Accord d'entreprise "Accord D'entreprise Relatif à la mise en place du Forfait jours" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-09-27 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05623060111
Date de signature : 2023-09-27
Nature : Accord
Raison sociale : JOSSET & AVI-LOIRE
Etablissement : 31042756200015

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-27

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À MISE EN PLACE D’UN FORFAIT-JOURS

AU SEIN DE LA SAS JOSSET & AVI-LOIRE

ENTRE LES SOUSSIGNéES :

  • La SAS JOSSET & AVI-LOIRE

Dont le siège social est situé 11 La Hutte à CARO (56 140)

Représentée par Monsieur xxxxxxxxxx, en qualité de Président,

D'UNE PART,

ET

  • Les membres du Comité Social et Economique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnellesayant mandaté M. xxxxxxxxxxxx aux fins de signer le présent accord selon procès-verbal de la réunion du 27 septembre 2023.

D'AUTRE PART,

PRéAMBULE

La Direction a souhaité engager une réflexion sur le temps de travail de ses collaborateurs disposant, compte tenu de leurs missions, d’une autonomie réelle et dont la durée du travail ne peut être déterminée par avance ; souhait dont elle a informé les membres du CSE.

Consciente de l’inadéquation entre les conditions de travail de ces salariés avec une organisation de leur durée du travail dans un cadre horaire, elle a ainsi souhaité mettre en place un dispositif de forfait-jours pour le personnel cadre, et les collaborateurs disposant d’une autonomie permettant l’organisation de leur temps de travail dans ce cadre.

Le présent accord a pour objet d’instituer la possibilité de conclure avec ces salariés une convention individuelle de forfait-jours.

De ce fait, les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions des accords antérieurs ayant le même objet.

EN CONSÉQUENCE IL EST ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

  1. Dispositions relatives aux pERSONNELS exerçant leurs missions dans le cadre d’un forfait annuel en jours

Le présent accord a pour objet d’organiser au sein de la SAS JOSSET & AVI-LOIRE la durée du travail sur la base d’un forfait annuel en jours, ce conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du Travail selon lesquelles :

« Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l'article L. 3121-64 :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. »

  1. Salariés concernés

Le présent accord s’applique :

  • aux cadres disposant d’une large autonomie, liberté et indépendance dans l’exercice des missions qui leur sont confiées, ce qui implique qu’ils disposent d’une grande latitude dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail, quel que soit leur niveau de classification dans la grille conventionnelle ;

  • aux salariés de statut Technicien et Agent de Maîtrise disposant d’une autonomie réelle dans l’exercice de leur fonctions, l’organisation de leur activité et de leur emploi du temps, et dont l’horaire ne peut être prédéterminé.

Ayant accepté la signature d’une convention individuelle de forfait en jours.

Le présent accord ne s’applique pas à la catégorie des cadres dirigeants.

  1. Période de référence et nombre de jours travaillés

La période de référence du forfait-jours est l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).

La durée du forfait-jours est fixée à 218 jours, journée de solidarité incluse pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant des droits à congés payés complets.

Il est convenu qu’un forfait réduit, inférieur à 218 jours, puisse être mis en œuvre, en accord avec la Direction, pour les salariés qui ont une activité réduite sur l’année civile complète. Le nombre de jours sera déterminé au prorata de la réduction d’activité. Les salariés concernés bénéficient à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant à temps complet.

  1. Rémunération

Les parties au présent accord estiment que l’autonomie qui permet le recours au forfait jours justifie une rémunération correspondant à la responsabilité et à la disponibilité du salarié, ainsi qu’aux sujétions qui lui sont imposées.

En conséquence, les salariés en forfait-jours perçoivent une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission.

La rémunération est fixée annuellement mais est versée sous la forme d’échéances mensuelles identiques, indépendamment du nombre d’heures travaillées et quel que soit le nombre de jours travaillés par mois.

Les salariés en forfait-jours réduit sont rémunérés au prorata du nombre de jours fixé dans leur convention individuelle.

  1. Décompte et suivi du temps de travail

Le temps de travail des salariés soumis à une convention de forfait en jours fait l’objet d’un décompte annuel en jours ou demi-journées de travail effectif.

Une demi-journée s’entend comme toute séquence de travail effectuée avant ou après la pause méridienne.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Cependant, ils sont tenus de respecter les temps de repos obligatoires rappelés ci-dessous :

  • Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le décompte du temps de travail s’effectuera mensuellement, sous le contrôle de la Direction, par auto déclaration sur l’outil d’enregistrement des temps et des absences (fiche de suivi mensuel)).

  1. Nombre et prise de jours de repos liés au forfait

Le forfait annuel de 218 jours est obtenu par l’attribution au salarié de jours de repos dont le nombre est susceptible de varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés.

