Accord d'entreprise "Un Accord d'Entreprise relatif à la Durée du Travail" chez SOCIETE POISSON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE POISSON et les représentants des salariés le 2020-12-16 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03521007340
Date de signature : 2020-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE POISSON
Etablissement : 31061268400020 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-16

POISSON PAYSAGES

ACCORD D'ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Entre les soussignés

La Société Poisson Paysages

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de St Malo

Sous le numéro 310 612 684

Dont le siège social est sis à Impasse du Brochet, ZA du Routhouan, 35 400 ST MALO

Représentée par , Gérant.

Ci-après dénommée "la Société" ou "l'Entreprise"

D'une part

Et

Le Représentant du Personnel, élu titulaire au comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

  • Monsieur

D'autre part

PREAMBULE

La Société Poisson Paysages relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l'accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

En application notamment de l'avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage relatif à l'indemnisation des petits déplacements, une discussion s'est engagée entre la Société et les salariés portant principalement sur les modalités d'organisation du temps de travail.

La négociation a été conduite dans un souci permanent d'équilibre, avec l'objectif commun de concilier d'une part les besoins de l'entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d'autre part les attentes des salariés en termes d'équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d'accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.

Accord collectif Poisson Paysages

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l'être et en développer de nouvelles dans l'intérêt commun et concerté des parties.

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d'accords ou d'usages) relatives à l'aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l'entreprise.

Le présent accord est conclu en application de l'article L2232-23-1 du code du travail.

TITRE I : CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés suivants :

  • Ouvriers 01 à 06

  • Employés El à E4

  • Ainsi qu'aux techniciens Agents de Maitrise TAM 1 à TAM 4 et aux cadres non titulaires d'une convention de forfait annuel en heures ou en jours

Pour assurer la cohérence dans l'organisation, les parties conviennent que cet accord s'applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu'en soit le motif, y compris aux apprentis.

TITRE II : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 — Principes

Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d'organisation du travail ont été envisagées et étudiées entre les parties.

L'objectif partagé était de retenir l'organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l'entreprise et des salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était d'aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs. Et la volonté de l'entreprise était d'aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.

Ainsi, selon les modalités d'organisation négociées dans le cadre du présent accord :

  • Les salariés ne sont pas contraints de passer préalablement au dépôt avant de se rendre sur les chantiers.

Les modalités d'organisation négociées laissent en effet aux salariés le choix de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au siège, au dépôt ou à l'agence pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l'entreprise.

Pour des raisons tenant à la bonne organisation des équipes, les salariés devront affirmer leur choix à la demande de leur hiérarchie.

Durant le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers, les salariés ne sont pas à la disposition de l'employeur, ils ne sont pas tenus de se conformer à ses directives et peuvent le cas échéant vaquer à des occupations personnelles.

Accord collectif Poisson Paysages

Article 2 : Temps de chargement / Déchargement — Préparation du chantier

Ces tâches constituent un temps de travail effectif. Le temps concerné est saisi chaque jour avec les horaires de travail sur le chantier.

Article 3 : Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers

Pour la prise en charge de leurs frais de repas, les salariés perçoivent une indemnité de panier d'un montant égal à la valeur de 2.5 MG en vigueur au 1" janvier de l'année en cours.

  • Pour les salariés qui choisissent de passer au dépôt pour être transportés sur les chantiers, il est convenu entre les parties que constitue un temps normal de trajet celui qui les éloigne de moins de 70 km (appréciation en rayon) du chantier.

Le rayon est étendu à 70 km car la densité urbaine n'est pas très importante dans notre région.

Le temps nécessaire aux trajets entre le dépôt et le lieu de travail qu'est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif, nonobstant l'éventuel temps de chargement considéré en temps de travail effectif, dès lors que le salarié n'est pas contraint de passer préalablement par le dépôt.

Si les salariés choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens, ils perçoivent pour leurs frais de repas, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2.5 MG en vigueur au ler janvier de l'année en cours.

S'ils choisissent de se rendre au dépôt pour être transportés par les moyens de l'Entreprise sur les chantiers, ils sont indemnisés dans les conditions suivantes issues de la convention collective :

Dans la limite du temps normal de trajet, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d'une indemnité pour petit déplacement fixée à la date des présentes comme suit par la convention collective :

  • dans un rayon de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu'au chantier : 3 MG

  • dans un rayon de plus de 5 km jusqu'à 20 km : 4.5 MG

  • dans un rayon de plus de 20 km jusqu'à 30 km : 5.5 MG

  • dans un rayon de 30 km jusqu'à 50 km : 6.5 MG

  • dans un rayon de 50km jusqu'à 701cm : 7 MG

Compte-tenu des responsabilités liées à la conduite des véhicules, les chauffeurs de camionnette percevront 1,5 MG par jour travaillé en plus.

Au-delà du temps normal de trajet, fixé à 1 heure, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s'il s'agissait d'un temps de travail. Ce temps de trajet servant au calcul de l'indemnité complémentaire n'est pas qualifié de temps de travail effectif.

Les primes mensuelles pour possession de permis techniques, EB, C et EC sont maintenues.

