Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL ET A LA MISE EN PLACE DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE" chez M-T SA ASV TESTUT LUTRANA M-T SHOP - METTLER TOLEDO SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de M-T SA ASV TESTUT LUTRANA M-T SHOP - METTLER TOLEDO SAS et le syndicat CGT-FO le 2019-09-16 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T07819004213
Date de signature : 2019-09-16
Nature : Accord
Raison sociale : METTLER TOLEDO SAS
Etablissement : 31037075400023 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-16

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL ET A LA MISE EN PLACE DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE AU SEIN DE Mettler-Toledo France

ENTRE :

La société Mettler Toledo S.A.S, dont le siège social est situé au 18/20 avenue de la Pépinière 78220 Viroflay, représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dument habilité.

Ci-après, la « Société », l’« Entreprise », la « Direction » ou l’« Employeur »

D’une part,

ET :

La FO représentée par Monsieur , agissant en qualité de Délégué Syndical de l’Entreprise,

Ci-après dénommée  l'« Organisation syndicale »

D’autre part,

Ci-après ensembles désignés les « Parties »

PREAMBULE

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation de responsabilités syndicales, dite ordonnance « Macron », a réformé les dispositions du code du travail en matière de représentation du personnel, notamment en instaurant une instance unique dénommée « comité social et économique (CSE) ».

Les mandats des instances représentatives du personnel au sein de l’Entreprise devaient arriver à échéance ce à l’issue des mandats, le 2 juillet 2019. Un accord de prorogation des mandats a été signé portant son terme au 28 novembre 2019.

Sans attendre l’échéance des mandats ainsi déterminée, il est apparu opportun aux parties de mener d’ores et déjà, et selon la volonté du législateur qui souhaite privilégier le dialogue social au sein des entreprises, une négociation afin de mettre en place le CSE, d’en déterminer le périmètre, les modalités de fonctionnement ainsi que les moyens dont celui-ci disposera pour l’exercice de ses missions.

ARTICLE 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet la mise en place du CSE au sein de la société Mettler Toledo. Il s’applique à l’ensemble des salariés de la Société.

ARTICLE 2 : PÉRIMÈTRE DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

L’entreprise est répartie, à ce jour, sur deux sites Viroflay (78) et Béthune (62), lesquels n’ont pas la qualité d’établissements distincts au sens de l’article L. 2313-4 du code du travail qui impose à l’employeur de prendre en compte « l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel » pour fixer le périmètre des établissements distincts. Or, le responsable du site de Béthune ne possède pas cette autonomie.

Par conséquent, il est créé un CSE unique pour l’ensemble des sites de Mettler Toledo.

ARTICLE 3 : FONCTIONNEMENT DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

Article 3.1 : Attributions du CSE

En application des dispositions de l’article L. 2312-8 et suivants du code du travail, le CSE « a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production ».

En application des dispositions légales précitées, le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :

  1. Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs,

  2. La modification de son organisation économique ou juridique,

  3. Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle,

  4. L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail,

  5. Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

Enfin, conformément aux dispositions légales, le CSE a pour mission de présenter à la Direction les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise.

Dans ce cadre, avant l’établissement de l’ordre du jour, la délégation du personnel, par l’intermédiaire des élus titulaires du CSE, indiquera au Secrétaire du CSE et au Président les questions qui leur ont été remontées par les salariés. Le cas échéant, la liste des invités sera également validée par le Secrétaire et le Président.

Article 3.2 : Nombre et fréquence des réunions

Le CSE sera réuni 12 fois par an en session ordinaire. Étant entendu qu’au cours de chaque réunion, les membres du CSE se réservent la possibilité de supprimer la tenue de la réunion suivante.

La possibilité de supprimer une réunion ne peut pas conduire à un nombre de réunions ordinaires inférieur à 6 pour une année civile.

En tout état de cause, 4 réunions par an seront consacrées notamment aux questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail au niveau du CSE.

Le comité est réuni de manière extraordinaire selon les mêmes modalités que les réunions ordinaires mais dans les conditions suivantes :

  • à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement,

  • à la demande motivée de 2 de ses membres, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail,

  • à la demande de la majorité de ses membres.

