Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif a la mise en place d'un dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée" chez ARTEC - L'ARIEGEOISE DE TELECOMMUNICATION SARL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARTEC - L'ARIEGEOISE DE TELECOMMUNICATION SARL et le syndicat CGT le 2022-05-25 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T00922000740
Date de signature : 2022-05-25
Nature : Accord
Raison sociale : L'ARIEGEOISE DE TELECOMMUNICATION SARL
Etablissement : 31043693600028 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-25

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DURÉE

ENTRE :

La société ARIEGEOISE DE TELECOMMUNICATION (ARTEC)

SARL au capital de 149.400 €

Dont le siège social est sis 4, rue de la Coumanine 09120 CRAMPAGNA

Inscrite au RCS de Foix sous le numéro B 310436 936

Représentée par

Agissant en qualité de Gérant

Ci-après désigné « l’entreprise »

D’une part,

Et :

L’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise, en sa qualité de délégué syndical CGT

D’autre part,

Table des matières

PRÉAMBULE 3

CHAPITRE 1 : LE DISPOSITIF D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE 4

Article 1 : Champ d’application de l’accord 4

Article 2 : Activités et salariés concernés 4

Article 3 : Date de début et durée d’application du dispositif 5

Article 4 : Réduction de la durée du travail 5

Article 5 : Indemnité d’activité partielle versée au salarié 5

CHAPITRE 2 : ENGAGEMENTS EN TERMES D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE 5

Article 6 : Maintien dans l’emploi 5

Article 7 : Formation professionnelle 6

CHAPITRE 3 : MODALITES D’INFORMATION ET DE SUIVI 6

Article 8 : Information des instances représentatives du personnel 6

Article 9 : Information de l’autorité administrative 6

CHAPITRE 4 : PROCEDURE DE VALIDATION 7

Article 10 : Demande initiale 7

Article 11 : Renouvellement de la demande 7

CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES 7

Article 12 : Entrée en vigueur – Condition suspensive 7

Article 13 : Durée de l’accord – Caducité 8

Article 14 Révision 8

Article 15 : Publicité et dépôt de l’accord 9

Article 15.1 Notification aux organisations syndicales et information des représentants du personnel au CSE 9

Article 15.2 Formalités de dépôt 9

PRÉAMBULE

Le déclenchement de la guerre en Ukraine depuis le 24 février 2022 a entraîné une instabilité et une envolée sans précédent des prix des fournitures, des matières premières et de l’énergie, tout particulièrement du gaz et du pétrole.

La forte inflation des coûts de production et la pénurie des matières premières affectent gravement l’activité du secteur des Travaux Publics, qui se matérialise par de nombreux contrats de longue durée, dont l’équilibre économique est remis en cause. Le décret du 5 avril 2022 en instituant une aide ciblée pour les PME du secteur des travaux publics confirme ce diagnostic.

Ces répercussions économiques s’observent au sein de la Société ARTEC.

Le chiffre d’affaires a très fortement chuté. L’inflation des matières premières et de l’essence a eu un impact réel sur la Société qui dispose d’une flotte d’environ 150 véhicules. Le coût pour l’entreprise devient conséquent.

Mais en outre cette inflation a également des répercutions sur la consommation des Français. Ainsi, il a été constaté une baisse des demandes d’installation de la fibre. Cette dernière n’est désormais plus une priorité.

Enfin et surtout, le principal client de la Société, ORANGE, a mis en place de nouveaux contrats qui induisent une réduction de prix de moitié à compter du 1er avril 2022. Pour la pérennité de l’entreprise une telle réduction est impossible. Dans ce contexte il n’est plus possible de travailler sur ces contrats.

Suite à cela la Société doit donc se réorganiser avec ses autres clients et démarcher de nouveaux prospects.

Dans l’attente, la baisse d’activité est considérable.

Les pertes enregistrées et difficultés rencontrées au niveau de l’activité du fait de cette situation sont historiques et très importantes et sans visibilité à court et moyen terme.

