Accord d'entreprise "Accord relatif à la durée et l'aménagement du temps de travail" chez SADE TELECOM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SADE TELECOM et le syndicat UNSA et CFDT et CGT le 2021-11-26 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT et CGT

Numero : T09221029323
Date de signature : 2021-11-26
Nature : Accord
Raison sociale : SADE TELECOM
Etablissement : 31050577100223 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-26

ACCORD RELATIF A LA DUREE

ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

________________________________

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société :

Sade Telecom, société par actions simplifiée au capital de 523 272,00 €, dont le siège est situé Atlantic 361, 361 avenue du Général de Gaulle, 92140 Clamart, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 310 505 771, représentée par Sade Telecom Group en qualité de président, elle-même représentée par Monsieur xxx en qualité de président,

ci-après dénommée « La Direction » et ayant tous pouvoirs à l’effet du présent accord,

d’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

- CFDT, représentée par xxx dûment mandaté

- CGT, représentée par xxx dûment mandaté

- UNSA, représentée par xxx dûment mandaté

d’autre part.

Ci-après désignées ensemble « les parties »

SOMMAIRE

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION p 4

ARTICLE 2 – TEMPS DE TRAVAIL – NOTIONS ET DEFINITIONS …… p 5

ARTICLE 3 – DUREES MAXIMALES – REPOS MINIMUM p 5

ARTICLE 4 – LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS p 6

ARTICLE 5 – MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL –PERSONNELS OUVRIERS ET AUTRES ETAM – DISPOSITIONS GENERALES p 10

ARTICLE 6 – PROGRAMMATION ET MODIFICATION EN CAS DE MODULATION p 13

ARTICLE 7 HEURES SUPPLEMENTAIRES p 13

ARTICLE 8 DEROGATION A LA REGLE DU DECOMPTE ET DU PAIMENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES MAJOREES p 14

ARTICLE 9 – SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL ET CONTROLE DES HORAIRES p 15

ARTICLE 10 – INCIDENCE DES JOURS D’ABSENCE SUR L’HORAIRE ANNUEL p 16

ARTICLE 11 – DISPOSITIONS RELATIVES AU CONGES p 17

ARTICLE 12 – JOURNEE DE SOLIDARITE p 17

ARTICLE 13 – TEMPS PARTIELS p 18

ARTICLE 14 – RECOURS AU CHOMAGE PARTIEL p 19

ARTICLE 15 – DUREE ET MODIFICATION DE L’ACCORD p 19

ARTICLE 16 – INDIVISIBILITE DE L’ACCORD p 20

ARTICLE 17 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD p 20

ARTICLE 18 – CLAUSE DE RENDEZ VOUS ET DE SUIVI p 20

PREAMBULE

_______________________________

Compte tenu de la cession de l’entreprise Sade Telecom en décembre 2020, l’accord d’entreprise du 9 décembre 2008 relatif à l’aménagement du temps de travail a été mis en cause.

La société SADE TELECOM a invité les organisations syndicales représentatives afin de conclure un accord de substitution relatif à l’Aménagement du temps de travail dans l’entreprise.

Le présent accord se substitue à l’accord collectif d’entreprise précité qui cesse de produire effet à l’entrée en vigueur du présent accord et à tout usage existant au sein de la société sur ce sujet.

L'aménagement du temps de travail mis en œuvre est donc l'accession de confirmer la convergence des intérêts de l'entreprise et de ses salariés à travers une organisation adaptée à la diversité des situations.

il doit permettre :

- de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise dans un environnement concurrentiel fort et un contexte économique et financier fragile,

- de continuer à répondre aux attentes de nos clients,

- de faire face aux variations du carnet de commande,

- de satisfaire aux aspirations des salariés,

- de contribuer à préserver l'emploi et à le développer en fonction des évolutions du marché.

Le présent accord a été soumis préalablement en projet pour information et pour avis au Comité Social et Economique de l'entreprise.

IL A AINSI ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

__________________________________________

Les présentes dispositions ont pour objet de redéfinir les modalités de l'aménagement du temps de travail.

A titre d’accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail conclu conformément aux dispositions du Livre Ier de la Troisième partie du Code du travail, de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale, de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail et à la modernisation du dialogue social ainsi qu’aux dispositions des Conventions Collectives des salariés des travaux publics.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

______________________________

1.1 Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de la société SADE TELECOM SAS. Au jour de la conclusion du présent accord, sont soumis aux dispositions du présent accord les établissements suivants :
  • Clamart (SIRET 310 505 771 00223)

  • Palaiseau (SIRET 310 505 771 00231)

  • Aubergenville (SIRET 310 505 771 00256)

  • La chapelle sur Erdre (SIRET 310 505 771 00264)

  • Rouvroy (SIRET 310 505 771 00249)

ainsi que tous autres établissements à créer, sous réserve des adaptations nécessaires.