Article 3.3 : Modalités des réunions

Il pourra être recouru pour des points définis de l’ordre du jour, à la visioconférence dans les conditions prévues aux articles L. 2315-4 et D. 2315-1 et suivants du code du travail. Ce recours est limité à 4 réunions par année civile.

Le règlement intérieur du CSE fixe les modalités pratiques du recours à la visioconférence en prenant en compte que les réunions se tiennent sur l’un des sites de l’Entreprise.

Les parties conviennent dès à présent qu’une réunion en présentiel sera organisée chaque fois qu’il sera procédé à un vote à bulletin secret.

Les réunions du CSE auront lieu au siège à Viroflay. Il est néanmoins convenu que, si cela s’avérait nécessaire, les réunions pourront se tenir dans tout autre lieu déterminé par l’employeur, garantissant une confidentialité suffisante et tenant compte des déplacements des membres du comité.

Toute réunion ordinaire ou extraordinaire du CSE donnera lieu à l’établissement d’un procès-verbal par le secrétaire qui le transmet à l’employeur dans un délai maximum de 15 jours suivant la réunion au titre de laquelle il est établi, sous réserve des règles légales spécifiques applicables en matière de consultation sur un projet de licenciement pour motif économique.

Par principe, seuls les membres titulaires assistent aux réunions du CSE (sauf absence du titulaire qui peut alors être remplacé par son suppléant).

Par dérogation à cette règle, il est convenu que les membres suppléants qui n'auraient pas eu de mandat d'élu CE au cours des 2 mandatures précédentes chez METTLER TOLEDO pourront assister à un minimum de réunions du CSE pendant la première année sans réduction du nombre de titulaires assistant aux réunions du CSE. En pratique, il s'agira de laisser la possibilité à un membre suppléant de chaque organisation syndicale et sans étiquette le cas échéant d'assister par rotation aux réunions du CSE en plus des 13 membres titulaires (éventuellement remplacés par leurs propres suppléants en cas d'absence).

Chaque membre suppléant concerné ne pourra pas assister à plus de 4 réunions dans les 12 mois qui suivront l'élection en application de cette règle. N'entreront pas dans ce décompte, les cas où le membre suppléant n'ayant jamais eu de mandat CE chez METTLER TOLEDO remplace un membre titulaire absent. De même le temps de réunion n'entrera pas dans le décompte des heures de délégation. Cela pourra donc l'amener à assister à plus de 4 réunions CSE dans l'année.

Article 3.4 : Les Commissions

Le CSE est composé de 3 commissions.

Les parties conviennent de supprimer la Commission aide au logement.

Les membres des commissions du CSE sont désignés parmi les élus au CSE, titulaires ou suppléants, par un vote à la majorité des membres du CSE présents, pour une durée qui prend fin avec celle des membres élus au Comité. Le Président ne participe pas au vote.

Une nouvelle désignation est opérée dans les mêmes conditions à chaque vacance de siège au sein d’une commission, au cours de la réunion suivante du CSE. La vacance, au sens du présent article, s’entend de l’absence définitive du représentant résultant de la cessation de son mandat.

Les modalités de fonctionnement des commissions du CSE sont précisées par le règlement intérieur du CSE, conformément aux dispositions légales applicables et sous réserve des dispositions spécifiques prévues par le présent accord.

3.4.1 Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

  • Composition

Lors de sa première réunion, le CSE constitue une commission permanente, la commission santé, sécurité et conditions de travail, chargée d’étudier les problèmes relevant de sa compétence.

Elle comprend (article L. 2315-39 du code du travail) 3 membres choisis parmi les élus au CSE dont au moins un représentant des collèges 2 et 3 (Cadres), titulaires ou suppléants. Ils sont désignés par le CSE à la majorité des membres présents, sans que le Président ne participe au vote, pour la durée de la mandature du CSE.

La commission sera présidée par le représentant légal ou toute autre personne désignée par la Direction qui lui sera substituée.

Un Secrétaire sera désigné parmi les membres élus de la commission. Il rédigera les procès-verbaux des réunions et les transmettra aux membres du CSE avant chaque réunion consacrée aux questions de santé, sécurité et conditions de travail.

2 autres membres seront également désignés pour suppléer en cas d’absence de membres de la commission. En cas d’absence ponctuelle d’un des membres désignés par le CSE, le Secrétaire du CSSCT indiquera au Président du CSSCT quel suppléant le remplacera.