La Société a dans un premier temps eu recours à l’activité partielle, qu’elle avait sollicité auprès de la DREETS le 23 mars 2022, et qui a été autorisée par décision du 8 avril 2022.

L’activité partielle a été accordée pour 80 salariés, pour la période du 1er avril 2022 au 30 juin 2022, pour un maximum de 36.400 heures.

Comme le rappelait la demande d’autorisation, suite à la négociation en cours d’un nouveau marché multi techniques télécom avec un nouveau mandataire, l’entreprise va devoir faire face à une baisse d’activité sur le 2ème trimestre.

Force est malheureusement de constater que les perspectives sont plus dégradées que prévues et s’aggravent à mesure que le conflit ukrainien perdure et que l’inflation progresse de manière historique.

La Société n’a aucune visibilité à moyen terme et ignore combien de temps va nécessiter la réorganisation et la prospection de nouveaux marchés.

Dans le cadre des négociations du présent accord, un diagnostic complet de la situation économique de l’entreprise et des perspectives d’activité a été établi et partagé avec les représentants du personnel.

Des mesures d’adaptation sont nécessaires pour ne pas dégrader davantage la situation économique et financière de la Société ARTEC dans l’attente d’une relance de l’activité.

En raison du caractère durable de la baisse d’activité pour la Société ARTEC et de la menace pour l’emploi qui en résulte, il apparaît nécessaire de réduire la durée du travail, dans un objectif de préservation de l’emploi.

Ainsi, cette crise, sanitaire et économique, exceptionnellement grave et inédite pour l’entreprise, commande d’engager tous les moyens pour faire face à celle-ci et éviter la destruction d’emplois. Au vu de cet objectif, les partenaires sociaux ont souhaité recourir à un accord collectif d’entreprise pour mobiliser un nouvel outil : l’Activité Partielle de Longue Durée (APLD) à compter du 1er mai 2022.

Il est précisé que le CSE a été consulté sur le projet d’accord et ses conséquences en date du 13/05/2022 préalablement à sa signature.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions :

  • De l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire

  • Du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle.

À la date de son application, le présent accord aura donc vocation à remplacer toute autre disposition en vigueur au sein de la société instaurée notamment par voie d’usage, d’accord collectif ou d’engagement unilatéral portant sur le même objet.

* *

*

CHAPITRE 1 : LE DISPOSITIF D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel visés à l’article 2 ci-après de la Société ARTEC.

Article 2 : Activités et salariés concernés

Le dispositif s’applique uniquement aux activités multi techniques télécom de l’entreprise.

Cela concerne les salariés occupant les postes suivants :

  • Monteurs raccordeurs télécom fibre (réseau ou client)

  • Monteurs raccordeurs télécom cuivre (réseau ou client)

  • Planteurs de poteaux télécom

  • Monteurs Génie Civil Télécom

  • Personnels affectés à la conduite d’activité télécom

  • Personnel affectés au magasin télécom

  • Chargés d’étude télécom

Il est précisé que tout salarié embauché, y compris en CDD, à l’un des postes et services visés ci-dessus par le dispositif, sera soumis à l’APLD à l’instar des autres salariés.

Article 3 : Date de début et durée d’application du dispositif

Le début d’application du dispositif d’APLD est fixé au 1er mai 2022.

La durée maximale de mise en œuvre du dispositif est de 36 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 48 mois consécutifs, appréciée à compter du premier jour de la première période d’autorisation d’activité partielle accordée par l’autorité administrative.

Il est précisé que, la mise en œuvre du dispositif d’APLD étant soumise à la validation de la DREETS et que cette validation n’étant donné que pour une durée de 6 mois, l’employeur sera tenu de solliciter un renouvellement auprès de la DREETS compétente pour chaque période de 6 mois.

