs, comme pour toute nouvelle compétence acquise, la direction cherchera à valoriser les compétences résultantes de l'exercice d'un mandat, si elles correspondent aux besoins de l'entreprise.

9.2 Entretien de prise de mandat

A l'occasion de chaque renouvellement des instances représentatives du personnel, la hiérarchie des salariés nouvellement élus ou désignés pour représenter le personnel, reçoit le salarié au cours d'un entretien qui a pour objet de :

  • Rechercher entre la hiérarchie et l'intéressé les modalités d'organisation du travail permettant la meilleure compatibilité possible entre activité professionnelle et exercice de la mission de représentation

  • Tenir compte dans l'organisation de l'activité professionnelle du salarié, du fait qu'il n'est pas maître de la fréquence et de l'organisation de toutes les réunions auxquelles il participe, l'intéressé s'efforçant de son côté de concilier l'utilisation de son crédit d'heures avec les impératifs et les nécessités de son emploi.

9.3 Point annuel sur les évolutions professionnelles des élus et mandatés

  • Organisation des rencontres

La direction fait chaque année, le point sur les situations individuelles des titulaires de mandats, avec deux représentants nommés par l'organisation syndicale concernée.

Ces rencontres ont lieu au moment des campagnes d'augmentation et de promotion.

Un salarié ayant des mandats représentatifs qui ne souhaite pas que sa situation professionnelle et salariale soit évoquée avec les représentants de l'organisation syndicale doit en informer la direction.

  • Situations particulières

Chaque organisation syndicale peut soumettre les cas particuliers d'élus ou mandatés dont la situation lui paraîtrait devoir être réexaminée. Une réponse motivée est fournie dans les meilleurs délais et les situations reconnues anormales, redressées. Les cas non réglés peuvent être présentés par les organisations syndicales à la direction pour examen.

9.4 Bilan de compétence et d'orientation

A l'issue de son mandat syndical, le salarié bénéficie d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Cet entretien professionnel, donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié.

A l'issue de 6 années, consécutives ou non, au cours desquelles il aura assuré des mandats impliquant une grande disponibilité de temps, le salarié titulaire de mandats pourra, dans le cadre d'une démarche volontaire de sa part, réaliser un bilan de compétence et d'orientation.

Article 10 : La limitation des mandats

Les parties conviennent que la limitation des mandats est limitée dans le temps à 12 ans et non par le nombre de mandats successifs à trois comme le propose l'Ordonnance n° 2017-1386 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.

Cette limitation pourra en outre faire l'objet d'une négociation dans le cadre du protocole d'accord préélectoral. Les partenaires sociaux seront donc en mesure de réduire ou d'augmenter le nombre de mandats successifs autorisés.

Article 11 : Budget de fonctionnement et des activités sociales et culturelles

Les représentants des syndicats représentatifs du Comité d'établissement renoncent, de façon expresse et unanime, à l'application de l'article L. 2315-61 1° du Code du travail.

Les activités sociales et culturelles restent de la responsabilité de l'employeur.

Le règlement intérieur du CSE voté lors de sa réunion extraordinaire de mise en place pourra redéfinir cet article.

Article 12 : Exercice du droit syndical dans la société

12.1 Local syndical

Les sections syndicales disposent d'un local commun aménagé situé au bâtiment 10 avec le mobilier (armoires, tables, chaises, panneaux) conforme aux normes de l'entreprise et le matériel nécessaire à son fonctionnement, ainsi qu'une installation téléphonique intérieure et extérieure. La ligne téléphonique sera déconnectée de l'autocommutateur de l'entreprise.

En dehors des horaires normaux de fonctionnement de l'établissement, l'accès des élus et mandatés syndicaux aux locaux syndicaux s'effectue librement, sous réserve des formalités de sécurité applicables.

Les modalités de mise en œuvre du présent article seront déterminées en concertation avec la Direction.

12.2 Diffusion de l'information syndicale

La diffusion de publications et tracts de nature syndicale s'effectue librement dans l'enceinte des établissements aux heures et lieux d'entrée et de sortie du personnel, ainsi qu'aux heures de repas.

L'affichage des communications syndicales s'effectue librement et exclusivement sur des panneaux dont les emplacements sont déterminés en accord avec la direction.