1.2 Les dispositions du présent accord concernent :
  • les salariés embauchés sous contrat de travail à durée indéterminée,
  • les salariés embauchés sous contrat de travail à durée déterminée,
  • les salariés titulaires d'un contrat de travail en alternance pour le temps passé dans l'entreprise et les salariés à temps partiel au prorata de leur temps de travail,

à l'exclusion des cadres dirigeants qui, compte tenu des responsabilités les plus larges qu'ils exercent et de leur indépendance d'organisation, peuvent être amenés à exercer leurs activités tous les jours ouvrables de l'année déduction faite des jours de repos obligatoires et des congés.

Ces cadres sont les dirigeants de la société et à titre individuel tout cadre répondant aux critères rappelés ci-dessus.

Elles portent sur la durée collective du travail. Elles ne font pas obstacle à ce que des dispositions dérogatoires puissent être convenues individuellement au titre de la conclusion ou de l'exécution du contrat de travail.

ARTICLE 2 – TEMPS DE TRAVAIL – NOTIONS ET DEFINITIONS

__________________________________________________

2.1 La durée du travail s'entend exclusivement du temps de travail effectif.

Le temps de travail effectif au sens de l'article L 3121-1 du Code du travail se définit comme : « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

2.2 Les temps d’astreinte, en dehors des lieux de travail, pendant lesquels le salarié est libre de disposer de son temps, ne sont donc pas assimilés à du temps de travail effectif, et ce, même s’ils sont indemnisés par l’entreprise.

2.3 Les temps d'habillage et de déshabillage, de casse-croûte et de trajet, conformément aux dispositions légales et conventionnelles, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.

2.4 Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Conformément aux dispositions conventionnelles et tant qu’elles seront applicables, l'ouvrier ou ETAM envoyé en grand déplacement par son entreprise, reçoit, indépendamment du remboursement de ses frais de transport :

  • Pour les heures comprises dans son horaire de travail non accomplies en raison de l'heure de départ ou de l'heure d'arrivée, une indemnité égale au salaire qu'il aurait gagné s'il avait travaillé.

  • Pour chaque heure de trajet non comprise dans son horaire de travail, une indemnité égale à 50 % de son salaire horaire, sans majoration ni prime, compensatrice des frais complémentaires que peut impliquer le voyage de déplacement, sauf si ces frais sont directement remboursés par l'entreprise.

ARTICLE 3 - DUREES MAXIMALES – REPOS MINIMUM

__________________________________________

3.1 La durée maximale du travail est fixée respectivement à 10h par jour et 48h sur une semaine. Elle peut être augmentée de 2 heures, en fonction des nécessités de service où pour des raisons de sécurité, sans que ces dépassements, pour une ou plusieurs journées, puissent survenir au cours de plus de 15 semaines dans l'année

3.2 La durée moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, s’élève à 44 heures maximum.

Le nombre de jours de travail hebdomadaire peut être inférieur à 5 et aller jusqu’à 6 lorsque les conditions d’exécution du travail liées à la variation du temps de travail sur l’année ou les impératifs de l’entreprise le nécessitent. En outre, les salariés régulièrement en grands déplacements, sous réserve de la validation hiérarchique, auront la possibilité de réaliser une semaine de travail sur 4 jours, pour une semaine complète.

ARTICLE 4 – LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS 

_______________________________________________________________

4.1 Conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au jour de la conclusion du présent accord, peuvent conclure une convention de forfait annuel en jours au sein de SADE TELECOM SAS :

  • Les ETAM autonomes, c’est-à-dire dont la classification est F, G ou H

  • Les Cadres

4.2 Les salariés de ces deux catégories, compte tenu de l’autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et de l'indépendance dans la gestion et la répartition de leur travail dont ils disposent, voient leur temps de travail décompté en jours dans le cadre d'un forfait annuel fixé à 218 jours pour une année civile complète allant du 1er janvier au 31 décembre sur la base d’un droit intégral à congés payés.

4.3 Le décompte des jours de travail effectif s'effectue en moyenne par année civile comme suit :

Jours de l'année 365

Jours de repos hebdomadaires - 104

Jours de congés - 25

Jours de repos - 10

Jours fériés - 9

Journée de solidarité + 1

= 218 jours de travail effectif

Les éventuels jours de congés pour ancienneté et de fractionnement sont maintenus et viennent en déduction de ce forfait, cette disposition valant tant pour le personnel présent aux effectifs que pour les futurs embauchés.

