Accord d'entreprise "NAO SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez M-T SA ASV TESTUT LUTRANA M-T SHOP - METTLER TOLEDO SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de M-T SA ASV TESTUT LUTRANA M-T SHOP - METTLER TOLEDO SAS et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2021-06-02 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T07821009039
Date de signature : 2021-06-02
Nature : Accord
Raison sociale : METTLER TOLEDO SAS
Etablissement : 31037075400023 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-02

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

ACCORD DU 2 JUIN 2021

Entre les soussignées :

  • La société XX représentée par :

  • M. XX, Président

(Ci-après la « Société »)

d’une part,

Et

  • Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société, C.F.D.T. et F.O, représentées par :

  • Mme XX et M. XX Délégués Syndicaux C.F.D.T. 

  • M. XX et M. XX Délégués Syndicaux F.O.

d’autre part,

Préambule

Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1 du Code du travail, la Direction a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur : la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Les parties indiquent qu'une négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail a été ouverte en parallèle de cette négociation le 9 Mars 2021 et les discussions sont ouvertes sur ce thème.

Dans ces conditions, s’est tenue le 9 Mars 2021 une réunion préparatoire au cours de laquelle les parties se sont accordées de façon générale sur les modalités de déroulement de la négociation (calendrier/membres des délégations).

La Direction de la Société et les délégations syndicales se sont rencontrées au cours de 3 réunions, tenues les 1er et 22 avril et le 3 mai 2021.

Au terme de ces négociations, les parties, sont convenues des dispositions suivantes.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la Société.

Article 2 – Objet de l’accord

2.1 – Temps de travail

Dans le cadre des négociations, la Société a rappelé les dispositions conventionnelles applicables en matière d’aménagement du temps de travail et son application au sein de la Société. Les parties ont considéré qu’il n’y avait pas de modification à apporter à ce stade à ses dispositions.

2.2 – Rémunération et partage de la valeur ajoutée

2.2.1 – Augmentations individuelles des salaires pour 2021

Le pourcentage d’augmentation de la masse salariale pour 2021 est de 2,2%.

Pour la Direction, la priorité est de verser des salaires en ligne avec le marché et de verser des rémunérations variables en ligne avec la performance de l'Entreprise comme cela a déjà été le cas au titre des années passées.

Elle maintient sa politique d’individualisation des salaires afin de continuer à valoriser les efforts individuels des collaborateurs et notamment de ceux qui ont pris ou qui vont prendre davantage de responsabilités.

Pour 2021, conscients que les attentes sont fortes cette année sur le salaire et afin d'y répondre le mieux possible, la Direction a exprimé le souhait de ne pas se "disperser" sur des mesures annexes telles que PEE, Prime PEPA, Intéressement, …

Les managers disposeront donc de l'intégralité de l'enveloppe des 2,2% pour les augmentations individuelles de leurs équipes. Il n'y a donc pas de mesure d'augmentation générale.

Les délégations syndicales auraient préféré voir accorder des augmentations générales auxquelles auraient pu s'ajouter des mesures individuelles.

Dans le cadre de la négociation, les Parties sont néanmoins convenues des aménagements suivants, applicables dans le cadre des augmentations individuelles de salaires :

  • Minimum de 75% des augmentations sur les salaires de base fixes

  • Minimum de 75% des collaborateurs présents au 1er avril 2020 et toujours présents au 31 décembre 2021 bénéficieront d'une augmentation de leur Target Salary

  • Les augmentations de salaires seront plus importantes pour les femmes cadres que pour les hommes cadres, ceci afin de poursuivre la baisse de l'écart observé dans cette catégorie.

Les mesures salariales individuelles seront appliquées sur la paie du mois de juin 2021 avec un effet rétroactif au 1er avril 2021.

2.2.2 - Epargne Salariale

  • Intéressement

Les délégations syndicales souhaitaient la mise en place d'un accord d'intéressement.

Sur ce dernier point, la Direction rappelle qu'un accord de participation existe déjà dans l'entreprise même s'il n'a pas produit d'effets jusqu'alors. Par ailleurs, un Plan d'Epargne Entreprise est également en place (cf ci-dessous).

  • Révision des modalités d'abondement de l'employeur au PEE

Les modalités de calcul de l’abondement ont été revues en mai 2018 (avenant n°5 à l'accord PEE du 22 novembre 2007) et ne seront pas revues en 2021. La Direction souhaiterait voir un pourcentage d'adhésion au P.E.E plus important avant d'envisager d'en revoir les modalités. Ce taux d'adhésion est passé de 34% à 42% en 2020 mais doit pouvoir encore augmenter notamment sur la première tranche.

Pour rappel, le calcul de l'abondement se fait à partir de tranches sur lesquelles est appliqué un coefficient multiplicateur. Ci-dessous les règles appliquées jusqu'alors :

1ère tranche : jusqu’à 200 € annuels Montant de l’abondement x 1,5

2ème tranche : de 200 € à 400 € annuels Montant de l’abondement x 0.7

3ème tranche : de 400 € à 700 € annuels Montant de l’abondement x 0.40

2.2.3 Frais professionnels

Afin de continuer à favoriser les déplacements/nuitées des techniciens ceci afin de gagner en productivité, les parties ont convenu des dispositions suivantes avec effet au 1er mai 2021 :

  • Primes hors zone aux techniciens éligibles lorsqu'il y a nuit d'hôtel : le seuil déclencheur passe de 250kms à 200kms

  • Hôtel : le forfait hôtel des techniciens serait revalorisé de 70€ à 75€.

Rappel : Un forfait repas du soir est attribué pour les jours effectivement travaillés et ayant donné lieu à un déplacement avec un coucher sur place ou un retour au domicile après 21h.

  • En outre, le forfait repas du soir serait revalorisé au plafond de la Sécurité Sociale 2021 soit 19,10€.

2.2.4 Jours enfants malades

S'agissant des jours enfants malades, la Convention Collective permet de bénéficier de 4 jours indemnisés à 50%. Chaque salarié à temps complet bénéficie de 5 semaines de congés payés, de 10JRTT (parfois +/- pour les cadres autonomes) et pour les éligibles à 1/2/3 jours de congés d'ancienneté. Pour ces raisons, la Direction a indiqué ne pas souhaiter revoir ce dispositif.

Article 3 – Date d’application et durée de l’accord

Sauf pour ce qui concerne les dispositions de l’article 2.2.1. du présent accord (qui n’a vocation à s’appliquer qu’au titre de l’année 2021), le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord dans toutes ses dispositions sera applicable dès signature et les mesures seront appliquées aux dates indiquées.

Article 4 - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 5 - Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Article 6 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra, moyennant un préavis de 3 mois, être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-12 du Code du travail.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 7 - Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.

Article 8 - Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Versailles.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Le texte de l’accord peut être consulté par les salariés sur l'intranet.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Viroflay, le 2 juin 2021

pour la société

pour la C.F.D.T.

pour F.O.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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