Un exemplaire de ces communications est transmis simultanément au service du personnel concerné. Le présent article se substitue aux règles en matière de diffusion de l’information syndicale pouvant exister auparavant et plus particulièrement en ce qui concerne la distribution des tracts au poste de travail.

12.3 Collecte des cotisations

La collecte des cotisations peut être effectuée à l'intérieur des établissements pendant le temps et sur les lieux de travail, sous réserve de respecter l'accomplissement du travail des salariés.

12.4 Réunion des adhérents

Chaque section syndicale peut réunir ses adhérents dans l'enceinte de l'établissement, en dehors du temps et des lieux de travail.

La date, le lieu et la durée probable de ces réunions, ainsi que le nombre prévisible de personnes devant y participer, sont communiqués dans un délai suffisant (au moins 48 heures à l'avance) à la direction, et ce, pour des raisons de sécurité.

Ces réunions peuvent se tenir dans une salle de restaurant, lorsqu'elle est libre, dans les locaux du comité, dans le local syndical ou en tout autre lieu éventuellement disponible mis momentanément à la disposition des sections syndicales par la direction.

12.5 Réunions des salariés

Les sections syndicales ont le droit d'organiser, pendant le temps de travail, des réunions d'information auxquelles tout salarié peut librement participer.

Sauf accord de l'ensemble des signataires de cet accord, les organisations syndicales se réunissent en début d'année pour se répartir les nombres de ·réunions demandées et transmettent leurs positions à la direction.

Chaque salarié dispose d'un crédit individuel annuel de 4 heures pour participer effectivement à ces réunions.

En tout état de cause, le temps passé à ces réunions n'est pas imputé en absentéisme et ne fait pas l'objet d'opération de pointage.

Ces réunions se font pour le RLS à partir de 15h15 et pour le CSE à 9h30 ou le mercredi.

Les organisations syndicales font leur demande d'autorisation au plus tard 48 heures avant la date prévue.

Article 13 : Exercice de fonctions et mandats divers

13.1 Salariés élus aux Conseils des Prud’hommes

  • Absence des conseillers Prud’homaux

Les salariés élus au conseil de prud'hommes s'absentent de l'entreprise pour exercer leurs fonctions et pour recevoir leur formation spécifique, conformément aux articles L. 1442-3 et suivants du Code du Travail. Les absences visées au présent article ne donnent lieu à aucun abattement sur la rémunération, l'entreprise en obtenant le remboursement par !'Administration dans le cadre des dispositions réglementaires. Préalablement à leurs absences, ils en informent leur hiérarchie.

  • Absence pour assistance de salariés

Tout salarié de l'entreprise exerçant des fonctions de représentation au sein d'un conseil de prud'hommes, peut s'absenter de celle-ci, dans la limite de 1O heures par mois, pour assister ou représenter un autre salarié du CSE / RLS devant une juridiction prud'homale, sous réserve d'en informer la hiérarchie et la direction dès réception de l'assignation du salarié.

L'assistance d'un salarié appartenant à l'entreprise ne donne lieu à aucun abattement sur la rémunération.

13.2 Le conseiller du salarié

Le salarié investi de la mission de conseiller du salarié et chargé d'assister un salarié lors de l'entretien prévu à l'article L 1232-4 et suivants du Code du Travail, bénéficie du temps nécessaire à l'exercice de sa mission dans la limite de 15 heures par mois. Ces absences sont rémunérées par l'employeur et n'entraînent aucune diminution des rémunérations et avantages y afférents, l'entreprise en obtenant le remboursement par l'Administration dans le cadre des dispositions réglementaires.

Article 14: Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

Il est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d'entrée en vigueur.

Article 15 : Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales de l'article L. 2261-7-1 du code du travail.

Les avenants devront être déposés auprès de l'administration compétente et remis au conseil de prud'hommes par la partie la plus diligente.

Le présent accord peut être dénoncé partiellement ou en totalité à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Cette dénonciation doit être notifiée par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires et être déposée suivant les modalités légales prescrites à cet effet conformément à l'article L 2261-9 du code du travail.

Article 16 : Publicité

Le présent accord est déposé auprès de la DREETS sur support électronique et par lettre recommandée au greffe du Conseil des Prud'hommes.

Fait à Villaroche le 1er avril 2022……………………………

Pour la Direction,

Directeur groupe

Pour la CGT,

Représentante syndicale

Pour la CFDT,

Représentante syndicale

Pour l’UNSA

Représentant syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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