Article 4 — Situation des chauffeurs poids lourds

Compte tenu des obligations qui leur incombent, les salariés qui conduisent un poids lourd sont considérés en temps de travail effectif dès le départ du dépôt.

Accord collectif Poisson Paysages

Article 5 — Temps de pause déjeuner

Le temps de pause déjeuner est fixé à une durée minimum de 1 heure comprise entre 12 heures et 13h30, y compris le temps de trajet. Si l'organisation de travail nécessite un temps inférieur, le salarié devra demander l'autorisation à son supérieur hiérarchique.

TITRE III : GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 6 — Organisation du temps de travail Définition du temps de travail effectif :

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (C. trav., art. L. 3121-1).

L'organisation du temps de travail est basée sur l'annualisation des heures travaillées (durée annuelle de travail fixée à 1 607 heures).

La période annuelle va du 1" janvier au 31 décembre.

Les périodes de haute et de basse activité se compenseront arithmétiquement de telle sorte que l'horaire hebdomadaire n'excède pas une durée moyenne de 35 heures de travail effectif dans le cadre de la période de référence de 12 mois.

Ces variations ne peuvent avoir pour effet de déroger aux durées maximales de travail légales.

Article 7 — Planning

Les plannings par équipes de travail seront établis et affichés au tableau en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires.

Le délai de prévenance pourra être réduit dans les cas suivants :

Absence imprévue d'un salarié ;

Situation exceptionnelle nécessitant d'assurer la sécurité des personnes et des biens ;

Force majeure ;

Travaux exceptionnels ;

Impact direct des conditions climatiques sur l'offre et la demande.

Article 8 — Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen de référence apprécié sur la période de référence, soit 35 heures par semaine ou 151,67 heures.

Les salariés percevront donc chaque mois le même salaire quel que soit les variations d'horaires.

Accord collectif Poisson Paysages

Article 9 — Prise en compte des absences et des départs et arrivées en cours d'année

Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning et rémunérées comme telles.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés ou autorisations d'absence auxquelles les salariés ont droit en application des dispositions légales ou conventionnelles, ainsi que les arrêts maladie d'origine professionnelle ou non professionnelle ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié.

Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer selon la programmation indicative.

En cas d'absence non rémunérée, la retenue sera effectuée au réel (montant de la retenue/ taux horaire x nombre d'heures d'absence).

Lorsqu'un salarié du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail n'a pas travaillé durant toute la période d'annualisation, une régularisation est opérée en fin de période d'annualisation ou à la date de la rupture du contrat de travail.

Un décompte de la durée du travail est effectué soit à la date de fin de période d'annualisation pour une embauche soit à la date de fin du contrat de travail et comparé à l'horaire moyen pour la même période.

Les heures effectuées en excédent sont payées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu.

Elles ont la qualité d'heures supplémentaires et elles sont soumises aux dispositions prévues à cet effet.

Lorsque le salarié du fait de son départ en cours de période d'annualisation n'aura pas accompli la totalité des heures dues, une régularisation sera effectuée lors du solde de tout compte, le montant des heures rémunérées et non effectuées par le salarié venant alors en déduction de sa dernière paie.

Le mécanisme de compensation visé au présent article sera effectué dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par l'article R. 3252-2 du Code du travail.

Article 10 — Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires se décomptent semaine par semaine.

  1. Le contingent annuel

Le présent accord collectif d'entreprise fixe le contingent d'heures supplémentaires à 250 heures.

  1. Les modalités de paiement

Les heures supplémentaires seront rémunérées en argent ou en repos compensateur de remplacement dans les conditions des textes en vigueur.

Le paiement mensuel des heures supplémentaires se fera après échange entre le salarié et le conducteur de travaux chargé d'établir les éléments de salaire.

Les heures dont le paiement est remplacé par un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Accord collectif Poisson Paysages

c) Les taux de majorations

Toutes les heures supplémentaires payées le seront au taux majoré de 15% en repos ou en argent.

Article 11 — Les durées maximum de travail

La durée maximale de travail est de 48 heures par semaine, ou 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives. Légalement, un salarié ne pourra pas travailler plus de 10 heures par jour. Cet accord d'entreprise porte la durée maximale quotidienne à 12 heures, pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.

Article 12 — Modalités d'enregistrement du temps de travail

L'enregistrement des heures travaillées se fait par le chef d'équipe sur informatique en fin de journée.

Article 13 — Journée de solidarité

La journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte.

Article 14 — Jours de fractionnement

La période de prise du congé principal est du 1 er mai au 31 décembre.

TITRE IV - DISPOSITIONS FINALES

Article 15 — Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu en application de l'article L2232-23-1 du code du travail.

Article 16 — Date d'effet et durée d'application

Le présent accord prend effet à compter du 01/01/2021.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée mais pourra faire l'objet de modifications ultérieures.

Article 17 — Dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Accord collectif Poisson Paysages

Article 18 — Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l'employeur :

D Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du

Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

D Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI): cppnipaysage@unep-fr.org

D Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Saint-Malo

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à Saint-Malo

Le 16 décembre 2020, en deux originaux

Pour la Société Le représentant élu titulaire du personnel :

Monsieur Monsieur

Accord collectif Poisson Paysages

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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