Article 4 : Réduction de la durée du travail

Il est précisé que la réduction de l’horaire de travail du salarié ne pourra pas dépasser 40% de l’horaire légal, sur la durée totale de l’accord.

A titre d’exemple, un salarié dont la durée hebdomadaire moyenne de travail de référence est de 35 heures (soit 1607 heures par an), pourra être placé, sur l’intégralité de la période de 36 mois, 1.928,40 heures en activité partielle de longue durée .

Article 5 : Indemnité d’activité partielle versée au salarié

En application du présent accord, le salarié placé en activité réduite spécifique reçoit une indemnité horaire, versée par l’entreprise, dans les conditions et pour les montants fixés par la loi et par le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 à savoir : 70 % de la rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

CHAPITRE 2 : ENGAGEMENTS EN TERMES D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Article 6 : Maintien dans l’emploi

La Direction s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique au sens de l’article L.1233-3 du Code du travail, pendant la durée d’application du présent accord, dans l’ensemble de l’entreprise.

Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les 6 mois à la DREETS et avant tout renouvellement éventuel.

Article 7 : Formation professionnelle

La Direction de la société ARTEC a conscience de l’importance de permettre à chaque salarié de préserver et d’accroitre son employabilité tout en favorisant son évolution professionnelle, surtout en cette période.

Les parties signataires considèrent ainsi que la préservation et le développement des compétences des salariés constitue l’un des facteurs essentiels de la poursuite et de la relance de l’activité de de l'entreprise.

Les périodes chômées au titre de l’activité partielle de longue durée pourront être mises à profit pour former les salariés aux compétences de demain et ainsi sécuriser leur parcours professionnel.

L'entreprise entend mobiliser à ce titre :

  • le FNE-Formation : Les formations financées dans ce cadre devront favoriser le développement des compétences des salariés et leur employabilité ;

Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les 6 mois à la DREETS et avant tout renouvellement éventuel.

CHAPITRE 3 : MODALITES D’INFORMATION ET DE SUIVI

Article 8 : Information des instances représentatives du personnel

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise auprès du Comité Social et Economique au moins tous les 3 mois, soit des réunions ordinaires, soit extraordinaires.

Les informations transmises au Comité Social et Economique portent en particulier sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures faisant l’objet de l’activité partielle, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.

Ces mêmes informations sont transmises à l’organisation syndicale signataire du présent accord.

Il est précisé que dans l’hypothèse où l’accord ferait l’objet d’une validation tacite en application du paragraphe VI de l’article 53 de la loi, le silence gardé par l’autorité administrative pendant le délai de quinze jours à compter de sa réception de l’accord collectif, vaut décision de validation. Dans ce cas, l’employeur transmettra une copie de la demande de validation accompagnée de son accusé de réception par l’administration d’une part, au comité social et économique, et, d’autre part, à l’organisation syndicale représentative signataire.

Article 9 : Information de l’autorité administrative

Avant l’échéance de chaque période d’autorisation de six mois visée au chapitre 4 ci-après, l’employeur transmet à l’autorité administrative, en vue du renouvellement de l’autorisation, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi, de formation professionnelle et d’information des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite.

Ce bilan est accompagné du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le Comité Social et Economique a été informé sur la mise en œuvre de l’activité réduite, ainsi que du diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’établissement ou de l’entreprise.

CHAPITRE 4 : PROCEDURE DE VALIDATION

Article 10 : Demande initiale

Le présent accord sera transmis, en vue de sa validation, à l’autorité administrative, accompagné de l’avis préalable du Comité Social et Economique, dans les conditions prévues par les textes applicables, par voie dématérialisée sur l’adresse suivante : https://activitepartielle.emploi.gouv.fr

L'autorité administrative notifie à l'employeur la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l'accord collectif. Le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision d'acceptation de validation.

La décision de validation vaut autorisation de recours à l’APLD pour une durée de 6 mois.

Elle est également notifiée au Comité Social et Economique ainsi qu’à l’organisation syndicale signataire. Enfin, elle est portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les lieux de travail.