Les jours de repos sont calculés à raison de 0.83 jour par mois au prorata de la période d’emploi sur l’année considérée en cas d’entrée et de sortie au cours de la période, en cas d’absence autre que les congés payés et en cas de temps partiel. Le nombre de jours de repos est réduit d’1 jour par tranche de 22 jours ouvrés cumulés d’absence.

Les jours de repos devront être pris au fur et à mesure de leur acquisition, en cours d’année, par journées ou demi-journées, consécutives ou non.

  1. La mise en œuvre d’un forfait annuel en jours nécessite la conclusion d'un avenant au contrat de travail des personnels concernés s’il n’est pas déjà inclus dans le contrat de travail.

4.5 Le travail des salariés autonomes se répartit sur la semaine du lundi au samedi. Les salariés autonomes bénéficient des dispositions concernant les temps de repos minima énoncés à l'article 3.2.

4.6 Les 10 jours de repos sont pris à l'initiative du salarié, le cas échéant accolés aux congés payés.

Ces jours de repos devront être pris avant le 31 décembre de l’année et ne pourront pas faire l’objet d’un report sur l’année suivante.

4.7 La rémunération des salariés dont la durée du travail s’inscrit dans le cadre de forfait jours ne pourra être inférieure au salaire minimum annuel conventionnel correspondant à la qualification du salarié majoré de 15% pour les ETAM et 10% pour les cadres.

La Direction affiche dans l’entreprise le début et la fin de la période quotidienne du temps de repos minimal obligatoire.

4.8 Le droit à repos est maintenu à 10 jours quel que soit le calendrier de l’année (années bissextiles, jours fériés…). Il est précisé qu’en cas de circonstances exceptionnelles du calendrier ce nombre de jour serait recalculé pour être au minimum celui résultant du calcul sur la base de 218 jours.

4.9 Le salarié pourra placer une partie de ses jours de repos sur le compte épargne temps dans les conditions prévues par l’accord l’instituant.

4.10 Afin de mettre la société en mesure de fournir à l'Administration du travail les documents permettant de justifier le nombre de jours de travail, les salariés de ces deux catégories devront remplir un bulletin de demande de congé pour toute journée ou demi-journée de repos ou d'absence quelle qu'en soit la nature.

En outre, chaque collaborateur aura accès à un compteur digital indiquant la date et le nombre de journées ou demi-journées travaillées, le nombre de jours de repos acquis, le nombre et la date des jours de repos effectivement pris au cours du mois, et le solde de jours de repos.

Le salarié devra remplir ce compteur sous la responsabilité de son responsable hiérarchique qui le contrôlera à la fin de chaque mois.

L’élaboration mensuelle de ce document sera l’occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l’amplitude de travail de l’intéressé.

Par ailleurs, conformément à l’article D. 3171-10 du Code du travail, un récapitulatif du nombre des jours travaillés sur l’année sera établi.

Par ailleurs, le responsable hiérarchique du salarié assurera un suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail. Il devra veiller au respect de durées raisonnables de travail et des repos journaliers et hebdomadaires. La charge de travail et l'amplitude des journées d'activité devront rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de travail du salarié concerné, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.

Afin d’assurer d’une part la protection de sa santé et de sa sécurité et d’autre part le respect de l’articulation entre sa vie professionnelle et sa vie privée, le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail et l’empêchent d’assumer chaque jour une charge raisonnable de travail, et/ou de bénéficier de ses temps de repos, et /ou de se déconnecter, et/ou de s’organiser en maintenant un équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

En ces cas, ou en cas de difficulté liée à son isolement professionnel, le Salarié pourra, par écrit, alerter son responsable qui devra alors le recevoir et formuler par écrit les mesures qui seront mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi écrit qui seront analysés au cours de l’entretien individuel annuel sur le suivi du forfait-jours.

L’entretien annuel, qui fera l’objet d’un compte-rendu signé par le salarié sera organisé entre chaque salarié et son responsable. Une fois par an, l’entretien individuel sera tenu à l’initiative de la Société, il sera procédé à une analyse de l’amplitude des journées de travail du Salarié, de l’organisation du travail au sein de la Société, de la charge de travail et des moyens de la réguler, de l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, et de la rémunération.