Seront convoquées aux réunions de la commission le médecin du travail ou toute personne à qui il aura valablement délégué ses pouvoirs, le représentant syndical, le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail, les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ainsi que l’agent de contrôle de l’inspection du travail.

De même, le Président ou son délégataire pourra se faire assister par toute personne de l’entreprise aux fins de traiter les sujets abordés en CSSCT, sans que pour autant le nombre de personnes de la délégation patronale, en ce compris les invités, excède le nombre de représentants titulaires des salariés.

  • Attributions

Toutes les missions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail seront traitées par la CSSCT, à l’exception de la décision de recourir à un expert, l’exercice du droit d’alerte et des attributions consultatives du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Par délégation du CSE, la Commission exerce à titre habituel notamment les missions suivantes :

  • Procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés et saisir le CSE de toute initiative qu’elle estime utile dont l’invitation à participer aux visites de démarrage des installations (pilotes, laboratoires, etc..) et réalisation des arbres des causes,

  • Proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, harcèlement sexuel et des agissements sexistes ;

  • Formuler, à son initiative et examiner, à la demande de l’employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés ;

  • Analyser les projets importants modifiant les conditions de travail ou les conditions de santé et de sécurité soumis à la consultation du CSE relevant de son périmètre de compétence et proposer le cas échéant au CSE le recours à un expert dans le respect des conditions légales ou conventionnelles,

  • Proposer au CSE l’exercice du droit d’alerte en cas de danger grave et imminent ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement,

  • Proposer au CSE l’exercice des droits d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l’Entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché,

  • Instruire les dossiers d’inaptitude des salariés en procédant notamment à l’examen des propositions de postes de reclassement. L’avis est toutefois recueilli auprès du CSE,

  • Réaliser des enquêtes en matière d’accident de travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel,

  • Recueillir régulièrement des représentants de proximité leur retour sur la situation sur le terrain en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Sur demande du CSE, la commission est également en charge de procéder à intervalle régulier à des inspections, dans le cadre des dispositions de l’article L 2312-13 du code du travail. Elle déterminera la composition de la délégation des salariés en cas d’enquête interne.

Concernant les projets importants, il revient au CSE de décider de saisir la CSSCT pour préparer sa délibération.

La CSSCT n’a pas de compétence pour délibérer. Elle remet au CSE des propositions contenues dans un rapport soumis à délibération du comité en séance plénière.

La CSSCT peut, à l’unanimité de ses membres dont son président, décider de se dessaisir au profit du CSE.

  • Modalités de fonctionnement

La commission se réunira quatre fois par an, au moins dix jours avant chacune des réunions du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L. 2315-27 du code du travail, portant en tout ou partie sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail.

La CSSCT se réunira sur convocation de son Président. Elle pourra également être convoquée à la demande de la majorité des membres du CSE et en cas de consultation du CSE sur un projet important modifiant les conditions de travail ou les conditions de santé et de sécurité selon un calendrier à définir dans le respect du calendrier consultatif légal ou conventionnel.

Le calendrier annuel des réunions de la CSSCT est établi par son Président et communiqué aux membres de la commission un mois au moins avant la première réunion annuelle.

Il sera établi entre le Président et le Secrétaire de la Commission un ordre du jour de la réunion qui sera transmis aux membres de la commission et du CSE par courriel au plus tard huit jours avant la réunion par la Direction.

Le médecin du travail ainsi que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT. Ils sont invités par le Président. De même, l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités par le Président aux réunions de la CSSCT.

L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des membres de la commission désignés par le CSE.

Si la visioconférence est mise en place en accord avec les membres du CSE, le président pourra décider du recours à la visioconférence pour la tenue des réunions de la CSSCT à condition qu’il ne soit pas ainsi fait obstacle à la participation des participants extérieurs précités.

  • Moyens

La commission pourra utiliser les moyens mis à la disposition du CSE tels que rappelés à l’article 4 du présent accord.

Les membres de la CSSCT reçoivent toutes les informations qui sont nécessaires à l’exercice de leurs missions. Ils sont notamment informés dans les plus brefs délais en cas d’accident du travail. Ils sont également destinataires de toutes les notes de service en rapport avec leurs missions.

