Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 PROTOCOLE D’ACCORD GXO LOGISTICS FROID FRANCE" chez XPO SUPPLY CHAIN FROID FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de XPO SUPPLY CHAIN FROID FRANCE et les représentants des salariés le 2022-03-17 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03122010760
Date de signature : 2022-03-17
Nature : Accord
Raison sociale : GXO LOGISTICS FROID FRANCE
Etablissement : 31064351500268 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-17

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022
PROTOCOLE D’ACCORD
GXO LOGISTICS FROID FRANCE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société GXO LOGISTICS FROID France, dont le siège social est situé au Golf Park - bâtiment F – 1 Rond Point Eisenhower – 31400 TOULOUSE, représentée par XXXX en qualité de Directeur des Ressources Humaines Région Nord et BU Température Dirigée ;

D’une part

ET :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • Le syndicat CGT, représenté par XXX en sa qualité de délégué syndical central ;

  • Le syndicat UNSA, représenté par XXX, en sa qualité de délégué syndical central ;

d’autre part.

Les représentants de la Direction de l’entreprise et les Délégations des Organisations Syndicales se sont réunis les 19 janvier, 17 février et 17 mars 2022 afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévus par les articles L. 2242-15, et suivants du code du travail.

A l’issue de ces réunions, les délégués syndicaux susvisés et la Direction sont parvenus à conclure le présent accord comme suit :

Article 1 – Augmentation des salaires

Pour les salariés non-cadres, ayant plus de 6 mois d’ancienneté, il est convenu d’une augmentation générale des salaires de base de :

  • 3% pour les salariés ayant un salaire brut de base inférieur 2 500€ (deux mille cinq cent euros)

  • 2.2% pour les salariés ayant un salaire brut de base égal ou supérieur à 2 500€ (deux mille cinq cent euros)

Ces dispositions seront applicables au 1er avril 2022.

Article 2 – Prime Transport

Il est convenu le passage du montant de la prime transport du personnel permanent, de 135€ actuellement, à un montant de 200€ par année civile.

Il est rappelé que cette disposition n’est pas cumulable avec le remboursement à 50% des titres de transport.

Pour l’année 2022, le versement interviendra sur la paie du mois d’avril 2022.

Article 3 – Prime Vacances – Assiduité

Il est convenu que le montant maximum de la prime annuelle Vacances-Assiduité est porté à 330€ bruts.

Les autres conditions relatives au versement de cette prime demeurent inchangées.

Article 4 – Dépôt

La société notifiera le présent accord, sans délai par courrier recommandé avec accusé de réception ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical central, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord donnera lieu à un dépôt auprès de la DREETS compétente par transmission électronique sur la plateforme de télétransmission www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr et auprès du Greffe du conseil des Prud’hommes.

Fait à Neuilly-sur-Seine, le 17 mars 2022, en 6 exemplaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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