Au regard des constats effectués, le Salarié et la Société arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés, dont le contrôle de la mise en œuvre fera l’objet d’une analyse au cours des entretiens individuels postérieurs.

4.11 Le Salarié dispose d’un droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, et dès lors, il dispose d’un droit à la déconnexion par un usage limité, à son initiative, de moyens de communication technologique.

Aussi, durant les temps de repos quotidiens et hebdomadaires, le Salarié s’engage à déconnecter les outils de communication mis à sa disposition par la Société pour l’exécution de son travail. En particulier, il veille à se déconnecter du réseau et à ne pas envoyer de courriel en-dehors des heures habituelles de travail. En

cas de circonstances particulières, nées de l’urgence et de l’importance des sujets traités, des exceptions à ce principe seront mises en œuvre.

Le cas échéant, le Salarié devra tenir informé la Société des évènements ou éléments qui peuvent entraver son droit à la déconnexion.

4.12. Le collaborateur bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, le collaborateur sera rémunéré à concurrence du nombre de jours de travail effectués sur la période de référence du forfait annuel en jours.

Pendant les périodes de suspension du contrat de travail, la retenue éventuelle sur salaire sera la suivante : la valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire par 1/ 22ème (1/44ème pour une demi-journée non travaillée) ou au prorata lorsque le forfait est inférieur à 218 jours.

ARTICLE 5 – DUREE ET MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL –PERSONNELS OUVRIERS ET AUTRES ETAM– DISPOSITIONS GENERALES

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  1. L'aménagement du temps de travail des ouvriers ainsi que des Etam non visés par l'article 4 obéit aux dispositions fixées ci-après.

  2. Il est mis en œuvre une organisation du temps de travail sur l’année en application des articles L.3121-41 et suivants du Code du Travail.

L’organisation du temps de travail est applicable à la date d’application du présent accord : le 1er janvier 2022.

  1. Durée du travail et période de référence

La durée du travail annualisée peut faire l'objet d'une répartition sur l'année permettant d'adapter la durée du travail aux variations de charges et aux contraintes saisonnières.

La durée annuelle du travail prend alors la forme d'alternances de périodes hautes et de périodes basses d'activité en fonction des nécessités de fonctionnement déterminées au niveau de chaque service, centre de travaux, antenne où unité de production ou de travail.

Le temps de travail est organisé sur une période annuelle de référence définie comme celle allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.

L'horaire collectif de référence pour une année complète normale comprenant la prise effective de 5 semaines de congés payés est maintenu à 1 645 heures + 7 heures au titre de la jouée de solidarité, correspondant à 45,4 semaines de 36,23h (36 heures 15 minutes) payées.

  1. A titre résiduel il est précisé que certains salariés, en raison de la nature de leurs fonctions, restent soumis à une durée annuelle de travail supérieure fixée à 1700 heures par an, journée de solidarité incluse, soit en moyenne 37.3 heures par semaine pour les salariés à temps plein.

L’horaire de travail fixe autour duquel peuvent s’organiser des périodes hautes ou basses d’activité est de 38.9 heures par semaine, de sorte que les salariés bénéficient de 10 jours de repos pour une année complète de travail.

Le paiement des heures de travail dans la limite de 161.6 heures par mois en moyenne, s’inscrit dans le cadre d’une rémunération forfaitaire mensuelle moyenne lissée, y compris majoration.

Le bulletin de paye mentionne la nature et le volume du forfait sur la base duquel la rémunération est fixée (161.6h).

Les parties entendent préciser que ce volume d’annualisation n’a pas vocation à perdurer et que tous les nouveaux embauchés entrant dans le champ de l’annualisation (article 5) seront soumis à la durée du travail et aux horaires de travail tels qu’exposés au point 5.3 du présent accord.

  1. Heures supplémentaires :

Dans le cadre de l'aménagement du temps de travail arrêté, conformément aux dispositions de l'article L.3122-4 du code du travail constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles, déduction faite le cas échéant des heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire définie au présent article et déjà versées dans le mois.

La limite hebdomadaire supérieure de variation d'horaires est fixée à 46 heures par semaine. Il n'existe pas de durée minimale hebdomadaire.

  1. Lissage de rémunération :

Le principe d'une rémunération mensuelle lissée, c'est-à-dire calculée sur la base de l'horaire moyen indépendamment du nombre d'heures de travail réellement effectuées, est maintenu.

Ce système permet d'assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, quelle que soit la durée de travail réellement accomplie au cours d'un mois.