Les membres de la CSSCT ne disposent d’aucun crédit d’heures spécifique pour l’exercice de leurs missions au titre de la CSSCT.

En application de l’article L. 2315-18 du Code du travail, les membres de la commission bénéficieront de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

3.4.2 Commission formation et gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)

  • Composition

Une commission formation & GPEC est mise en place dans l’entreprise. Elle comprendra 3 membres choisis parmi les élus au CSE, titulaires ou suppléants. Ils sont désignés pour la durée de la mandature par le CSE à la majorité des membres présents, le Président ou son délégataire ne participant pas au vote.

  • Attributions

Cette Commission est chargée de :

1° De préparer les délibérations du CSE dans le cadre de sa consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi dans les domaines qui relèvent de la formation ;

2° D'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ; 

3° D'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés ;

4° D’étudier tous les points relatifs à la GPEC.

  • Modalités de fonctionnement

La commission se réunira 1 fois par an sur convocation de la Direction. Elle sera présidée par le Directeur des Ressources Humaines ou toute autre personne qui lui sera substituée.

Le CSE peut décider de ne pas tenir cette réunion au titre de l'année considérée.

Selon des modalités à définir par le règlement intérieur du CSE, un compte-rendu de réunion sera transmis aux membres du CSE.

  • Moyens

La commission bénéficie des moyens mis à la disposition du CSE et rappelés à l’article 4 du présent accord.

3.4.3 Commission égalité professionnelle

  • Composition

Une commission égalité professionnelle est mise en place dans l’entreprise. Elle comprendra 4 membres (2 femmes, 2 hommes) choisis parmi les élus au CSE, titulaires ou suppléants. Ils sont désignés pour la durée de la mandature par le CSE à la majorité des membres présents, le Président ne participant pas au vote.

  • Attributions

Cette commission est notamment chargée de préparer les délibérations du CSE sur l’égalité professionnelle dans le cadre de sa consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

  • Modalités de fonctionnement

La commission se réunira 1 fois par an sur convocation de la Direction. Elle sera présidée par le Directeur des Ressources Humaines ou toute autre personne qui lui sera substituée.

Le CSE peut décider de ne pas tenir cette réunion au titre de l'année considérée.

  • Moyens

La commission bénéficie des moyens mis à la disposition du CSE et rappelés à l’article 5 du présent accord.

Article 3.5 : Représentant de proximité

  • Nombre

Il est prévu un représentant de proximité pour le site de Béthune.

Un représentant de proximité sera désigné dans les mêmes conditions que celles-définies ci-après pour tout nouveau site distant (>200kms) supérieur à 9 salariés.

Par principe, le représentant de proximité sera choisi parmi les membres élus du CSE. Si l'un des membres élus est basé à Béthune, il sera désigné représentant de proximité pour le site.

Dans le cas où il y a plusieurs membres élus basés à Béthune, les élus titulaires du CSE procéderont à l’élection du représentant de proximité, par un vote à la majorité des présents parmi ces derniers. Le Président ne participera pas au vote.

A défaut de membre élu basé à Béthune, les élus titulaires du CSE procéderont à l’élection du représentant de proximité, par un vote à la majorité des présents parmi les salariés de Béthune qui se porteront candidat. Le Président ne participera pas au vote.

A l’issue de la désignation, un procès-verbal est établi par le secrétaire du CSE et remis à l’employeur.

Le représentant de proximité est désigné pour la durée de la mandature du CSE.

  • Attributions

Le représentant de proximité a pour mission de présenter les réclamations des salariés quant à l’application des dispositions du code du travail, notamment en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise.

Il fait le lien avec les commissions et le CSE sur les sujets qui le concernent.

Le représentant de proximité, s’il est membre de la CSSCT, participe de plein droit aux inspections réalisées dans son périmètre. A défaut, il est tenu informé des résultats de celle-ci.

En complément, le représentant de proximité assiste le CSE pour la réalisation des Actions Sociales et Culturelles.

Les modalités de remontées terrain seront définies par le règlement intérieur du CSE.

  • Moyens

Le représentant de proximité utilisera son crédit d’heures de membre élu pour réaliser cette mission. S’il n’est pas membre du CSE, le représentant de proximité disposera d’un crédit d’heures de 4 heures/mois.