La date à partir de laquelle est sollicité le bénéfice du dispositif spécifique d’APLD au titre du présent accord collectif ne peut être antérieure au premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation est transmise à l'autorité administrative.

Article 11 : Renouvellement de la demande

L'autorisation est renouvelée par période de 6 mois, dans le respect de la durée maximale d’application du dispositif fixée à l’article 9 au vu :

  • du bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle et sur l’information des organisations syndicales signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord ;

  • du diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’établissement ou de l’entreprise ;

  • du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE, s’il existe a été informé sur la mise en œuvre de l’APLD.

Les mêmes dispositions que celles relatives à la demande initiale s’appliquent à la demande de renouvellement.

CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES

Article 12 : Entrée en vigueur – Condition suspensive

Le présent accord entrera en vigueur le 1er mai 2022, sous réserve de la validation de l’accord par la Directe compétente. A défaut de validation, la Direction informera les organisations syndicales représentatives, signataires ou non, et le CSE, dans les 8 jours de la réception de la décision de refus, de son intention de :

  • contester la décision de la DREETS ;

  • ou de compléter la demande initiale ;

  • de rouvrir des négociations afin de modifier le présent accord et présenter une nouvelle demande.

Dans l’hypothèse où l’employeur déciderait de contester la décision de refus de validation de l’administration, ou de compléter la demande initiale pour la renouveler, l’entrée en vigueur du présent accord sera reportée d’une durée maximale de 5 semaines, sauf si cette date est postérieure à la nouvelle décision de l’administration. Si au terme de ce délai, la DREETS n’a pas modifié sa décision de refus de validation, le présent accord sera réputé non écrit.

En cas de réouverture des négociations, l’avenant qui serait conclu précisera la date de l’entrée en vigueur du dispositif.

A défaut d’avoir opté pour l’une des trois options ci-dessus, ou d’un échec des négociations, le présent accord sera réputé non écrit et ne produira en conséquence aucun effet.

Article 13 : Durée de l’accord – Caducité

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 48 mois à compter de son entrée en vigueur et prendra donc fin le 31 mai 2026. Toutefois, dans l’hypothèse où, en application des dispositions de l’article 12 ci-dessus, l’entrée en vigueur de l’accord serait reportée le terme de l’accord serait reporté d’autant.

Il est rappelé que le dispositif d’APLD, objet du présent accord, est soumis à la validation de la DREETS. La validation n’étant valable que pour une durée de 6 mois, soit une durée inférieure à celle du présent accord, celle-ci devra être renouvelée tous les 6 mois.

A défaut d’autorisation de renouvellement, les parties1 se rencontreront pour, le cas échéant, négocier et conclure un avenant de révision comme indiqué ci-après. A défaut d’avenant ou de validation de celui-ci par la DREETS, le présent accord sera frappé de caducité au sens des articles 1186 et 1187 du code civil ; en conséquence il ne produira plus d’effets pour l’avenir.

Article 14 Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord. Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la société ce, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société, notamment en cas de refus de validation par la DREETS. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’Entreprise, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas, sous réserve le cas échéant de la réalisation de la condition suspensive prévue à l’article 13.

Article 15 : Publicité et dépôt de l’accord

Article 15.1 Notification aux organisations syndicales et information des représentants du personnel au CSE

Le présent accord sera notifié à la diligence de la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, signataires ou non de l’accord. Il est rappelé que cet accord a fait l’objet d’une consultation auprès du Comité Social et Economique en date du 13/05/2022 .

Article 15.2 Formalités de dépôt

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Ce dernier déposera l'accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l'Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Foix.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans sa version intégrale.

Fait à CRAMPAGNA le 25 MAI 2022 en 3 exemplaires originaux.

Pour le syndicat CGT,

en sa qualité de délégué syndical CGT

Pour la Société

Le Gérant,


  1. Attention y compris les OSR non signataires.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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