Le salaire mensuel lissé couvre intégralement le paiement de toutes les heures travaillées comprises dans l'horaire annuel de 1645 heures + 7h, y compris les majorations susceptibles de s'appliquer à l'intérieur de cette limite (hors majorations pour heures de nuit, de dimanche et de jour férié ...).

Le paiement des heures de travail dans la limite de 157 heures par mois en moyenne, s’inscrit dans le cadre d’une rémunération forfaitaire mensuelle moyenne lissée, y compris majoration.

Le bulletin de paye mentionne la nature et le volume du forfait sur la base duquel la rémunération est fixée (157h=151.67 +5.33h).

A l'issue de la période de référence de 12 mois le compte individuel de chaque salarié est arrêté. Il est vérifié si l'horaire annuel de 1 645 heures + 7h a été respecté en comparant celui-ci avec le nombre d'heures effectivement travaillées par chaque salarié.

S'il apparaît, à la fin de la période de référence de 12 mois, que la durée annuelle de 1 645 heures +7h de travail effectif a été dépassée, les heures excédentaires sont payées (y compris les majorations) conformément aux dispositions prévues au présent accord.

Ces heures excédentaires, auxquelles s'ajoutent les heures supplémentaires incluses dans le forfait mensuel, s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Si le nombre d'heures effectives travaillé est inférieur à la durée annuelle de 1 645 heures+ 7h, deux cas se présentent :

  • Si le salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail par rapport à l'horaire moyen de la période de référence. En cas de rupture du contrat de travail pour un motif autre que le licenciement pour faute grave ou faute lourde ou la démission, le salarié conservera le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réellement effectué.

  • Si le salarié n'avait pas accompli la totalité de la période de référence du fait de l'impossibilité dans laquelle s'est trouvé l'établissement de fournir le nombre d'heures de travail prévu au présent accord, le "trop perçu" resterait acquis au salarié.

    1. Contrats à Durée Déterminée :

Les dispositions relatives à l’annualisation s'appliquent aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée.

Lorsqu’ils n’auront pas accompli la totalité de la période d’annualisation en raison d’une durée d’emploi inférieure à l’année, ces salariés se verront appliquer les dispositions relatives aux salariés arrivés ou partis en cours de période d’annualisation.

  1. Arrivées et départ en cours de période d’annualisation :

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation notamment en cas d'embauche ou départ en cours de période, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail.

Si le décompte fait apparaître des heures excédentaires, elles sont payées majorations comprises conformément aux dispositions prévues au présent accord.

Si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci sera compensé avec les sommes dues lors de l’établissement du solde de tout compte.

ARTICLE 6 – PROGRAMMATION ET MODIFICATION EN CAS DE MODULATION

_______________________________________________________________

Les modalités pratiques de mise en place de l’annualisation du temps de travail au sein des établissements de la société SADE TELECOM SAS sont précisées comme suit.

Toute période consécutive de 12 mois peut servir de base à la répartition des horaires sur une année, en principe l'année civile.

La programmation indicative des horaires modulés prévus sur toute la période de 12 mois est communiquée aux salariés concernés 15 jours calendaires avant le début de la période, par voie d'affichage, après consultation du Comité Social et Economique.

La programmation n'est établie qu'à titre indicatif. ll est possible de la modifier en cours d'année pour ajuster les variations des horaires à celles de la charge de travail.

Le programme indicatif retenu peut être différent selon les services, centres de travaux ou unités de production en fonction des variations saisonnières, de la charge de travail et/ou de l'organisation retenue. Il en va de même des changements d'horaire.

Les salariés doivent être informés des changements d'horaire 7 jours calendaires à l'avance, sauf contraintes ou circonstances particulières, notamment climatiques, affectant de manière non prévisible le fonctionnement de tout ou partie de l'établissement ou d'une unité de production.

Le CSE est informé des changements d'horaire et des raisons qui l'ont ou les ont justifiés.

ARTICLE 7 – RENUMERATION ANNUELLE DES OUVRIERS

_______________________________________________________________

Les éléments permanents de la rémunération restent constitués du forfait mensuel lissé, des congés payés, de la prime de congés payés et de la gratification annuelle.

Les primes aléatoires ou exceptionnelles et la rémunération des heures supplémentaires ne constituent pas des éléments permanents de la rémunération.

Le total des éléments permanents de la rémunération ne peut être inférieur au Minimum annuel conventionnel correspondant à la qualification de l'intéressé (base année pleine).

ARTICLE 8 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

_________________________________

8.1 Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an. Ce contingent pourra être fixé à un niveau différent par accord en cas de nécessités liées à l'évolution de l’activité.