Il bénéficie également des moyens matériels prévus à l’article 4 ci-après.

Article 3.6 : Durée de la mandature

La mandature du CSE sera d’une durée de 4 ans conformément à l’article L. 2314-33 du code du travail. Si le représentant de proximité n’intervient plus sur le site de Béthune (notamment du fait de sa mutation), son mandat de représentant de proximité prendra automatiquement fin. Aucun autre représentant de proximité ne sera alors désigné s’il reste moins de 1 an avant la fin des mandats des membres du CSE.

ARTICLE 4 : ATTRIBUTIONS DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

Les attributions du CSE sont celles définies par la loi au chapitre II du Titre 1 du Livre III du Code du Travail.

ARTICLE 5 : MOYENS DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

Article 5.1 : Affichage

Des panneaux d'affichage sont à disposition sur le site de Viroflay et de Béthune. Le cas échéant, des panneaux seront également mis à disposition pour tout autre site.

Article 5.2 : Local

L’entreprise met à la disposition du CSE un local aménagé situé sur le site de Viroflay.

Article 5.3 : Moyens matériels

Le CSE bénéficie de moyens aux fins d’exercer ses fonctions. Il s’agit notamment de matériel de téléphonie, accès internet, ordinateur, documentation éventuelle.

Il peut communiquer avec les salariés, notamment, via le système de messagerie de l’entreprise conformément à l'accord en vigueur dans l'entreprise.

Article 5.4 : Heures de délégation

  • Crédits d’heures

Le nombre de membres de la délégation du personnel du comité social et économique et leur crédit d’heures sont déterminés en fonction de l’effectif de l’entreprise.

En application de l’article R. 2314-1 du Code du travail, le CSE est composé de 13 membres titulaires ayant 24 heures de délégation par mois.

S'agissant des membres suppléants, par dérogation à la loi, les parties ont convenu qu'un crédit d'heures leur sera accordé afin que ces derniers puissent s'investir dans le fonctionnement du CSE. Celui sera de 5 heures/mois.

Formation

Les membres de la commission SSCT et les élus titulaires du CSE, bénéficient de la formation santé, sécurité et conditions de travail prévue à l’article L. 2315-18 dont la durée est au minimum de 5 jours. Le temps consacré est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit du crédit mensuel d’heures de délégation. Le financement de la formation est pris en charge par l’employeur ainsi que les frais de déplacement et de séjour.

Tous les membres du CSE, bénéficient de la formation économique des membres du CSE prévue à l’article L. 2315-16 dont la durée est de 5 jours maximum. Le temps consacré est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit du crédit mensuel d’heures de délégation. Le financement de la formation est pris en charge par le CSE sur le budget de fonctionnement incluant les frais d'inscription, de formation et éventuellement de déplacement.

  • Information des managers

Afin de gérer au mieux les activités de leurs équipes, les managers qui comptent parmi leurs collaborateurs des membres du CSE, seront informés par la Direction du rôle et du temps nécessaire des représentants du personnel à l'exercice de leur mandat. Le temps de délégation défini dans cet accord nécessaire à l’exercice du mandat sera décompté par le manager du temps annuel de l’élu dédié aux activités de l’équipe.

Article 5.5 : Déplacements

Les frais de déplacements aux fins de se rendre aux réunions du CSE, commissions et réunions préparatoires seront pris en charge dans le respect des dispositions légales complétées par celles en vigueur au sein de l’entreprise.

Le temps de déplacement devra être accompli en priorité pendant le temps de travail.

Conformément aux dispositions légales, le temps de trajet des élus pour se rendre aux réunions et commissions est assimilé à du temps de travail effectif.

Article 5.6 : Expertises

En application des dispositions légales, le CSE sera consulté annuellement sur :

  • la situation économique de l’entreprise ;

  • les orientations stratégiques de l’entreprise ;

  • la politique sociale de l’entreprise.

Dans le cadre des consultations récurrentes sur la situation économique et financière de l’entreprise et sur la politique sociale de l’entreprise, le CSE pourra se faire assister par un expert dont le coût sera pris en charge à 100 % par l’employeur.