Ainsi, à titre d’exemple pour 2023, le forfait est déterminé comme suit :

  • Nombre de jours dans l’année 365 jours

  • Nombre de jours de repos hebdomadaire (variable selon les années) 105 jours

  • Nombre de congés payés (ouvrés) 25 jours

  • Nombre de jours fériés chômés (variable selon les années) 9 jours

= 226 jours

  • Nombre de jours travaillés 218 jours

Par conséquent, le nombre de jours de repos pour un salarié au forfait-jours qui a travaillé toute l’année et qui a acquis des droits complets à congés payés dans cet exemple de 2023 est de 8 jours.

La prise de jours de repos peut se faire par journées entières ou par demi-journées, de façon continue ou fractionnée, au choix du salarié, en concertation avec sa hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 15 jours.

Ces jours de repos doivent être enregistrés, au même titre que les autres absences, à l’aide de l’outil de gestion interne.

Afin d’assurer la bonne répartition des temps de travail et des temps de repos sur l’année, les jours de repos pourront être pris, au fur et à mesure au cours de l’année de référence dans le respect du bon fonctionnement de l’entreprise et en dehors des périodes de haute activité.

Néanmoins, s’ils ne peuvent être pris au fur et à mesure, ils pourront également être regroupés sur certaines périodes de plus faible activité, dans la limite de 5 jours de repos consécutifs et dès lors que l’activité le permettra.

La journée de solidarité sera fixée chaque année par la Direction. Si cette journée n’est pas travaillée, elle donnera lieu à la pose d’une journée de repos.

  1. Conditions de prise en compte des absences

Les périodes d’absence telles que le congé maternité, paternité, l’adoption, la maladie ou l’accident d’origine professionnelle, ou tout autre congé assimilé par la loi ou la convention collective à du temps de travail effectif, sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne pourront pas faire l’objet de récupération.

Les périodes d’absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la convention collective ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos.

Pendant les périodes d’absences non rémunérées, la rémunération du salarié est réduite proportionnellement à la durée de l‘absence et déterminée comme suit :

Montant du salaire réduit =

Salaire brut mensuel forfaitaire – (salaire brut mensuel/21,67 jours) x nombre de jours d’absence.

  1. Conditions de prise en compte des arrivées et des départs en cours de période

En cas d’arrivée ou de conclusion de convention individuelle de forfait en cours de période, le nombre de jours travaillés est déterminé proportionnellement au temps de présence du salarié au cours de la période de référence considérée.

En cas de départ en cours de période, le nombre de jours travaillés est déterminé prorata temporis.

L’acquisition des jours de repos est calculée proportionnellement au nombre de jours travaillés.

En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié en cours de période, la rémunération sera calculée au prorata du nombre de jours effectivement travaillés au cours de la période de référence.

Etant précisé qu’en cas d’arrivée en cours d’année, il est tenu compte, pour déterminer le nombre de jours de travail à effectuer dans le cadre du forfait, du fait que les droits à congés payés du salarié sont incomplets.

En cas de départ du salarié en cours de période, les jours de congés acquis et non pris à la date de rupture devront être payés. En revanche, les congés pris à tort seront déduits du solde de tout compte.

Dès lors, dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé selon la formule suivante :

Nombre de jours à travailler = (218 x nombre de jours ouvrés sur la période*) / nombre de jours ouvrés sur l’année

* Ce nombre de jours étant augmenté du nombre de jours de congés en cours d’acquisition.

Exemple de calcul pour 2023 :

Salarié embauché le 1er septembre 2023 avec une convention individuelle de forfait en jours de 218 jours.

Nombre de jours ouvrés sur la période du 01/09/2023 au 31/12/2023 : 122 jours calendaires – 36 (jours de repos hebdomadaires) – 2 (jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un repos hebdomadaire sur ladite période) = 84

Nombre de jours ouvrés sur l’année 2023 : 365 – 105 (jours de repos hebdomadaires) – 9 (jours fériés chômés sur ladite période) = 251

Détermination des jours à travailler du salarié arrivé le 1er septembre 2023 :

((218+25) x 84) / 251 = 81 jours

  1. Garanties

  1. Evaluation et suivi de la charge de travail

Le forfait-jours s’accompagne d’un contrôle des jours travaillés.

À cette fin, en début de mois M+1, il conviendra aux salariés de vérifier et d’enregistrer, sur le document mensuel de suivi interne à l’entreprise, le nombre et la date des journées travaillées sur le mois M, ainsi que, le cas échéant, le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaire, jours de congés payés, jours de repos).

Cette vérification est visée et complétée le cas échéant par le collaborateur puis transmise à la Direction.