Conformément aux dispositions légales les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent d'heures supplémentaires, après avis du CSE, bénéficient d'une contrepartie en repos de 100%.

La période de prise effective des contreparties en repos doit en principe se situer dans les 6 mois qui suivent son acquisition. Ces repos peuvent être pris par journée entière où par demi-journée.

L'absence de demande par le salarié de prise de la contrepartie en repos n'entraînera pas la perte de son droit, dans ce cas, l'employeur devra lui demander de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d'un an ou de les placer sur le compte épargne temps.

Les salariés seront informés du nombre d'heures de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit. Dès que ce nombre atteindra (7,25h) sept heures 15 minutes (une journée de travail), ce document comportera une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de 6 mois après son ouverture.

La demande du bénéfice de la contrepartie en repos doit être formulée au moins 7 jours ouvrés à l'avance, elle doit préciser la date et la durée du repos.

La contrepartie en repos n'est pas assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.

En cas de rupture du contrat de travail avant que le salarié ait pu bénéficier de la contrepartie en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, il sera versé à l'intéressé une indemnité compensatrice. En cas de décès du salarié, cette indemnité sera versée aux ayants droit du salarié, qui auront qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.

8.2 Les heures supplémentaires comprises dans le forfait mensuel lissé de 157 heures font déjà l'objet d'une majoration.

Les heures travaillées au-delà de l’horaire annuel de référence de 1 645 heures + 7, font l'objet, en fin de modulation, d'un paiement y compris majoration de 25%.

Le taux horaire servant de base au calcul de la majoration des heures supplémentaires non comprises dans le forfait est obtenu en divisant le forfait mensuel lissé par 157 heures.

8.3 Par exception, les heures non programmées travaillées en prolongement de la journée ou les heures « de rappel, relevant, conformément aux dispositions légales, des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus, fuites, ... », seront payées par anticipation {heures + majorations} au cours du mois considéré en plus du salaire mensuel lissé, sans attendre la fin de la période de modulation.

Ces heures interviennent alors en plus de l'horaire annuel défini plus haut (1 645 heures + 7} et sont alors immédiatement payées et majorées de 25%. Elles ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Les heures effectuées au-delà de 46 heures au cours d'une même semaine (au-delà de l'amplitude maximum hebdomadaire}, ont immédiatement le caractère d'heures supplémentaires et sont payées {heures + majorations) au cours du mois considéré en plus du salaire mensuel lissé ; elles viennent donc s'ajouter à l'horaire annuel de 1 645 heures + 7. Elles s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires lorsqu'elles ne relèvent pas des travaux urgents définis ci-dessus.

Les heures exceptionnelles de nuit (heures non programmées le soir au-delà de 20 h et jusqu'à 6 h du matin) ainsi que les heures travaillées un dimanche ou un jour férié sont payées (heures + majorations) au cours du mois considéré en plus du salaire mensuel lissé ; elles viennent donc s'ajouter à l'horaire annuel de 1 645 heures + 7. Elles ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires lorsqu'elles relèvent des travaux urgents définis ci-dessus, Elles ouvrent droit, par exception, à une majoration de 100%.

8.4 D’une façon générale, les majorations ne se cumulent pas entre elles, seule la majoration la plus favorable étant retenue. Les indemnités, repos et majorations prévues à la date de signature du présent accord sont en annexe 1.

ARTICLE 9 – SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL ET CONTROLE DES HORAIRES

_______________________________

9.1 L'amplitude des journées de travail fait l'objet d'un affichage, après consultation du CSE.

Il est tenu pour chaque jour de travail et pour l’ensemble du personnel une fiche individuelle de pointage établissant sa durée quotidienne du travail.

Si un collaborateur est amené exceptionnellement à travailler un dimanche ou un jour férié, il lui est payé avec sa paie du mois, pour la journée considérée, une majoration de salaire de 100%.

9.2 Pendant la période de référence, l’employeur tient à la disposition des salariés concernés toutes informations se rapportant à l’évolution de leurs comptes individuels d’annualisation.  Un état digital individuel rappelle le total des heures de travail effectif réalisées depuis le début de la période de référence au regard de la rémunération mensuelle régulée.

9.3 Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, la situation de chaque salarié est obligatoirement arrêtée à l'issue de la période de référence.

ARTICLE 10 – INCIDENCE DES JOURS D’ABSENCE SUR L’HORAIRE ANNUEL

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10.1 Les absences pour congés payés ne sont pas prises en compte dans le volume des heures travaillées ; les éventuels jours de congés d’ancienneté et de fractionnement sont maintenus et viennent en déduction de l’horaire annuel. Les droits à congés payés demeurent inchangés.