De même, les expertises ponctuelles en cas de licenciement collectif pour motif économique et en cas de risque grave sont prises en charge à 100% par l’employeur.

Les expertises prises en charge à 80 % par l’employeur et à 20 % par le CSE sont :

- en cas d’une opération de concentration ;

- en cas de droit d’alerte économique du CSE ;

- en cas d’offre publique d’acquisition ;

- en cas de projet important portant sur l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail.

Ces expertises ponctuelles seront prises en charge par l’employeur lorsque le budget de fonctionnement du CSE est insuffisant pour couvrir le coût de l’expertise.

Les expertises libres seront prises en charge à 100 % sur le budget de fonctionnement du CSE.

Délais des expertises :

Pour les expertises ponctuelles, des délais suffisants pour la communication des informations et la réalisation des expertises seront négociés au cas par cas.

A défaut d’accord avec le CSE, les délais de consultation du CSE sont les suivants :

  • 1 mois sans recours à l’expert ;

  • 2 mois avec recours à l’expert ;

Ils courent à compter de la remise de l’information au CSE.

En ce qui concerne l’expertise pour risques graves, à défaut d’accord d’entreprise ou d’accord entre l’employeur et le CSE, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel, lorsque le comité recourt à une expertise en dehors des cas légaux prévus, l’expert remet son rapport dans un délai de deux mois à compter de sa désignation. Ce délai peut être renouvelé une fois pour une durée maximale de deux mois, par accord entre l’employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel.

ARTICLE 6 : DOTATIONS DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

Article 6.1 : Subventions du CSE

La masse salariale brute de l'entreprise qui sert de référence pour le calcul du budget de fonctionnement et de la subvention au titre des activités sociales et culturelles du CSE est constituée, conformément aux dispositions des articles L. 2312-83 et L. 2315-61 code du travail, la masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, conformément aux dispositions de l’article L.2312-83 du Code du Travail.

Le financement des activités sociales et culturelles du comité est assuré par une contribution patronale de 0.55 % de la masse salariale brute de l'entreprise. Ce pourcentage pourra être revu ultérieurement notamment dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.

La subvention annuelle de fonctionnement est fixée en fonction de l’effectif de l’entreprise, soit une subvention est de 0,20% de la masse salariale brute.

Le comité social et économique peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux de l'entreprise.

Il peut également décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles ou à des associations (article L. 2312-84).

La prise en charge des expertises co-financées par l’employeur ne sera pas limitée par ce transfert de budget.

Modalités de versement des subventions :

Un versement provisionnel est effectué chaque début de trimestre et une régularisation a lieu en fin d’année.

Article 6.2 : Transfert des biens

Lors d’une éventuelle disparition de l’entité juridique, les instances décideront de l’affectation des biens, droits, créances et dettes, trésorerie au profit du CSE de(s) l’entité(s) reprenant les salariés.

ARTICLE 7 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 7.1 : Entrée en vigueur

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

L'Accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, au lendemain de sa date de dépôt à l’issue de la proclamation des résultats des élections des membres du CSE de la Société.

Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent Accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 7.2 : Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 4 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 7.3 : Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent Accord, peut y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet au lendemain de la date de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi (« Direccte »), dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-7 du Code du travail.

L’adhésion sera notifiée par son auteur aux parties signataires.

Article 7.4 : Révision

Le présent Accord pourra faire l’objet d’une révision dans le respect des dispositions légales en vigueur.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois, les organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise, devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Les dispositions de l’avenant portant révision de tout ou partie du présent Accord se substituent de plein droit aux dispositions de ce dernier.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Article 7.5 : Dénonciation

Le présent Accord pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties signataires ou adhérentes dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 et suivants du Code du Travail et moyennant le respect d’un préavis de trois mois.

Article 7.6 : Dépôt et publicité

Le présent Accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicités prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent Accord sera déposé sur la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en deux versions, à savoir une version signée par les parties et une version publiable, c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Un exemplaire original sera adressé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Par ailleurs et dans les conditions prévues aux articles R. 2262-1 et R. 2262-2 du Code du travail, les salariés seront destinataires du présent accord.

Fait à Viroflay, le 16/09/2019, en 4 exemplaires.

Pour Mettler-Toledo France

- DRH

Pour l’organisation syndicale, FO

– Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com