L’organisation du travail du salarié fera l’objet d’un suivi régulier par sa hiérarchie, laquelle veillera à prendre toute disposition afin que la charge de travail, le temps de travail effectif et les amplitudes des journées de travail demeurent adaptés et raisonnables, et assurera une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié.

Le salarié qui constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait devra en informer immédiatement la Direction.

Celle-ci prendra alors attache avec le salarié dans les meilleurs délais, afin d’étudier la réalité de la situation et de prendre, le cas échéant, les mesures qui s’imposent pour que sa charge de travail et son amplitude de travail restent compatibles avec les prescriptions visant à la protection de la santé des salariés

  1. Entretien annuel

Indépendamment de l’entretien pouvant être sollicité par le collaborateur dans le cadre de l’article 8.1. ci-dessus, tout collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficiera d’un entretien chaque année. Cet entretien a pour but de dresser un bilan sur les points suivants :

  • l’organisation du travail du salarié

  • la charge de travail du salarié

  • le respect de l’amplitude maximale des journées d’activité

  • le respect des durées minimales de repos

  • l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié

  • la rémunération du salarié.

L'objectif de cet entretien doit également permettre la mise en œuvre d’actions correctives qui s’avèreraient nécessaires.

Cet entretien donnera lieu à un compte-rendu écrit.

En complément de l'entretien annuel, des entretiens supplémentaires pourront être organisés à la demande de l’une ou l’autre des parties.

  1. Droit à la déconnexion

Le salarié au forfait-jours bénéficie d’un droit à la déconnexion.

Ce droit à la déconnexion se traduit par l’absence d’obligation pour le salarié d’utiliser, pour des motifs professionnels, les outils mis à sa disposition ou ceux qu’il disposerait à titre personnel en dehors de périodes habituelles de travail.

Ces périodes concernent notamment le temps de repos quotidien, le temps de repos hebdomadaire, les absences justifiées pour maladie ou accident, ou les congés, peu important leur nature.

En conséquence, aucun salarié n’est tenu de répondre aux mails, messages, SMS ou appels adressés en dehors des périodes habituelles de travail, sauf urgence réelle.

Il est aussi rappelé à chaque salarié de :

  • S’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;

  • Pour les absences, paramétrer le gestionnaire d’absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d’un membre de l’entreprise en cas d’urgence.

En cas de difficulté de mise en œuvre de ce droit à la déconnexion, les salariés doivent, sans délai, en avertir leur supérieur hiérarchique par écrit.

  1. Rachat de jours de repos

Le salarié aura la possibilité, en accord avec la Direction, de renoncer à des jours de repos moyennant le versement d’une majoration de 10 %.

Ce dispositif de rachat ne pourra toutefois avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours par an.

Le rachat de jours de repos donnera lieu à un avenant à la convention individuelle de forfait. Cet avenant sera applicable uniquement pour l’exercice en cours et devra préciser le nombre de jours rachetés et le montant de ce rachat. Il sera conclu au moment où la possibilité de dépassement sera constatée, ou au plus tard à la fin de l’exercice considéré.

  1. Durée de l’accord, dénonciation, révision

  1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  1. Procédure de dénonciation

Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve d’un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception par la partie qui souhaiterait le dénoncer à l’ensemble des autres cosignataires, conformément aux dispositions de l'article  L. 2261-10 du Code du Travail.

  1. Procédure de révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord entre les parties.

Toute modification fera l’objet d’un avenant au présent accord dans les conditions et délais prévus pour son adoption et son dépôt.

  1. Suivi de l’accord

Le suivi du présent accord sera assuré par les membres du CSE.

  1. Formalités de dépôt ET PUBLICITE

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du Travail, le présent accord, sera déposé par la Direction :

  1. D’une part par voie électronique à l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/:

  • en une version originale signée des parties sous format PDF ;

  • en une version anonymisée au format « .docx » ;

Ce dépôt vaut dépôt auprès de la DDETS et donne lieu à récépissé de dépôt.

  1. D’autre part par voie postale au Conseil de Prud’hommes de VANNES.

Toute personne intéressée pourra prendre communication et obtenir copie du texte déposé.

Toute modification de l’Accord fera l’objet d’un avenant déposé dans les mêmes conditions.

Conformément aux dispositions de l’article D.2232-1-2 du Code du Travail, le présent accord étant relatif à la durée du travail, celui-ci sera transmis à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation de la Branche.

Fait à Caro

Le 27 septembre 2023

En 3 exemplaires originaux

Pour la SAS JOSSET & AVI-LOIRE Monsieur xxxxxxxxxxxxx

Pour le CSE

Monsieur xxxxxxxxxxxxx

Dûment mandaté(e) aux fins de signature des présentes.

(Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé ».

Chaque page étant paraphée.)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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