10.2 Pour les salariés n’ayant pas acquis de droits à congés payés à prendre au cours de la période de référence, ou ayant acquis des droits partiels, ou n’ayant pas pris leurs congés et étant de ce fait amenés à travailler pendant tout ou partie de la période correspondant aux congés, l’horaire annuel est allongé d’autant.

10.3 Lorsque l’horaire varie sur l’année, la durée des congés payés est indépendante de l’horaire pratiqué ; le fait que le congé soit pris en période haute ou basse d’annualisation est sans effet, la déduction se faisant toujours sur la base de l’horaire moyen.

10.4 Pour le personnel ouvrier l’indemnité de congés versée par la caisse des congés payés est calculée sur la base de l’assiette de cotisation qui comprend en particulier le salaire mensuel lissé et les majorations éventuelles pour heures supplémentaires, de nuit, de dimanche et de jours fériés.

10.5 Les absences indemnisées (maladies, accidents du travail, absence individuelles autorisée, absence pour événement familial,…) sont prises en compte dans le volume annuel des heures prévu (1645+7 heures). Ces heures sont donc assimilées à du temps de travail effectif.

10.6 Lorsque le salarié se trouve en absence indemnisée pendant la période de référence, l’indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée, que l’absence se situe en période haute ou basse, la déduction se faisant toujours sur la base de l'horaire moyen.

10.7 Les absences non indemnisées ne sont pas prises en compte dans le volume des heures et sont déduites de la rémunération mensuelle lissée, toujours sur la base de l’horaire moyen. S’il s’avère en fin de période de référence que l’horaire annuel n’est pas atteint de ce fait, les heures manquantes n’auront toutefois pas à être effectuées par le salarié.

10.8 Les jours fériés légaux non travaillés, tombant un jour ouvré, ne font pas l’objet d’une déduction du salaire mensuel lissé et ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif.

ARTICLE 11 – DISPOSITIONS RELATIVES AU CONGES

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11.1 Les nouveaux salariés, sous réserve de l’accord de l’employeur, n’auront pas à attendre la fin de la période de référence pour pouvoir bénéficier de leurs congés. Ils pourront les prendre dès que leurs droits seront acquis. Il en ira notamment ainsi en cas de fermeture temporaire de tout ou partie de l’établissement au titre des congés, en l’absence de jours de repos supplémentaires restant à prendre.

11.2 Les congés non pris au 30 avril ne peuvent en principe être reportés sur la période suivante. Ainsi Les congés non pris pourront être versés au Compte Epargne Temps dans la limite de 5 jours ouvrés de congés payés, des jours de congés d’ancienneté et des jours de congés de fractionnement. 

ARTICLE 12 – JOURNEE DE SOLIDARITE

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12.1 La journée de solidarité est fixée au Lundi de Pentecôte.

12.2 Conformément aux dispositions légales, le travail accompli pendant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération :

  • dans la limite de 7 heures pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures ; pour les salariés à temps partiel, cette limite est réduite proportionnellement à la durée du travail prévue par leur contrat de travail,

  • dans la limite d’une journée de travail pour les salariés en forfait jours.

12.3 Le salarié qui a déjà accompli, au titre de l’année en cours, une journée de solidarité chez un précédent employeur devra en informer la Direction de l’entreprise, ce afin éviter qu’il ne s’acquitte d’une seconde journée de solidarité.

ARTICLE 13 – TEMPS PARTIEL

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13.1 Sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail ou de la durée du travail fixée conventionnellement.

13.2 Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper un emploi à temps partiel ont une priorité pour l'attribution d'un emploi correspondant à leur qualification professionnelle.

13.3 Le salarié à temps complet qui souhaiterait passer à temps partiel ou le salarié à temps partiel qui souhaiterait occuper un emploi à temps complet à une date déterminée devra adresser sa demande au moins six mois avant cette date. La Direction y répondra par écrit dans un délai de trois mois suivant la demande.

Tout refus devra être motivé par les conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise que pourrait entraîner le changement d'emploi.

13.4 Sous réserve de la conclusion d'un avenant au contrat de travail, le temps de travail des salariés à temps partiel est décompté en heures sur l’année civile.

Comme pour les salariés à temps complet, l'annualisation du temps de travail a pour objet de permettre une répartition de la durée du travail sur l'année et d'adapter l'horaire hebdomadaire du travail aux variations pouvant être enregistrées dans l'activité de l'entreprise ou d'un service.

L’annualisation est établie selon une programmation indicative qui doit faire l’objet d’une communication préalable et d’une consultation du CSE. Cette programmation est susceptible d’être modifiée en cours d’annualisation, sous réserve d’un délai de prévenance de sept jours.

13.5 Le nombre d’heures complémentaires qu’un salarié à temps partiel peut accomplir est porté au tiers de la durée de travail stipulée au contrat de travail, conformément aux dispositions des articles L 3123-17 et L 3123-18 du Code du travail.

Chacune des heures complémentaires accomplies au-delà de la durée contractuelle et jusqu’au dixième de cette durée donne lieu à une majoration de salaire de 10%.

Les heures complémentaires accomplies au-delà du dixième de la durée contractuelle de travail et jusqu’au tiers de cette durée donne lieu quant à elles à une majoration de salaire de 25 %.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplies par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail.

ARTICLE 14 - RECOURS AU CHÔMAGE PARTIEL

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Lorsqu'il apparaît que les baisses d'activité ne pourraient être compensées par des hausses d'activité avant la fin de la période de référence, l'employeur pourra solliciter, après consultation du CSE, le bénéfice du régime d'allocations spécifiques de chômage partiel.

ARTICLE 15 – DUREE ET MODIFICATION DE L’ACCORD

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15.1 Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à effet du 1er janvier 2022.

15.2 Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de trois mois en application de l’article L 2261-9 du Code du travail.

15.3 Une négociation s'engagera entre les parties à compter de la date de dénonciation.

15.4 Dans les mêmes conditions que celles prévues pour la dénonciation, l'employeur et les organisations syndicales signataires peuvent également demander la révision du présent accord.

15.5 Les parties devront se rencontrer pour modifier le cas échéant l'accord dans l'hypothèse de la parution de nouveaux textes ou d'un nouvel accord de branche.

ARTICLE 16 – INDIVISIBILITE DE L’ACCORD

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Le dispositif mis en œuvre par le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.

ARTICLE 17 - DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD

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17.1 Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la DRIEETS de Nanterre dont une version sur support électronique. Un exemplaire sera en outre adressé au greffe du Conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt.

Il sera également déposé sur la plateforme en ligne du Ministère du Travail.

17.2 Il sera fait mention de cet accord sur les tableaux d'affichage au sein de chacun des établissements de l'entreprise.

17.3 Chacune des parties signataires recevra également un exemplaire du présent accord.

ARTICLE 18 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS ET DE SUIVI

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Les parties s’entendent sur la nécessité de procéder à des réunions permettant de suivre la mise en application effective du présent accord.

L’objectif de cette clause est d’assurer périodiquement un entretien entre les parties signataires pour anticiper les modifications et évolutions nécessaires.

Chaque partie signataire pourra ainsi prendre l’initiative d’inviter la partie cocontractante au rendez-vous périodique, étant précisé qu’une périodicité annuelle semble aujourd’hui satisfaire aux objectifs visés.

En tout état de cause, l’invitation au rendez-vous périodique devra être adressée aux destinataires au moins un mois avant la date envisagée de rendez-vous.

Fait à Clamart, Le 26 Novembre 2021

Pour la société Sade Telecom Pour l'organisation syndicale CFDT

Le Président xxx

xxx

Pour l'organisation syndicale CGT Pour l'organisation syndicale UNSA

Xxx xxx

ANNEXE 1

ANNEXE 2 – LEXIQUE

Repos Supplémentaire : Contrepartie d’un travail organisé sur un forfait jours annuel.

Repos Compensateur : Contrepartie en repos qui se substitue au paiement des heures supplémentaires. Ainsi, les heures travaillées au-delà de l'horaire habituel, et compensées par du repos, ne seront pas comptabilisées sur le contingent d'heures supplémentaires.

Heures Supplémentaires : Heures travaillées au-delà de l’horaire légal (35 heures hebdomadaires ou 1607 heures annuelles)

Heures Complémentaires : Heures travaillées entre l’horaire hebdomadaire temps partiel contractuel et l’horaire hebdomadaire temps complet.

Heures de Nuit : Heures travaillées entre 20h et 6h.

Travaux Urgents, Exceptionnels ou Heures Non programmés : Travaux non programmés par définition, ceux-ci sont réalisés dans la continuité d’une journée de travail planifiée. Ces travaux relèvent de l’exécution immédiate et nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus.

Travaux ou Heures programmés : Travaux prévus et planifiés qui peuvent être réalisés en semaine, le week end et jours férié, en journée ou la nuit.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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